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  Simplifications du Code du travail et du Code de
  la sécurité sociale.

Originalité des ordonnances par rapport aux lois - processus d'habilitation
L’article 38 de la Constitution française autorise le gouvernement, dans le cadre de l’exécution de son programme, à demander au Parlement l’autorisation de prendre des ordonnances, dans un délai limité, et dans des domaines qui relèvent d’ordinaire de la loi.
Ces ordonnances sont prises en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’Etat (alors que les lois sont soumises aux Assemblées).
Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques, si dans un délai de 3 mois, elles ne font pas l’objet d’une demande de ratification déposée au Parlement.
Si elles font effectivement l’objet d’une ratification devant le Parlement, elles prennent alors réelle valeur législative.
Lorsque le Parlement n’est pas sollicité pour ratification, les ordonnances peuvent tout de même avoir valeur réglementaire (comme les décrets et les arrêtés ministériels).
Depuis 1958, date de l’actuelle Constitution, la possibilité de prendre des mesures par ordonnances a été sollicitée une cinquantaine de fois. Plus de 240 ordonnances ont été ainsi validées, dont de nombreuses en droit du travail en 1982, notamment en matière de représentation du personnel.
Par loi de juillet 2003, le gouvernement est une nouvelle fois habilité à prendre des mesures de simplification du droit par ordonnances. L’objectif est de simplifier et d’harmoniser les formalités administratives liées à l’emploi et à la gestion des entreprises. - Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit - JO du 3 juillet


Titre emploi-service
Dans le cadre des ordonnances gouvernementales annoncées de simplification et d’harmonisation du droit du travail, il est envisagé d’étendre et de simplifier le recours au titre emploi-service.
Le futur texte ouvre la possibilité de définir les différents tiers payeurs possibles susceptibles d’acquérir et de distribuer ce type de titres et d’énumérer de façon exhaustive les services et activités pouvant être rémunérées par ce biais : services d’aides aux personnes à domicile, ou présentant un caractère d’utilité sociale…
Cette mesure devrait être prise en Conseil des ministres avant fin 2003, au plus tard le 3 juillet 2004. - Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit - JO du 3 juillet

Un dispositif simplifié intitulé "titre emploi simplifié entreprise" (TESE) devrait être instauré au profit des très petites entreprises, et pour des embauches occasionnelles ou de courte durée (des "extras") .
Ce document se substituerait à la DUE (Déclaration unique d'embauche), au bulletin de paie et au contrat de travail, ainsi qu'aux déclarations sociales. L'administration destinataire du TESE procèderait ensuite, au vu des informations transmises, au calcul du montant de la rémunération, des cotisations dues à l'ensemble des organismes sociaux. Elle établirait aussi le bulletin de paie et accomplirait les déclarations sociales obligatoires.
Ce dispositif devrait en premier lieu être expérimentalisé dans certains secteurs d'activité tels l'hôtellerie et la restauration, le Bâtiment et les travaux publics, avant d'être étendu par voie conventionnelle à d'autres secteurs.
Le gouvernement souhaite une véritable concertation à ce sujet entre partenaires sociaux et organismes de sécurité sociale, d'ici à juillet 2004. - Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit - JO du 3 juillet


Emploi de travailleurs handicapés
Depuis le 20 septembre 2003, l'obligation de communiquer la déclaration annuelle des handicapés au comité d'entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, ne s'étend pas à la liste nominative des travaileurs handicapés employés par l'entreprise. Les articles R. 323-10 et R.432-9 du Code du travail sont modifiés en conséquence. - Décret n° 2003-886 du 16 septembre 2003 - JO du 18 septembre
Cette nouvelle disposition s'inscrit dans le cadre des mesures de simplification et d'harmonisation du droit social, annoncées par le gouvernement. - Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit - JO du 3 juillet.
Cette nouvelle disposition met également fin à une divergence d'interprétation de l'ancien texte entre l'administration et la jurisprudence. L'administration considérait en effet que la liste nominative des travailleurs handicapés revêtait un caractère confidentiel, en raison des données qu'elle contient sur l'importance du handicap de chaque personne. L'employeur ne devait pas alors la communiquer aux représentants du personnel sans l'accord des intéressés. - Note DE n° 89-9 du 10 février 1989 - BOMT n°89-7
La Cour d'appel de Lyon s'était prononcé en sens contraire, considérant que la confidentialité des renseignements fournis était suffisamment garantie par l'obligation de discrétion pesant sur les représentants du personnel. - Cour d'appel de Lyon - 24 janvier 2002 - RJS 11/02 n° 1309
En pratique, compte tenu de la configuration actuelle de la DOETH, il convient à compter du 15 février 2004, de ne pas transmettre aux représentants du personnel la rubrique IV de l'imprimé.


