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Actualités 171 Nouvelles modalités de calcul du plafond de cumul emploi retraite

Publié le 01/05/2008

Une récente circulaire de la CNAV vient modifier les modalités de calcul du plafond de cumul emploi retraite. Désormais, un salarié à la retraite peut reprendre une activité professionnelle à condition que les revenus de cette activité ajoutés aux pensions servies par les régimes de retraite de base et par les régimes complémentaires n'excèdent pas le dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la retraite ou, si cette formule est plus favorable, 160 % du SMIC (soit 2094,26 euros par mois depuis le 1er mai 2008 pour un salarié à temps plein).

Les nouvelles modalités en détail

Le dernier salaire d'activité se calcule à partir de la moyenne mensuelle des rémunérations perôues au cours des trois derniers mois, y compris le mois au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité salariée.

Par exemple, un salarié perôoit 2200 euros par mois, dont 1000 euros de retraite et 1200 euros au titre d'une activité salariée. Si son salaire mensuel de référence est de 2500 euros, le revenu de son activité salariée (1200 euros) ajouté à sa pension de retraite (1000 euros) n'excéde pas son salaire de référence (2500 euros) ; il peut cumuler salaire et retraite.

Dans une circulaire du 6 mai 2008, la CNAV précise que lorsque les indemnités de départ en retraite et/ou de congés payés sont versées au cours de la période de référence et soumises à la CSG, ces éléments de rémunération doivent être pris en compte pour calculer le dernier salaire d'activité.

Cette règle est d'autant plus favorable aux retraités souhaitant reprendre une activité professionnelle qu'elle s'applique même lorsque les indemnités de départ en retraite et/ou de congés payés sont versées par un tiers pour le compte de l'employeur.

Ce qui est notamment le cas des entreprises du BTP concernant l'indemnité de congés payés versée par une caisse de congés payés.

Source : Circulaire CNAV n° 2008/5 du 6 mai 2008

Textes utiles

Lettre ministérielle du 2 avril 2008

Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité

Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative

Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Direction de la Sécurité Sociale

Sous-direction des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire

Destinataires

Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés

Objet

Cumul emploi retraite - Prise en compte des indemnités de départ en retraite et des congés payés dans le plafond de cumul.

Par courrier en date du 28 février 2008, vous m'avez interrogé sur la prise en compte des indemnités de départ en retraite et des indemnités de congés payés pour le calcul du plafond de cumul emploi retraite prévu à l'article L.161-22 du code de la sécurité sociale, égal au dernier salaire d'activité avant la liquidation de la pension.

Les modalités d'appréciation du dernier revenu d'activité ont été précisées par le décret n° 2004-1131 du 19 octobre 2004. Ainsi, aux termes de l'article D.161-2-7 du code de la sécurité sociale, ce revenu est égal à la moyenne mensuelle des revenus d'activité perôus au cours du mois civil au cours duquel est intervenue la cessation d'activité et les deux mois civils précédents. Les revenus pris en compte sont ceux retenus pour le calcul de la contribution sociale généralisée instituée à l'article L.136-1.

S'agissant des indemnités de départ en retraite, celles-ci sont soumises en totalité à la contribution sociale généralisée. Lorsque leur versement intervient au cours de la période mentionnée ci dessus, ces indemnités doivent donc être prises en compte pour la détermination du dernier revenu d'activité, conformément aux dispositions de l'article D.161-2-7 du code de la sécurité sociale.

S'agissant des indemnités de congés payés, celles-ci constituent également, en application des articles L.136-2 et L.242-1 du code de la sécurité sociale, une rémunération soumise à contribution sociale généralisée. Par conséquent, dès lors que ces indemnités sont versées au cours de la période prise en compte pour la détermination du dernier revenu d'activité, elles doivent également être retenues.

Je vous confirme par ailleurs que le fait que le versement des indemnités de départ en retraite ou de congés payés soit effectué par un tiers pour le compte de l'employeur est sans effet sur l'application de ces règles.

Le Directeur de la Sécurité Sociale,

Dominique Libault

Note technique de la Direction de la retraite et du contentieux

Objet

Limite de cumul emploi retraite, prise en compte des indemnités de départ en retraite et de congés payés.

Analyse

Il est rappelé que la limite de cumul fixée à l'article D.161-2-7 du code de la sécurité sociale (CSS) est égale à la moyenne mensuelle des revenus d'activité, servant de base au calcul de la contribution sociale généralisée (CSG), perôus au cours de la période de référence.

