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  Réforme de l'assurance chômage

Textes

La nouvelle convention d'assurance chômage a été agréée par arrêté ministériel en date du 4 décembre 2000 (JO du 6 décembre).
Cette nouvelle convention se substitue à celle du 1er janvier 1997, dont le terme a été fixé au 31 décembre 2000. La nouvelle convention est conclue pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003.
Les sigles UNEDIC et ASSEDIC s'écrivent désormais en minuscules - Délibération UNEDIC du 22 mars 2001 relative aux institutions de l'assurance chômage
12 annexes et 31 délibérations relatives à l'assurance chômage ont été adoptées en juin 2001.Plusieurs circulaires Unedic synthétisent également l'ensemble du nouveau dispositif (ARE, aide à la formation, à la mobilité géographique, délais de prescription), sous forme de fiches techniques :
Circulaire Unedic du 28 septembre 2001
Circulaire Unedic n° 09-01 du 22 octobre 2001, relative à la mise en oeuvre des aides au reclassement dans le cadre du PARE (aide à la formation, à la mobilité géographique, aide dégressive à l'employeur, rôle des instances)
Circulaire Unedic n° 10-01 du 22 novembre 2001 relative au cumul de l'ARE et des rémunérations procurées par l'exercice d'une activité professionnelle occasionnelle ou réduite
Arrêté du 28 mars 2002, portant agrément de l'avenant n°3 à la convention d'assurance chômage - JO du 3 avril 2002
Circulaire Unedic n° 2002-5 du 28 mars 2002 relative au PARE anticipé


Bénéficiaires de la convention du 1er janvier 2001

Sont couverts par l'ensemble des dispositions de la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 les salariés involontairement privés d'emploi qui s'inscrivent comme demandeurs d'emploi depuis le 1er juillet 2001.


Calendrier d'application du dispositif
Ont été appliqués depuis le 1er janvier 2001 :
- la nouvelle durée minimale d'affiliation (durée de travail ou de cotisations exigée)
- la réduction du différé d'indemnisation (suspendue de juillet à décembre 2002)
- la baisse des contributions d'assurance-chômage (suspendue de juillet à décembre 2002, reportée au plus tôt en janvier 2003).
Le dispositif du PARE est mis en place depuis le 1er juillet 2001.
Le régime d'assurance conversion, tel que prévu par la convention d'assurance conversion et son réglement annexé du 1er janvier 1997, est supprimé depuis le 1er juillet 2001. Il a continué à s'appliquer pour les adhérents compris dans un projet de licenciement pour motif économique engagé avant le 30 juin 2001 (jusqu'au 31 décembre 2001).
De même, l'allocation formation reclassement (AFR) n'admet plus de nouveaux bénéficiaires depuis le 1er juillet 2001. Circulaire UNEDIC n° 00-15 du 7 décembre 2000
Les demandeurs d'emploi indemnisés avant le 1er juillet 2001qui ont refusé de bénéficier du nouveau système ont en principe continué à se voir appliquer la dégressivité des allocations en 2001 et ne bénéficient du nouveau dispositif que depuis 2002. Convention ANPE/UNEDIC/Etat du 13 juin 2001
Le pré-PARE ou PAP anticipé, qui remplace les conventions de conversion s'applique aux procédure de licenciement pour motif économique engagées à compter du 5 avril 2002 - Circulaire Unedic n° 2002-5 du 28 mars 2002

