CDD sans terme précis

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Remplacement d’une salariée en congé de maternité puis en congé parental

Lorsqu’un CDD est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, il peut ne pas comporter de terme précis :il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme lafin de l’absence du salarié remplacé ou la réalisation de l’objet pourlequel il a été conclu (voir ci dessous l’article L. 122-1-2, III du Code du Travail).

En l’espèce, le CDD, qui avait été conclu pour remplacer une salariée absente pour congé de maternité, s’étaitpoursuivi pendant le congé parental sollicité par cette dernière, cedont il résultait qu’il avait pour terme la fin de l’absence de cettesalariée.

Ce faisant, la Cour a invalidél’arrêt d’une cour d’appel selon lequel la prolongation de l’absence dela salariée par un congé parental n’avait pas eu pour effet de reporterle terme du CDD à l’issue de ce congé ce qui, en conséquence entraînaitla requalification en CDI du CDD qui s’était poursuivi aprèsl’expiration du congé de maternité.

Source :  Cass. soc. 9 mars 2005, n° 619 FSPBRI

Article L. 122-1-2 du Code du Travail

(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 3 Journal Officiel du 14 juillet 1990)

(Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)

(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art 7 III, IV Journal Officiel du 26 juin 2004)  

I. – Le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.

Ce contrat peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui,ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la duréemaximale prévue au paragraphe II du présent article. Les conditions derenouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’unavenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

II. – La durée totale du contrat compte tenu, le cas échéant, durenouvellement ne peut excéder dix-huit mois. Cette durée est ramenée àneuf mois en cas d’attente de l’entrée en service effective d’unsalarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque l’objet ducontrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités pardes mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque lecontrat est exécuté à l’étranger, ou dans les cas de départ définitifd’un salarié précédant la suppression de son poste de travail, ou desurvenance dans l’entreprise, qu’il s’agisse de l’entrepreneurprincipal ou d’un sous-traitant, d’une commande exceptionnelle àl’exportation dont l’importance nécessite la mise en oeuvre de moyensquantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux quel’entreprise utilise ordinairement. Dans ce dernier cas, cette durée nepeut être inférieure à six mois et l’employeur doit procéder,préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comitéd’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe.

III. – Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absentou dont le contrat de travail est suspendu, dans l’attente de l’entréeen service effective d’un salarié recruté par contrat à duréeindéterminée ou au titre des 3º, 4º et 5º de l’article L. 122-1-1, ilpeut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pourune durée minimale et il a pour terme la fin de l’absence de lapersonne remplacée ou la réalisation de l’objet pour lequel il a étéconclu.

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