Portail GERESO > Mobilité internationale > Nos articles > Expatriés > Savoir distinguer l'expatriation du détachement et du transfert
Il n'existe aucune définition de principe en droit du travail de la
notion de détachement, ni de celle d'expatriation.
D'après une partie de la doctrine, le détachement suppose un séjour de courte durée à l'étranger tandis que l'expatriation exige un séjour de longue durée.
Cette distinction est reprise par l'article 2 de la Directive 96/71/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services :
" On entend par travailleur détaché, tout travailleur qui, pendant une période limitée, exécute son travail sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat sur le territoire duquel il travaille habituellement ".
Cette notion de durée retenue en droit du travail fait référence aux
éléments de définition qui existent en droit de la Sécurité sociale
pour différencier le détachement de l'expatriation.
En effet, en matière de protection sociale, la distinction entre détachement et expatriation repose principalement sur l'affiliation ou la non affiliation au régime de sécurité sociale français qui dépend elle-même de la durée de la mission à l'étranger.
En droit du travail, outre le critère de durée de mise à dispositionà
l'étranger, d'autres éléments permettent de différencier les
différentes formes de mobilité internationale.
Trois cas de figure peuvent être distingués :
Il n'existe pas de définition précise du détachement.
Les situations de détachement, dans leur généralité, sont régies par la Directive Européenne du 14 octobre 1991.
Le cas particulier des détachements de travailleurs effectués dans le
cadre d'une prestation de services est traité par la Directive
Européenne du 24 septembre 1996.
Le salarié détaché, outre le fait qu'il continue à travailler pour le compte de la société d'origine, est celui qui :
Le détachement ne doit pas excéder une certaine durée qui est variable
selon le pays au sein duquel le salarié est détaché.
La durée de détachement est prévue par les textes applicables en matière de protection sociale.
A ce titre, rappelons que :
Etat membre de l'Union Européenne est, en principe, de douze mois, renouvelable une fois si la mission n'a pas été achevée à la suite de circonstances exceptionnelles ;
Articles 14 et 17 du règlement CE n° 1408/71
Il est, toutefois, possible d'obtenir des prorogations pour une durée maximale de cinq à six ans.
Ainsi, aux Etats-Unis, le détachement est d'une durée de cinq ans en application de la convention bilatérale
conclue avec la France.
Par application de l'article L. 761-1 du Code de la sécurité sociale, les salariés détachés sont réputés avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.
Par conséquent, de manière fictive, les salariés détachés sont
considérés comme n'ayant pas quitté le territoire français et le régime
de protection sociale français leur sera applicable.
Un lien juridique doit nécessairement être maintenu entre le salarié détaché et la société d'origine.
Par conséquent, le salarié détaché continue d'appartenir à l'effectif de la société d'origine.
Le salarié détaché continue d'être payé par la société d'origine, soit directement, soit indirectement.
En principe, le montant de la rémunération a été fixé par l'employeur d'origine.
L'employeur d'origine s'engage à verser au régime de Sécurité sociale
français l'intégralité des cotisations afférentes au salaire.
Le détachement se caractérise par le maintien du lien de subordination entre l'employeur d'origine et le salarié détaché.
Le salarié détaché continue à travailler pour son employeur d'origine, la mise à disposition étant effectuée au bénéfice de la société française.
Il s'agit seulement d'une mission temporaire à l'étranger et non d'une carrière à l'étranger.
Par conséquent, juridiquement, il n'est pas nécessaire qu'un contrat local soit conclu, excepté si des raisons administratives l'exigent.
Un seul contrat de travail a vocation à s'appliquer.
Dans la plupart des cas, un avenant au contrat de travail ou une lettre de détachement dans la société d'origine pour définir les modalités du détachement sont donc suffisants.
Il n'existe pas à proprement parler de contrat à l'étranger.
A l'issue de sa mission, le salarié réintègre son entreprise d'origine, le contrat de travail du salarié détaché n'ayant jamais été ni rompu, ni suspendu.
En principe, une entreprise française ne peut pas embaucher un salarié pour le détacher immédiatement
à l'étranger.
Le salarié doit avoir effectivement travaillé en France avant le détachement pour qu'un lien de
subordination ait pu réellement se créer avec l'employeur, demandeur à la mise à disposition à l'étranger.