Réduction du nombre de déclarations sociales
Il est prévu de réduire le nombre de déclarations sociales, ainsi que leur périodicité, et de simplifier leur contenu, par l'instauration de nouvelles déclarations communes à plusieurs administrations. Seraient notamment concernées :
- la déclaration d'emploi des travailleurs handicapés
- la DADS
- la déclaration commune des revenus des travailleurs indépendants
- les obligations déclaratives du chiffre d'affaire dans le cadre du recouvrement de la contribution sociale de solidarité des sociétés.
Le gouvernement souhaite une véritable concertation à ce sujet entre partenaires sociaux et organismes de sécurité sociale. Ces nouvelles mesures devraient être prises d'ici juillet 2004, date de fin d'habilitation. - Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit - JO du 3 juillet


Harmonisation des seuils d'effectifs
L’une des mesures annoncées intéresse les seuils d’effectifs. L’objectif est de simplifier et d’harmoniser les formalités administratives qui découlent du franchissement des seuils d’effectifs.
Il s’agit en particuliers de regrouper les seuils très proches, dont l’écart n’excède pas un salarié, et de modifier les règles de calcul de ces seuils. - Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit - JO du 3 juillet
Certains seuils, relatifs au financement de la formation professionnelle continue notamment, sont franchis lorsque l’entreprise occupe 10 salarié et plus,ou moins de 10 salariés. Ceux relatifs à la représentation du personnel intéressent les entreprises qui emploient 11 salariés et plus. Parfois, également, les seuils sont identiques mais définis de façon différente : moins de 10 salariés, au moins 10 salariés, au moins 11 salariés ou moins de 11 salariés.
Pour remédier à ces subtiles distinctions, il est notamment prévu d’harmoniser les seuils qui tournent autour de 10 salariés. Il s’agirait soit de fusionner les seuils à 10 salariés et plus, soit de tous les regrouper à 11 salariés et plus.
Actuellement, le mode de calcul des seuils diffère selon :
- le statut des salariés travaillant dans l’entreprise : pour certains seuils, seuls ceux titulaires d’un véritable contrat de travail sont comptés, pour d’autres seuils, tous les salariés occupés dans les locaux sont pris en compte, c’est-à-dire y compris les intérimaires et les salariés mis à disposition d’autres entreprises
- la durée du travail considérée : soit est prise en considération l’emploi habituel ou régulier du salarié, indépendamment de son temps de travail effectif, soit le calcul s’effectue au prorata temporis, les travailleurs à temps partiel et les contrats à durée déterminée étant alors décomptés qu’à hauteur de leur temps de travail réel.
Dans la lignée des ordonnances de 1982 qui avaient harmonisé les seuils d’effectifs propres à la représentation du personnel, les futures ordonnances de 2003/2004 devraient retenir pour tout seuil d’effectif le prorata temporis et la prise en compte de l’ensemble des travailleurs mis à disposition de l’entreprise. Selon le Sénat, en effet, ce type de mode de calcul des effectifs reflète au mieux la réalité de l’emploi dans l’entreprise.


CDD, contrats de travail temporaire
Parmi les mesures prévues, certains intéressent les contrats à durée déterminée, et les contrats de travail temporaire et les contrats de travail à temps partiel. Ainsi, notamment devraient être supprimées les dispositions du Code du travail relatives la définition du temps partiel et au décompte des travailleurs temporaires dans les effectifs des entreprises de travail temporaire.
En outre, devrait être introduite, dans le Code du travail, la possibilité de remplacer le chef d’entreprise ou son conjoint non salarié, ou encore un collaborateur ou associé non salarié, par un salarié en contrat à durée déterminée ou intérimaire, en cas d’indisponibilité temporaire. L’article L. 122-1-1 du Code du travail, listant les cas de recours au contrat à durée déterminée, devrait notamment être expressément modifié. - Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit - JO du 3 juillet


Congés parentaux
Le gouvernement est habilité à prendre des mesures d’harmonisation des procédures relatives aux congés pour motifs personnels ou familiaux auxquels peuvent accéder les salariés. Sont concernés, aux côtés de congés parentaux et des absences pour évènements familiaux, les congés de maternité et d’adoption.
Il s’agirait donc, d’uniformiser le formalisme inhérent aux demandes de congé (lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, délai de prévenance de l’employeur, possibilités de refus de celui-ci, conditions de retour à l’emploi etc.).
Aucune autre précision n’est apportée à l’heure d’aujourd’hui, mais la politique d’harmonisation du gouvernement étant sous-tendue par un souci de simplification, il est possible d’envisager un allègement du formalisme lié à la demande du congé de maternité ou d’adoption.
Les mesures portant réforme des procédures de demande de congé devraient être prise en Conseil des ministres avant fin 2003, au plus tard le 3 juillet 2004. - Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit - JO du 3 juillet