En règle générale, la période de référence correspond au mois civil au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité salariée et aux deux mois civils précédents.

Lorsque les indemnités de départ en retraite et/ou les congés payés sont versés au cours de la période de référence et soumis à la CSG, ces éléments de rémunérations sont retenus pour déterminer la limite de cumul.

Cette règle s'applique que lesdites indemnités soient versées par l'employeur ou par un tiers pour le compte de l'employeur.

Article D161-2-7 du Code de la sécurité sociale

Applicable à compter du 01/01/2005, pour les pensions prenant effet à compter du 01/01/2004

Décret 2004/1131 du 19/10/2004 art. 1

I. - Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants et des II et IV ci-après, le revenu de l'activité antérieure à la date d'effet de la pension qui doit être pris en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 est égal à la moyenne mensuelle des revenus d'activité perôus au cours de la période définie au III retenus pour le calcul de la contribution sociale généralisée instituée à l'article L. 136-1.

Pour les périodes d'activité antérieures au 1er février 1991, le revenu d'activité est égal à la moyenne mensuelle des revenus d'activité perôus au cours de la période définie au III retenus pour le calcul des cotisations affectées à la couverture des charges de prestations familiales.

Lorsque, dans un ou plusieurs régimes mentionnés à l'article L. 161-22, l'intéressé a relevé, successivement ou simultanément, de plusieurs employeurs au cours de la période définie au III ou a exercé, successivement ou simultanément, plusieurs activités non salariées au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22 au cours de cette période, l'ensemble des revenus mentionnés aux deux alinéas précédents et perôus au cours de ladite période est pris en considération.

La prise en compte des revenus mentionnés aux trois alinéas précédents est subordonnée à la production, par l'assuré, des bulletins de salaires correspondants ou de tout autre moyen de preuve.

II. - En cas d'activité salariée exercée à temps partiel au cours de la période définie au III, le revenu d'activité défini au I ne peut être inférieur à celui correspondant à une activité exercée à temps complet.

Lorsque l'intéressé a exercé au cours de la période définie au III, une activité à temps partiel auprès de plusieurs employeurs relevant des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 161-22, le total des rémunérations à prendre en compte ne peut être inférieur à la rémunération correspondant à l'activité à temps complet la plus élevée.

L'application des dispositions des deux alinéas précédents est mise en oeuvre à la demande de l'assuré. A l'appui de sa demande, celui-ci doit produire une attestation du ou des employeurs concernés faisant apparaître la durée de travail de l'intéressé durant la période de référence et la durée de travail à temps complet applicable à l'entreprise durant cette même période ou tout autre moyen de preuve.

III. - La période retenue pour la détermination du revenu de l'activité antérieure à la date d'effet de la pension correspond au mois civil au cours duquel est intervenue la cessation d'activité dans le régime relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22 auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu et aux deux mois civils précédents.

En cas d'affiliation simultanée à plusieurs régimes relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22 antérieurement à la date d'effet de la pension, la période définie à l'alinéa précédent est celle justifiée dans au moins un régime.

Lorsque les pensions acquises au titre de plusieurs régimes relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22 prennent effet à des dates différentes, les règles définies aux deux alinéas précédents sont mises en oeuvre sur la base de la période d'affiliation au régime dont l'intéressé a relevé en dernier lieu constatée lors de la dernière liquidation.

IV. - Lorsque la dernière période d'activité dans le régime relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22 auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu antérieurement à la date d'effet de la pension est d'une durée inférieure à celle définie au premier alinéa du III, le revenu qui doit être pris en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 est déterminé dans les conditions suivantes :

1° Si les revenus d'activité retenus pour le calcul de la contribution ou des cotisations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du I ont été perôus au cours d'un seul mois civil, le revenu mentionné à l'alinéa précédent correspond au total desdits revenus ;

2° Si les revenus d'activité retenus pour le calcul de la contribution ou des cotisations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du I ont été perôus au cours de deux mois civils, le revenu mentionné au premier alinéa correspond à la moyenne mensuelle desdits revenus.

Les règles définies aux troisième et quatrième alinéas du I, au II et aux deuxième et troisième alinéas du III sont également applicables dans la situation prévue au premier alinéa.