Actualités 1064 Avantages sociaux : l'administration précise l'entrée en vigueur et le régime social des sommes et avantages versés par des tiers
Publié le 14/12/2011
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a mis en place un dispositif conduisant à considérer qu'une somme ou un avantage alloué à un salarié par une personne qui n'est pas son employeur, en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de cette personne, constitue une rémunération pour le calcul des cotisations et contributions sociales. Dans certains cas, l'entreprise bénéficie d'une franchise de cotisations ou peut s'acquitter d'une contribution libératoire de 20 % (c. séc. soc. art. L. 242-1-4).
Une circulaire vient préciser le régime applicable. Elle indique ainsi notamment que la forme et le mode de versement de ces sommes ou avantages (ex. : bons et cartes cadeaux, coffrets cadeaux) sont sans incidence sur l'assujettissement. Tout montage juridique qui aurait pour but exclusif de minorer le montant des cotisations et contributions dues pourra faire l'objet d'un redressement URSSAF sur le fondement de la procédure d'abus de droit.
L'administration précise encore que l'octroi d'avantages ou de sommes échappe au régime d'assujettissement s'ils avaient été considérés comme des frais professionnels ou des frais d'entreprises dans l'hypothèse où ils auraient été versés directement par l'employeur (ex. : voyage de formation dans le secteur du tourisme si ces voyages sont effectués aux frais du tiers avec l'accord de l'employeur sur le temps de travail du salarié. A l'inverse, le prêt de produits ou de services s'analyse comme une gratification assujettie à cotisations dès lors que le salarié peut en faire un usage hors de son temps de travail (ex. : prêt d'un véhicule le week--end à un salarié d'une concession automobile).
Les éléments de la circulaire sont applicables à partir du 1er novembre 2011. Selon nos informations, cette précision signifie que le dispositif d'assujettissement s'applique aux avantages et sommes octroyés depuis le 1er novembre 2011.
Source : Circ. DSS/5B 2011-415 du 9 novembre 2011
Une circulaire vient préciser le régime applicable. Elle indique ainsi notamment que la forme et le mode de versement de ces sommes ou avantages (ex. : bons et cartes cadeaux, coffrets cadeaux) sont sans incidence sur l'assujettissement. Tout montage juridique qui aurait pour but exclusif de minorer le montant des cotisations et contributions dues pourra faire l'objet d'un redressement URSSAF sur le fondement de la procédure d'abus de droit.
L'administration précise encore que l'octroi d'avantages ou de sommes échappe au régime d'assujettissement s'ils avaient été considérés comme des frais professionnels ou des frais d'entreprises dans l'hypothèse où ils auraient été versés directement par l'employeur (ex. : voyage de formation dans le secteur du tourisme si ces voyages sont effectués aux frais du tiers avec l'accord de l'employeur sur le temps de travail du salarié. A l'inverse, le prêt de produits ou de services s'analyse comme une gratification assujettie à cotisations dès lors que le salarié peut en faire un usage hors de son temps de travail (ex. : prêt d'un véhicule le week--end à un salarié d'une concession automobile).
Les éléments de la circulaire sont applicables à partir du 1er novembre 2011. Selon nos informations, cette précision signifie que le dispositif d'assujettissement s'applique aux avantages et sommes octroyés depuis le 1er novembre 2011.
Source : Circ. DSS/5B 2011-415 du 9 novembre 2011
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