Dispositif d'aide au retour à l'emploi
La convention du 1er janvier 2001 met en place :
- le PARE (Plan d'Aide au retour à l'Emploi)
Il est conclu auprès de l'Assedic, lors de l'inscription comme demandeur d'emploi. Il ouvre droit aux allocations chômage et au bénéfice de prestations facilitant la réinsertion professionnelle : évaluation des capacités professionnelles, proposition des emplois disponibles correspondant aux compétences professionnelles validées par le bilan d'évaluation, formations adaptées, suivi individuel du demandeur d'emploi, aide à la mobilité géographique pour l'allocataire qui acceptera un emploi dans un autre bassin d'emploi que celui dans lequel il était précédemment occupé, aide à la formation pour l'allocataire qui suivra une action de formation dans le cadre du PAP, accès au contrat de qualification adulte avec prise en charge des coûts de formation. Convention ANPE/Unedic/Etat du 13 juin 2001
- le PAP (Projet d'Action Personnalisé) :
Les mesures d'accompagnement personnalisées du demandeur d'emploi sont définies dans le cadre d'un entretien individuel périodique avec l'ANPE. Le demandeur d'emploi s'engage, dans le PAP, à donner suite aux offres d'emploi proposées, dans la limite de ses capacités et qualités professionnelles, résultant de ses diplômes, de ses acquis ou de son expérience professionnelle. En principe, lorsque le demandeur d'emploi ne souhaite pas élaborer un PAP, il perçoit toutefois les allocations de chômage sans dégressivité. - Convention ANPE/Unedic/Etat du 13 juin 2001
L'ANPE, responsable de la mise en oeuvre du PAP, peut convoquer le demandeur d'emploi qui n'a retrouvé aucun emploi, après 6 mois puis après 12 mois d'indemnisation. Elle informe périodiquement l'Assedic de l'évolution du PAP, afin que celle-ci contrôle le respect des engagements pris par l'allocataire. Lorsqu'il existe un doute sur la volonté de rechercher un emploi de la part de l'allocataire, à l'issue d'un entretien avec celui-ci, l'Assedic peut saisir la DDTEFP, pour que celle-ci décide d'exclure l'intéressé de l'indemnisation (ou non). La suspension des allocations chômage est par contre automatique lorsque l'allocataire ne se présente pas aux entretiens fixés par les Assedics, ou n'envoie pas les pièces justificatives nécessaires à l'examen de ses droits à indemnisation. - Circulaire UNEDIC n°01-13 du 18 décembre 2001

Allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE)
La dégressivité des allocations chômage est suprimée : l'ARE (Aide au retour à l'emploi) a remplacé l'AUD (Allocation unique dégressive).
La durée de cotisations ou de travail exigée est de 4 mois au cours des 18 derniers mois, au lieu de 4 mois au cours des 14 derniers mois, dans la convention du 1er juillet 2000, et au lieu de 4 mois au cours des 8 derniers mois dans le cadre de la convention de 1997.
Le différé d'indemnisation, réduit à 7 jours par Délibération Unedic du 13 juin 2001, est porté à nouveau à 8 jours, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2002.
Au 1er juillet 2002, le montant des allocations est fixé à
- 40,4% du SJR* + 9,94 euros
ou
- 57,4% du SJR*
ou
- 24,24 euros, dans la limite de 75 % du SJR*
*SJR : Salaire journalier de référence
Les indemnités dues au salarié en cas de rupture du contrat de travail, créées ou majorées par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, sont exclues de l'assiette de la carence dite "spécifique" (prévue en cas de cessation du contrat de travail donnant lieu au versment d'indemnités). Sont visées :
- l'indemnité de rupture d'un contrat d'apprentissage, pour risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti
- l'indemnité de rupture d'un CDI ou d'un CDD pour force majeure, liée à un sinistre
- l'indemnité de licenciement pour motif économique
- l'indemnité de précarité versée en fin de CDD.
En outre, l'ARE n'est pas cumulable avec l'indemnité de rupture anticipée d'un contrat d'apprentissage, pour risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, et avec l'indemnité de rupture anticipée d'un CDD pour force majeure, liée à un sinistre. En d'autres termes, le début de l'indemnisation chômage est reporté au moins au lendemain de la date du terme du CDD, ou du contrat d'apprentissage, initialement prévue. - Directive Unedic n° 35-02 du 23 juillet 2002

Cotisation d'assurance chômage
La baisse des cotisations d'assurance-chômage annoncée en 2001 devait s'effectuer en plusieurs étapes successives:
- 6,18% à 5,80 % au 1er janvier 2001, réparti à raison de 3,70% à la charge de l'employeur et de 2,10% à la charge des salariés ;
- 5,60% au 1er janvier 2002, réparti à raison de 3,60% à la charge de l'employeur et de 2% à la charge des salariés ;
- 5,40 % , au 1er juillet 2002 réparti à raison de 3,50% à la charge de l'employeur et de 1,90% à la charge des salariés.
La dernière étape de 4,90 % pour 2003 prévue dans le projet initial avait déjà été abandonnée.
En 2001 et 2002, les deux premières étapes ont bien été franchies, mais une revalorisation de 0,2% a eu lieu en juillet 2002. Aussi, de juillet à décembre 2002, les contributions des employeurs et des salariés au régime d'assurance chômage sont fixées à 5,80% des rémunérations limitées à 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la Sécurité sociale. La baisse des taux à 5,60% puis à 5,40% sont au mieux repoussées à 2003.