Accidents du travail
Réduction du nombre de registres obligatoires
En matière d’accidents du travail, et plus généralement dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, plusieurs registres doivent être régulièrement mis à jour, dont la tenue varie en fonction de la taille et de la nature de l’entreprise :
- registre des observations et mises en demeure via l’inspecteur du travail, avec les avis rendus par le CHSCT si un registre spécifique n’a pas été ouvert
- registre médical établi par le médecin du travail
- registre d’hygiène et de sécurité regroupant toutes les consignes relatives à la sécurité dans l’entreprise
- registre des accidents bénins, c’est-à-dire ceux qui n’ont entraîné ni arrêt de travail ni soins médicaux donnant lieu à prise en charge
- registre des délégués du personnel
Il est d’ores et déjà envisagé de supprimer le registre des observations et mises en demeure. Pour le reste, aucune autre précision n’est apportée aux éléments modifiés et aux modalités d’harmonisation.
Parallèlement, il est prévu d’adapter le document d’évaluation des risques à la taille et à la nature de l’entreprise.
Ces mesures devraient être prise en Conseil des ministres avant fin 2003, au plus tard le 3 juillet 2004.
Suppression de l'enquête légale
Le gouvernement entend également supprimer la procédure d'enquête légale.
En matière d'accidents du travail, cette procédure est obligatoire lorsque l'accident paraît devoir entraîner la mort de la victime, ou au moins son incapacité permanente et totale de travail, ou encore lorsque la victime est décédée. La CPAM diligente alors une enquête contradictoire dans les 24 heures auprès d'un agent assermenté et agréé par le Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui ne peut en aucun cas appartenir au personnel de la CPAM ou de la Caisse régionale (CRAM).
Cette procédure devrait être supprimée faute d'enquêteurs. En pratique, de nombreuses enquêtes ne sont pas réalisées. Or, le défaut d'enquête légale rend l'accident inopposable à l'employeur en matière de tarification et en matière de responsabilité pour faute inexcusable.
Cette procédure serait tout simplement remplacée par l'enquête administrative déjà existante, qui consiste pour la CPAM à faire procéder "aux constatations nécessaires" par un de ses agents, dès qu'elle a connaissance d'un accident. - Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit - JO du 3 juillet


Procédure de licenciement : harmonisation des délais
Par mi les mesures annoncées, se trouve l’harmonisation des délais de procédure prévus aux articles L. 122-14 et L.122-14-1 du Code du travail.
Sont ainsi concernées les procédures de licenciement pour motif personnel et celles applicables aux licenciements économiques individuels ou touchant moins de 10 salariés.
Les délais visés sont ceux qui séparent :
- la convocation à l’entretien préalable de licenciement de l’entretien lui-même ;
- l’entretien préalable de licenciement et la notification du licenciement.
Les décomptes de ces délais sont en effet assez hétérogènes : parfois, il fait référence à des jours ouvrables (les jours travaillés, sauf dimanche et jours fériés), parfois à des jours francs (24 heures), et parfois à des jours calendaires.
En outre, certains de ces délais ne sont pas expressément prévus par le Code du travail.
Enfin, ces délais varient selon que l’entreprise dispose d’institutions représentatives du personnel ou non.
Pour le gouvernement, il s’agit d’harmoniser ces délais, notamment d’unifier la référence temporelle, plus certainement en jours ouvrables. L’harmonisation concernerait également la durée de certains délais.
Attention : La Commission des Affaires sociales du Sénat invite le gouvernement à privilégier la concertation préalable avec les partenaires sociaux, dans la mesure où l’ensemble du droit du licenciement relève traditionnellement de leur domaine de compétence. Ainsi, notamment, le licenciement est régi par un accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, entériné dans la plupart de ses dispositions relatives au motif économique de rupture, par la loi du 2 août 1989.