Cependant, à titre exceptionnel :
Pour dépendre du régime social de son pays d'origine, le salarié embauché, pour être immédiatement détaché, doit répondre aux conditions suivantes :
Par ailleurs, la société qui embauche un salarié pour le détacher immédiatement doit développer une activité substantielle sur le territoire du pays d'origine et doit y employer habituellement du personnel.Expatriation : dualité de contrats pendant la durée de la mission à l'étrangerA l'instar de la situation de détachement, il n'existe pas de définition précise de l'expatriation en droit du travail.
Souvent, l'expatriation est définie par opposition au détachement.
L'expatriation se caractérise par une dualité de contrat, l'expatrié
travaillant dans la plupart des cas pour le compte de la société
d'accueil.
Le lien de subordination, entre l'employeur d'origine et le salarié
expatrié, est très atténué par rapport à celui qui existe pour le
salarié détaché, puisque le contrat d'origine est suspendu.
De ce fait, le statut de l'expatrié se caractérise essentiellement par les éléments suivants :
Cependant, ces éléments ne constituent que des faisceaux d'indices pour déterminer le régime juridique réellement applicable au salarié misà disposition à l'étranger.
Par conséquent, l'entreprise d'origine peut volontairement décider de faire bénéficier un salarié du statut d'expatrié alors que la durée de mise à disposition à l'étranger aurait permis de lui appliquer le statut de salarié détaché.
De même, un employeur peut valablement choisir de comptabiliser dans ses effectifs les salariés qui bénéficient du statut de l'expatriation alors qu'ils travaillent pour le compte d'une société étrangère.
En réalité, le choix du détachement ou de l'expatriation relève d'un choix de gestion sociale du personnel.
Dans le cas de l'expatriation, l'employeur choisit de ne plus avoir de
lien direct de subordination avec le salarié mis à dispositionà
l'étranger.
Le salarié expatrié est celui qui dispose, pendant une même durée, de deux contrats de travail :
Cette dualité de contrat implique qu' à l'issue de l'expiration du contrat de travail conclu avec la société d'accueil, le contrat de travail initial liant le salarié à son entreprise d'origine, renaisse, la suspension du contrat de travail initial n'ayant plus d'objet.
Le contrat de travail initial n'ayant jamais été rompu, la société
d'origine doit respecter à l'égard du salarié expatrié une obligation
de réinsertion au sein de son entreprise.
Concrètement, l'expatriation d'un salarié entraîne :
A
la différence du détachement (application du contrat de travail
initial) et de l'expatriation (suspension du contrat de travail initial
et conclusion d'un contrat local), le salarié dont le contrat de
travail est transféré est celui dont le contrat initial est rompu.
Il s'agit souvent d'une rupture d'un commun accord entre les parties.
Généralement, ce nouveau contrat contient des dispositions spécifiques
relatives à l'ancienneté permettant au salarié de bénéficier de celle
précédemment acquise au sein de l'entreprise d'origine.
Le transfert de contrat concerne essentiellement des salariés destinés à effectuer une carrière internationale.
Le salarié sort définitivement de l'effectif de la société d'origine.
Il n'existe plus aucun lien juridique entre l'employeur d'origine et le salarié transféré.
Le salarié ne peut plus prétendre par la suite à un droit de retour dans l'entreprise.
Il ne bénéficie donc pas des garanties découlant du maintien du lien de subordination entre l'employeur d'origine et le salarié détaché ou expatrié.
Par conséquent, les chapitres suivants ne s'appliquent pas à la situation du salarié dont le contrat est transféré puisqu'il bénéficie exclusivement d'un contrat national dans le pays d'accueil.
Le détachement, l'expatriation et le transfert correspondent donc à trois régimes juridiques distincts.
Il est donc essentiel, pour l'employeur ainsi que pour le salarié envoyé à l'étranger, de déterminer le statut applicable à la miseà disposition afin de pouvoir définir les droits et obligations auxquels peuvent prétendre l'employeur d'origine, l'entreprise d'accueil et le salarié.
En effet, de la qualification juridique donnée aux déplacements internationaux du salarié dépendront :