Suppression des conventions de conversion - nouveau congé de reclassement

Suite à l'entrée en vigueur de la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001, la loi de modernisation sociale met définitivement un terme au dispositif des conventions de conversion : depuis le 1er janvier 2002, les salariés qui bénéficiaient d'une convention de conversion perçoivent une allocation chômage d'un montant identique. - Article L. 321-4-2 II nouveau du Code du travail - Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale - JO du 18 janvier 2002
Dans les entreprises d'au moins 1000 salariés, un congé de reclassement proche de l'ancien dispositif des conventions de conversion doit être proposé par l'employeur à chaque salarié menacé de licenciement économique. La durée maximale de ce congé est de 9 mois. Il est effectué pendant le préavis, que le salarié n'exécute donc pas. Un décret doit en préciser les modalités d'octroi. - Article L. 321-4-3 nouveau du Code du travail
Une circulaire ministérielle du 23 janvier 2002 précise que le salarié bénéficie, au cours du congé de reclassement, d'une rémunération à charge de l'employeur égale à 65% du salaire brut moyen des 12 derniers mois, dans la limite inférieure de 85% du SMIC mensuel. Chaque mois, l'employeur doit remettre au salarié un bulletin de paie précisant le montant et les modalités de calcul de cette rémunération.


PARE anticipé

Suite à l'agrément de l'accord signé le 30 octobre 2001 entre les partenaires sociaux, le pré-PARE ou PARE anticipé entre en vigueur pour les procédures de licenciement pour motif économique engagées à compter du 5 avril 2002.
Il s'agit pour les salariés compris dans un licenciement pour motif économique d'accéder de façon anticipée aux mesures de reclassement prévues dans le PAP, pendant leur préavis.
Ce dispositif se substitue à celui des conventions de conversion, dans les entreprises non soumises au congé de reclassement, à savoir : les entreprises de moins de 1000 salariés et celles mises en redressement ou en liquidation judiciaire. En outre, dans les entreprises de plus de 1000 salariés, il doit être proposé aux salariés ayant refusé d'adhérer au congé de reclassement.
Le pré-PARE doit être proposé a tous les salariés dont la rupture du CDI a un motif économique (licenciements, mais aussi départs négociés, refus d'une modification du contrat...), qui remplissent les conditions d'affiliation à l'assurance chômage : au moins 122 jours d'affiliation, ou 606 heures de travail au cours des 18 derniers mois, effectuées dans une ou plusieurs entreprises. Ils doivent au surplus être déclarés physiquement aptes à l'emploi.
L'employeur doit prendre contact avec l'Assedic au lendemain de la 1ère réunion avec les représentants du personnel ou avant la date de l'entretien préalable de licenciement. La proposition du dispositif aux salariés, concrétisée par la remise du dossier d'adhésion et du document d'information émis par l'Unedic, a lieu :
- soit lors de l'entretien préalable de licenciement, pour les licenciements individuels, ceux de moins de 10 salariés sur 30 jours et ceux de plus de 10 dans les entreprises dépourvues de représentation du personnel ;
- soit lors de la dernière réunion des représentants du personnel, en cas de licenciement de plus de 10 salariés sur 30 jours.
Lorsque le "PARE anticipé" n'est pas proposé au salarié qui remplit les conditions d'accès, l'employeur peut être redevable d'une contribution spécifique envers l'ASSEDIC ou le GARP, d'un montant égal à 1 mois de salaire brut moyen, soit 30 x salaire de référence servant au calcul des allocations chômage. Cette contribution est appelée lorsque le salarié, auquel les mesures du PARE anticipé n'ont pas été proposées, fait sa demande d'allocation chômage. Elle est exigible dans les 15 jours suivant l'avis de versement envoyé par l'ASSEDIC ou le GARP. Elle n'est assujettie ni à la taxe sur les salaires ni aux cotisations de sécurité sociale, elle est déductible de l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. - Circulaire UNEDIC n° 02-19 du 17 septembre 2002
La proposition du pré-PARE doit être mentionnée dans la lettre de licenciement. La réception de cette lettre par le salarié marque le point de départ du délai de 8 jours, dont dispose le salarié pour accepter ou refuser d'adhérer au dispositif. L'absence de réponse du salarié au terme des 8 jours est assimilée par l'administration à un refus.
Le salarié manifeste son acceptation en se rendant directement à l'Assedic avec son dossier complet et signé, et en adressant un courrier à l'employeur
En cas d'acceptation, les mesures prévues dans le PAP sont mises en oeuvre pendant le préavis, sous 30 jours à compter de la notification du licenciement. Le salarié est rémunéré par l'employeur pendant son préavis, y compris pendant le temps où le salarié se rend à l'ANPE.
A l'issue du préavis, les adhérents au pré-PARE qui n'ont pas retrouvé d'emploi poursuivent l'exécution de leur PAP et perçoivent l'ARE, dans les conditions de droit commun (lendemain de la fin du préavis + délai de carence). - Arrêté ministériel du 28 mars 2002 - JO du 3 avril et Circulaire UNEDIC n° 2002-5 du 28 mars 2002


