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Le fait pour un salarié de refuser un accroissement de l'amplitude de l'horaire de nuit ne constitue pas une faute grave de nature à justifier la rupture anticipée du contrat de travail, a estimé la Cour de cassation dans un arrêt du 7 septembre 2004 (pourvoi n°02-42657).
En l'espèce, un salarié embauché en CDD en qualité de chauffeur de poids lourds travaille de 16H30 à 1H15. Quelques mois après son embauche, l'employeur modifie son horaire de travail, à savoir qu'il doit désormais travailler entre 19H et 5H15 avec un temps de repos de 0h45 à 1H30.
A la suite du refus du salarié, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail pour faute grave, en raison de son abandon de poste. Contestant le bien-fondé de cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités.
La Cour d'appel le déboute de son action en retenant que l'employeur pouvait dans le cadre de son pouvoir de direction et d'organisation de l'entreprise, procéder à de simples modifications des conditions de travail des salariés. et que l'abandon de poste était constitutif d'une faute grave.
L'arrêt est cassé par la Cour de cassation. Selon elle, le fait pour un salarié de refuser un accroissement de l'amplitude de l'horaire de nuit ne constitue pas une faute grave de nature à justifier la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée. En conséquence, l'employeur ne peut pas augmenter l'amplitude de l'horaire de travail sans que ceci ne constitue une modification du contrat de travail, laquelle peut être refusée par le salarié sans que ce refus ne soit considéré comme une faute.
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