Application de la condamnation pour travail dissimulé

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La mise en place d’un forfait annuel en heures ou en jours suppose pour être valable la signature d’une convention individuelle et d’un accord collectif précisant un certain nombre de points. A défaut, le salarié peut faire une demande de rappel d’heures supplémentaires puisque la dérogation à leur décompte hebdomadaire, permise par le recours à ce type de convention,  n’est pas valable. A cette demande, il est possible de solliciter, en plus, des dommages-intérêts, correspondant à une indemnité forfaitaire de six mois de salaires, pour travail dissimulé puisque le nombre d’heures payées par mois ne correspond pas à celui réellement effectué.

En l’espèce, le rappel d’heures supplémentaires a été accordé dans la mesure où l’accord collectif ne prévoyait ni les conditions applicables pour changer la durée ou les horaires, ni les modalités de prise en considération des absences et des arrivées en cours d’année. En revanche, la Cour de cassation considère que l’octroi de dommages intérêts pour travail dissimilé suppose de démontrer le caractère intentionnel, de la part de l’employeur, de dissimuler les heures de travail réellement effectuées qui ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite.

(Cass. soc., 16 juin 2015, no 14-16953)

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