Salarié mis à disposition d'une filiale étrangère
L’article L. 122-14-8 du Code du travail actuel prévoit l’obligation de rapatrier et de reclasser le salarié licencié par la filiale étrangère. En conséquence, lorsque la société mère et la filiale s’entendent pour rompre toute relation contractuelle avec un salarié, elles sont tenues aujourd’hui à 2 procédures distinctes de licenciement. Le licenciement doit une première fois intervenir au niveau de la filiale étrangère, puis la société mère auprès de laquelle le contrat reprend effet de droit, doit rechercher des possibilités de reclassement du salarié en son sein ou dans le groupe. C’est seulement en l’absence de possibilité de reclassement que le licenciement par la société mère, cette fois, peut être envisagé.
La volonté du gouvernement est de simplifier cette procédure, et de remédier notamment au fait que l’obligation de reclassement par la société mère s’impose même en cas de licenciement pour faute grave de la part de la filiale étrangère. - Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit - JO du 3 juillet


Représentation du personnel
Réunions du comité d'entreprise
Dans le cadre des mesures annoncées de simplification du droit du travail,par ordonnances, la tenue des réunions du comité d’entreprise pourrait être modifiée. Le gouvernement a en effet été autorisé depuis juillet 2003 à harmoniser les conditions dans lesquelles le chef d’entreprise peut se faire assister lors des réunions du comité central d’entreprise.
A l’heure actuelle, le chef d’entreprise peut se faire assister de 2 collaborateurs lors des réunions du comité d’entreprise, des comités d’établissement ou du comité de groupe, en vertu de textes légaux. Mais il ne le peut pas au cours des réunions du comité central d’entreprise, le Code du travail ne prévoyant pas expressément cette faculté. - Articles L. 433-1, L. 435-2 et L. 439-3 du Code du travail
Il s’agirait donc, notamment, d’harmoniser ces consultations et d’intégrer dans le Code du travail une disposition légale permettant au chef d’entreprise de se faire assister par 2 collaborateurs dans toute réunion du comité, y compris en présence du comité central d’entreprise. - Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit - JO du 3 juillet
Durées de protection contre le licenciement
Est également au programme gouvernemental l’harmonisation des durées de protection contre le licenciement des candidats aux élections professionnelles et des anciens représentants du personnel. Actuellement, la durée de protection s’étend de :
12 + 3 mois pour :
- les candidats aux fonctions de membres du comité d’entreprise
- les personnes ayant demandé l’organisation d’élections du comité d’entreprise
- les salariés dont l’éminence de la candidature aux fonctions membres du comité d’entreprise est établie
13 + 6 mois pour
- les anciens délégués du personnel
- les candidats aux fonctions de délégué du personnel
- les salariés ayant demandé l’organisation d’élections de délégués du personnel
- les salariés dont l’éminence de la candidature aux fonctions de délégué du personnel est établie
- les anciens membres du comité d’entreprise
Selon le gouvernement, ces distinctions ne se justifient pas. L’harmonisation consisterait à généraliser la durée de protection à 6 mois pour toutes les personnes concernées.


Sécurité sociale : prestations en espèces
Accès aux prestations maladie, maternité, décès
Dans le cadre de l'habilitation du gouvernement, par le Parlement, à simplifier et harmoniser le droit du travail et de la Sécurité sociale, il est prévu de nouvelles mesures visant à uniformiser les règles d'indemnisation aujourd'hui différentes de la maladie, la maternité ou le décès. Notamment, la loi d'habilitation du 2 juillet 2003 devrait permettre, d'ici à 2004 :
- la simplification des mesures de revalorisation des salaires de base, servant au calcul des indemnités journalières maladie, maternité et décès
- la réforme des conditions de maintien de droits aux prestations pour certaines catégories d'assurés, telles les demandeurs d'emploi ou les personnes en congé sans solde ou sabbatique
- la possibilité pour les personnes en congé de présence parental, succédant immédiatement à un congé parental d'éducation, de retrouver, en cas de reprise d'activité, les droits aux prestations en espèces acquis avant le début du congé parental.
Calcul des indemnités journalières
Parmi les mesures annoncées en matière de Sécurité sociale, se trouve également la réforme du mode de calcul des indemnités journalières versées par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), en cas d'arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Le mode de calcul actuel (fraction du gain journalier de base, majoré à compter du 29ème jour d'arrêt) est en effet jugé désuet. De même, le salaire de référence pour obtenir les indemnité journalières, en cas de rééducation professionnelle, est pratiquement impossible à définir pour les CPAM, dans la mesure où il s'agit du "salaire minimum du manoeuvre de la profession pour laquelle la victime est réadaptée". Ce salaire pourrait être remplacé par le salaire perçu avant l'accident ou, s'il est plus élevé, le SMIC.
Les modalités de versement des indemnités journalières devraient également être modifiées. Actuellement, l'indemnisation est perçue tous les jours d'incapacité temporaire, ouvrables ou non, excepté pendant les 15 premiers jours qui suivent la cessation d'activité, lorsque celle-ci est d'une durée inférieure à 15 jours. La future ordonnance devrait harmoniser ces modalités de versement avec celles des indemnités journalières maladie : tous les jours, ouvrables ou non, même pendant les 15 premiers jours d'arrêt. - Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit - JO du 3 juillet


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