Portail GERESO > Droit du travail > Nos articles > Contrat de travail > Contrat de travail : la requalification du CDD en CDI
Aux termes de l'article L122-1 du Code du travail, le CDD ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise,
Et selon la Cour de cassation, un employeur qui recourt de manière abusive au CDD, même à temps partiel, risque une requalification du contrat en CDI à temps complet.
Dès lors, qu'en est-il de l'indemnité de précarité ? Faut-il entendre qu'il n'y a jamais eu de CDD ou plutôt, qu'il y a eu un CDD, qui s'est transformé en CDI du fait du non respect des dispositions légales par l'employeur ? Cette dernière solution impliquerait que l'indemnité de précarité est due au salarié.
Selon la Cour de cassation, le 29 septembre 2004 (pourvoi n°02-43249), l'employeur qui recourt de manière abusive au CDD, même à temps partiel, risque une requalification du contrat en CDI à temps complet, dès lors qu'il met le salarié dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et dans l'obligation de se tenir constamment à sa disposition.
En l'espèce, une personne est engagée à temps partiel comme receveur pendant près d'un an par une société d'autoroute. L'employeur a conclu avec elle 22 contrats à durée déterminée pour remplacer des salariés absents au sein des gares de péage situées dans une zone géographique déterminée.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des CDD en un CDI, ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires et d'une indemnité de requalification.
Le juge du fond, après avoir constaté que la salariée effectuait toujours des tâches identiques avec la même qualification pour remplacer les salariés absents dans 6 postes de péage et que la régularité des absences dans cette zone géographique étendue entraînait un renouvellement systématique des engagements conclus avec celle-ci, décide de requalifier les contrats en CDI à temps complet.
L'employeur forma un pourvoi et fut débouté.
En effet, la Cour de cassation rappelle qu'aux termes de l'article L122-1 du Code du travail, le CDD ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et retient que le juge du fond a démontré que la salariée occupait par ses fréquents remplacements un poste permanent de l'entreprise.
De plus, constatant que la salariée était placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur, le juge du fond a pu décider que le CDI était à temps complet.
Source : Net-Iris.com (28-10-2004)
Par requalification de CDD en CDI, faut-il entendre qu'il n'y a jamais eu de CDD ou plutôt, qu'il y a eu un CDD, qui s'est transformé en CDI du fait du non respect des dispositions légales par l'employeur ? Cette dernière solution impliquerait que l'indemnité de précarité est due au salarié.
Monsieur X a été engagé par la société R. en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée dont les dates ne s'enchaînaient pas, alors même que Monsieur X n'a jamais cessé son activité. Il a ensuite travaillé pour ladite société sans aucun contrat de travail, jusqu' à ce qu'il soit licencié par lettre recommandée en date du 5 juillet 2001. Il a donc saisi le conseil des prud'hommes afin d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contratà durée indéterminée, et le paiement de son indemnité de précarité.
Les juges ont requalifié les divers CDD en CDI, mais ont considéré que l'indemnité de précarité qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, n'était pas due en cas de requalification des contrats à durée déterminée, en un contrat à durée indéterminée.
Source : Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 20 septembre 2006, n° 04-43068 - juritravail.com
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 79-11 du 3 janvier 1979 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1979)
(Loi nº 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1979)
(Ordonnance nº 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)
(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 90 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Ordonnance nº 86-948 du 11 aoù»t 1986 art. 1 Journal Officiel du 12 aôut 1986)
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 2 Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 124 I Journal Officiel du 18 janvier 2002)
Le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1.
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