ARPE
Les personnes nées au plus tard en 1942 peuvent continuer à bénéficier de l'ARPE ou Allocation de Remplacement pour l'Emploi jusqu'au 1er janvier 2003 - Circulaire CNAV n° 2000-59 du 1er septembre 2000

Prestations familiales
L'appréciation des ressources à retenir pour le calcul des prestations familiales, de l'aide au logement et de l'allocation aux adultes handicapés tient compte de la baisse des revenus liée à une situation de chômage. Un abattement de 30% sur les revenus professionnels de l'année de référence est appliqué :
- aux demandeurs d'emploi inscrits depuis le 1er juillet 2001 et bénéficiaire de la nouvelle ARE;
- à ceux inscrits avant le 1er juillet 2001, bénéficiaires de l'ancienne AUD ou AFR et qui choisissent d'adhérer au PARE ;
- aux personnes inscrites avant le 1er juillet 2001, bénéficiaires de l'AUD, ou de l'AFR, de l'allocation chômeurs âgés, d'une allocation spécifique de chômage partiel, et qui n'optent pas pour le PARE.
La neutralisation des revenus continue quant à elle d'être applicable :
- aux personnes incrites avant le 1er juillet 2001 qui n'ont pas opté pour le PARE et qui perçoivent une AUD à taux plancher, l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation d'insertion ;
- à celles qui bénéficiaient avant le 1er juillet 2001 du dispositif de neutralisation des revenus et qui ont opté pour le PARE - Circulaire CNAF n° 2001-48 du 27 décembre 2001

Assurances maladie et invalidité
Dans l'hypothèse où un chômeur indemnisé reprend une activité salariée, l'ouverture du droit aux prestations en espèces et en nature de l'assurance maldie peut être examinée sous 2 angles différents :
- au titre de sa situation de chômage : calcul des IJ sur la base des salaires perçus pendant la dernière activité avant l'indemnisation de l'assurance chômage ;
- au titre de l'activité salariée reprise : calcul des IJ en fonction de la rémunération perçue à la date de l'arrêt de travail.
La CNAM préconise dans cette hypothèse de retenir la solution la plus avantageuse pour le salarié, c'est-à-dire celle qui lui ouvre le plus de droits, donc le revenu le plus élevé.
Concernant l'invalidité, l'impossibilité de cumul entre une pension d'invalidité et une indemnisation chômage pour les invalides de 2ème et 3ème catégories est étendue aux personnes bénéficiant du PARE- Circulaire CNAM DRI n° 47-2002 du 8 mars 2002

Professions particulières
Le régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle, issu de la convention du 1er janvier 1997, reste applicable jusqu'au 30 juin 2002 - Arrêté du 7 mars 2002 - JO du 14 mars
Mais peu importe, en pratique, l'échéance du 30 juin 2002, puisque l'assurance chômage de ces professions est maintenue aussi longtemps que la convention du 1er janvier 2001 n'aura pas fait l'objet d'aménagements spécifiques. - Loi n° 2002-311 du 5 mars 2002 - JO du 6 mars
La convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 a été modifiée par avenant du 21 septembre 2001 pour permettre le règlement de certaines autres situations professionnelles particulières par protocoles négociés entre organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d'employeurs et de salariés. Sont applicables en avril 2002 les nouveaux régimes d'assurance-chômage ainsi négociés, relatifs aux ouvriers-dockers, aux salariés intérimaires, aux travailleurs à domicile, aux VRP, au personnel naviguant de l'aviation civile et de la marine marchande. - Arrêtés du 7 mars 2002 - Jo du 14 et du 17 mars
Enfin, l'Unedic confirme la position de la jurisprudence sur la situation des fonctionnaires mis à disposition, détachés, en position "hors cadre" ou exerçant une activité professionnelle accessoire dans une entreprise ou un organisme privé : titulaires au titre de cette activité privée d'un véritable contrat de travail, ils cotisent au régime d'assurance chômage et peuvent donc, le cas échéant, percevoir les allocations correspondantes et les avances de l'AGS. - Directive Unedic n° 07-02 du 7 février 2002

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