Portail GERESO > Emploi, formation et développement des compétences > Nos articles > Emploi et compétences > Recrutement : les 10 éléments à bannir de vos offres d'emploi
Il est interdit de préciser un âge requis pour entrer en poste.
De même, la loi est très sévère pour les offres mentionnant un âge maximum. La formule " Recherche un commercial âgé de 25 à 35 ans... " est impardonnable.
Toute offre d'emploi doit comporter une date de diffusion. Cela est aussi vrai pour les offres diffusées sur votre site carrières.
Une exception est permise : si le poste à pourvoir est dans un pays étranger. Les intitulés de poste doivent être aussi en français sauf si le nom anglais est d'usage comme un barman.
Une exception est faite pour les offres anonymes. Par contre, le média, c'est-à-dire le site emploi ou le journal, doit obligatoirement avoir le nom de la société qui récrute. Un cabinet de recrutement qui publie une offre anonyme devrait aussi toujours confier au support le nom de son client.
Vous ne pouvez pas indiquer que vous désirez recruter un homme ou une femme. Il est ainsi interdit de rechercher " une " réceptionniste ou " une " assistante.
Ne faites aucune mention à l'origine ethnique, aux opinions politiques, aux convictions religieuses des candidats.
Les termes " célibataire " ou "sans enfant" ne doivent pas se trouver dans une offre d'emploi.
Toutes les données dans l'offre doivent être vérifiables sans aucune exception.
Ne recherchez pas un candidat possédant le permis B si le poste ne demande aucun déplacement.
Source : focusrh.com
(Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 17 novembre 2001)
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 4 Journal Officiel du 5 mars 2002)
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les
personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur
situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de
leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques
génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge,
de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur
appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée
entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la
situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, de l'état
de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de
l'orientation sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des
activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance,
vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.
(Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 17 novembre 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 41 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende lorsqu'elle consiste :
1º A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
2º A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
3º A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4º A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
5º A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
6º A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2º de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1º est commis dans un lieu
accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines
sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende.
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 4 Journal Officiel du 5 mars 2002)
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :
1º Aux discriminations fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité. Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ;
2º Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;
3º Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe
lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue, conformément
aux dispositions du code du travail ou aux lois portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique, la condition déterminante
de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 225-2. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2º Les peines mentionnées aux 2º, 3º, 4º, 5º, 8º et 9º de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
(Loi nº 82-689 du 4 aoù»t 1982 art. 1 Journal Officiel du 6 aoù»t 1982)
(Loi nº 85-10 du 3 janvier 1985 art. 24 Journal Officiel du 4 janvier 1985)
(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 109 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi nº 85-773 du 25 juillet 1985 art. 5 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi nº 90-602 du 12 juillet 1990 art. 9 Journal Officiel du 13 juillet 1990)
(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 27 Journal Officiel du 1er janvier 1993)
(Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 1 I Journal Officiel du 17 novembre 2001)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 164 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 4 III Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 24 I Journal Officiel du 12 février 2005)
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement
ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise,
aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une
mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de
rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de
mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de
son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa
situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son
appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses
activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de
son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de
santé ou de son handicap.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire visée à l'alinéa précédent en raison de l'exercice normal du droit de grève.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés.
En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit.
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 75-1349 du 31 décembre 1975 Journal Officiel du 4 janvier 1975)
(Ordonnance nº 82-131 du 5 février 1982 art. 12 Journal Officiel du 6 février 1982)
(Ordonnance nº 86-1286 du 20 décembre 1986 art. 3 Journal Officiel du 21 décembre 1986)
(Loi nº 94-126 du 11 février 1994 art. 45 Journal Officiel du 13 février 1994)
(Loi nº 94-665 du 4 aoù»t 1994 art. 10 Journal Officiel du 5 aoù»t 1994)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
La vente d'offres ou de demandes d'emploi, quel que soit le support utilisé, est interdite. Toutefois, cette interdiction ne fait pas obstacle à l'insertion, à titre onéreux, d'offres ou de demandes d'emploi dans une publication ou un autre moyen de communication payant.
Toute offre d'emploi publiée ou diffusée doit être datée.
Tout employeur qui fait insérer dans un journal, revue ou écrit périodique ou fait diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une offre anonyme d'emploi est tenu de faire connaître son nom ou sa raison sociale et son adresse au directeur de la publication ou au responsable du moyen de communication susmentionné. Lorsque l'insertion est demandée par une agence de publicité, un organisme de sélection ou tout autre intermédiaire, il appartient à ceux-ci de fournir au directeur de la publication ou au responsable du moyen de communication susmentionné les renseignements susvisés concernant l'employeur.
Dans le cas d'offre anonyme, les directions départementales du travail et de la main-d'oeuvre et les services de l'agence nationale pour l'emploi pourront, sur simple demande de leur part, obtenir du directeur de la publication ou du responsable du moyen de communication les renseignements visés à l'alinéa précédent concernant l'employeur. Ces renseignements pourront être utilisés pour l'information des candidats éventuels à l'offre d'emploi publiée ou diffusée.
Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une insertion d'offres d'emploi ou d'offres de travaux à domicile comportant :
1º La mention d'une limite d'âge supérieure exigée du postulant à un emploi soumis aux dispositions du code du travail. Toutefois, cette interdiction ne concerne pas les offres qui fixent des conditions d'âge imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
2º Des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur et portant en particulier sur un ou plusieurs éléments ci-après : l'existence, le caractère effectivement disponible, l'origine, la nature et la description de l'emploi ou du travail à domicile offert, la rémunération et les avantages annexes proposés ainsi que le lieu du travail.
3º Un texte rédigé en langue étrangère °Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel nº 94-345 DC du 29 juillet 1994].
Lorsque l'emploi ou le travail offert ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le texte français doit en comporter une description suffisamment détaillée pour ne pas induire en erreur au sens du 2º ci-dessus.
Les prescriptions des deux alinéas précédents s'appliquent aux services à exécuter sur le territoire français, quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'offre ou de l'employeur, et aux servicesà exécuter hors du territoire français lorsque l'auteur de l'offre ou l'employeur est français, alors même que la parfaite connaissance d'une langue étrangère serait une des conditions requises pour tenir l'emploi proposé. Toutefois, les directeurs de publications et les personnes responsables de moyens de communication utilisant, en tout ou partie, une langue étrangère peuvent, en France, recevoir des offres d'emploi rédigées dans cette langue.
Les publicités faites en faveur d'une ou plusieurs entreprises de travail temporaire et les offres d'emploi provenant de celles-ci doivent mentionner expressément la dénomination de ces entreprises et leur caractère d'entreprise de travail temporaire.
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