Infos sociales Espace stagiaires & abonnés

  Démission légitime à la suite d'un acte de
  harcèlement moral ou sexuel dans l'entreprise

Circulaire Unedic du 28 avril 2003
A titre dérogatoire, la Commission paritaire nationale décide de considérer comme légitimes les ruptures à l'initiative du salarié intervenues à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux, dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail, et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.
L'acte délictueux recouvre tout comportement antisocial tombant sous le coup de la loi. Il s'agit donc tant des contraventions que des délits ou même des crimes.
«Est considéré comme involontaire le chômage du salarié qui démissionne et porte plainte contre son employeur, auteur à son endroit d'un acte délictueux. A titre indicatif, il peut s'agir :
- de la menace d'une atteinte à sa personne,
- d'un viol ,
- de coups ou de violences ou de voies de fait,
- d'atteintes à la vie privée, dénonciations calomnieuses,
- de vol,
- de discrimination en raison du sexe, de la race, des mœurs, de la religion, ...
- de harcèlement sexuel ou moral.
A l'appui de sa demande, l'intéressé devra présenter à l'ASSEDIC la copie de la plainte ou le récépissé de dépôt de celle-ci auprès du procureur de la République.
La citation directe qui consiste à saisir directement le tribunal de police ou correctionnel (selon qu'il s'agit d'une contravention ou d'un délit) est a fortiori recevable. Il en va de même en cas de plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction. Enfin, l'intéressé peut présenter à l'ASSEDIC une plainte déposée auprès d'un commissariat de police ou d'une gendarmerie». - Circulaire UNEDIC n° 03-05 du 28 avril 2003

Fin de contrat à retenir
La fin de contrat de travail retenue pour caractériser la situation de chômage est :
- celle qui précède immédiatement la date de l'inscription comme demandeur d'emploi ;
ou
- une fin de contrat de travail antérieure, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifier d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures.
Article 4 e) - Règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001

Durée d'affiliation préalable exigée
La durée d'affiliation s'entend ici des périodes d’activité salariée et des périodes assimilées définies à l'article 7 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 (périodes de formation professionnelle continue et dernier jour du mois de février).
Toutefois, les périodes de formation visées au livre IX du Code du travail sont assimilées à des jours d'affiliation ou à des heures de travail dans la limite des deux tiers de 91 jours ou 455 heures, soit 60 jours ou 303 heures. - Circulaire UNEDIC n° 03-05 du 28 avril 2003
Lorsque le nombre de jours de travail au titre du dernier emploi est inférieur à 91 jours, il est tenu compte du motif de la rupture du premier contrat de travail pour apprécier le caractère volontaire ou involontaire du chômage. Lorsque le nombre de jours de travail au titre du dernier emploi est au moins égal à 91 jours, le caractère volontaire ou involontaire du chômage est apprécié au titre de la rupture du second contrat de travail, il n’est pas tenu compte du motif de la rupture du premier contrat de travail.
Pour la recherche des 91 jours d'affiliation ou 455 heures de travail, sont également pris en compte les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire. - Délibération n° 32 du 22 mai 2002, Circulaire UNEDIC n° 02-12 du 27 juin 2002

Indication du motif de la rupture du contrat
L’ASSEDIC a connaissance du motif de la rupture du contrat de travail au moyen de l’attestation employeur que lui remet le demandeur d’emploi. Elle n’a pas vocation à contester le motif ni la régularité de la procédure notamment en cas de rupture pour cause économique.
Un salarié est débouté par la Cour d’appel de sa demande de dommages et intérêts pour refus de remise d’une attestation portant mention d’un licenciement et non d’une démission, au motif que l’attestation qui faisait état d’un abandon de poste ne pouvait faire obstacle au paiement des indemnités de chômage. La Cour de cassation censure cette décision, reconnaissant que le refus de remise d’une attestation rectifiée cause nécessairement un préjudice au salarié. Ce document doit indiquer de manière non équivoque le motif de la rupture. - Cass. soc. - 19 avril 2000 - Cisse c/SARL Anet et services
© GERESO 2006 - Tous droits réservés
Contact - Infos CNIL - Plan d'accès