Juillet 2020 : Quelles sont les actualités sur la gestion de la crise sanitaire ?

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Juillet 2020 Actualite Gestion Crise Sanitaire

L’actualité sur la gestion de la crise sanitaire

  • Actualité 1 : Loi sur la gestion des conséquences de la crise sanitaire
  • Actualité 2 : Aménagement du terme des cdd sportifs en raison de la crise sanitaire
  • Actualité 3 : Point sur les règles d’indemnisation des arrêts maladie suite à la crise sanitaire
  • Actualité 4 : Point sur les règles d’indemnisation par l’assurance maladie dans le contexte de la situation sanitaire
  • Actualité 5 : Nouvelles règles d’indemnisation au titre du chômage partiel
  • Actualité 6 : Une entreprise est-elle fondée à contester devant les juridictions administratives les guides de bonnes pratiques établi par le ministère du travail ou par des organisations professionnelles et mis en ligne sur son site ?
  • Actualité 7 : Élargissement des conditions d’accès au FNE Formation

Loi sur la gestion des conséquences de la crise sanitaire

Loi 2020-734 du 17 juin 2020 et ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020

Possibilité d’adapter certaines dispositions relatives aux cdd et contrat d’intérim par accord d’entreprise et non pas exclusivement par accord de branche

L’accord d’entreprise permettra pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2020 de :

  • fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD ;
  • fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats ;
  • prévoir les cas dans lesquels ces délais de carence ne sont pas applicables.

Allongement des contrats d’insertion

À compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 10 juillet, la loi donne la possibilité de conclure ou de renouveler pour une durée totale de 36 mois :

  • les CDD conclus en vue de favoriser le recrutement de certaines personnes sans emploi ou de leur assurer un complément de formation (C. trav., art. L. 1242-3) ;
  • les contrats de mission des entreprises de travail temporaire d’insertion ;
  • les contrats uniques d’insertion initialement conclus pour une durée inférieure à 36 mois avec un prolongement des aides associées ;
  • les CDD « Tremplin » dans la limite du 31 décembre 2022.

Aménagement des règles relatives à la prestation de service

  • L’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice pourront ne signer qu’une seule convention de prêt de main-d’œuvre en vue de la mise à disposition de plusieurs salariés et non une par salarié comme actuellement.
  • L’avenant qui doit en temps normal préciser le travail confié, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail, pourra ne pas comporter les horaires d’exécution du travail. Il devra alors préciser le volume hebdomadaire des heures de travail durant lesquelles le salarié est mis à disposition et les horaires pourront être fixés par l’entreprise utilisatrice avec l’accord du salarié.
  • Le CSE pourra n’être consulté qu’une seule fois pour l’ensemble de la convention.
  • lorsque l’intérêt de l’entreprise utilisatrice le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation de la Covid-19 et qu’elle relève de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale déterminés par décret, les opérations de prêt de main-d’œuvre n’ont pas de but lucratif au sens de l’article L. 8241-1 pour les entreprises utilisatrices, même lorsque le montant qui leur est facturé par l’entreprise prêteuse est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire ou est égal à zéro ».

Adapation des dispositions applicables aux travailleurs étrangers

  • La personne d’origine étrangère présente en France au 16 mars 2020 et titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » est autorisée à séjourner et à travailler en France pendant la ou les périodes fixées par cette carte dans la limite de neuf mois contre 6 mois en temps normal.
  • Jusqu’à la date de reprise effective des cours dans les universités et les établissements d’enseignement supérieur, les étudiants étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » présents en France au 16 mars 2020, sont autorisés à exercer une activité professionnelle salariée dans la limite de 80 % de la durée de travail annuelle, soit 1 285 heures.
  • La durée de validité des documents de séjour arrivés à expiration entre le 16 mars et le 15 juin 2020 est prolongée de 180 jours. Cela concerne :
    • les visas de long séjour ;
    • les titres de séjour, à l’exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;
    • les autorisations provisoires de séjour ;
    • les récépissés de demandes de titres de séjour.

Le dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi (ARME)

Il s’agit d’un dispositif, applicable du 1er juillet au 30 juin 2022, ouvert aux entreprises anticipant des difficultés économiques durables, sans que leur pérennité ne soit pour autant compromise qui pourrait notamment concerné l’industrie automobile et aéronautique, le tourisme ou encore la culture.
Sa mise en œuvre suppose la conclusion d’un accord d’entreprise, d’établissement ou de groupe, à défaut d’un accord de branche étendu. Cet accord d’entreprise, d’établissement ou de groupe, ou le document unilatéral élaboré par l’employeur, devra être transmis au Direccte pour validation s’il s’agit d’un accord ou pour homologation s’il s’agit d’un document unilatéral.
Le niveau d’indemnisation fixé par un décret à paraitre devrait être plus élevé que celui lié au dispositif d’activité partielle.

Gestion des congés

Il est possible de prévoir par accord d’entreprise, d’établissement ou de branche la possibilité pour l’employeur d’imposer, jusqu’au 31 décembre 2020, aux salariés placés en activité partielle et bénéficiant du maintien intégral de leur rémunération, en application de stipulations conventionnelles, d’affecter des jours de repos conventionnels, des RTT ou une partie de leur congé annuel excédant 24 jours ouvrables à un fonds de solidarité. Ces jours, limités à 5 par salarié, pourront être monétisés en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle.
Il est également possible de prévoir par accord d’entreprise, d’établissement ou de branche, la possibilité pour les salariés qui en font la demande de monétiser jusqu’à 5 jours de repos et/ou de congés payés.

Activité partielle et retraite

Un décret doit prochainement fixer les conditions de prise en compte pour le calcul de la retraite des périodes d’activité partielle liées à la crise sanitaire effectuées entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020. Les dépenses supplémentaires ainsi générées seront prises en charge par le Fonds solidarité vieillesse. Ces règles s’appliqueront pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020.

Reprise des processus électoraux

L’employeur peut anticiper la reprise des processus électoraux, actuellement suspendus jusqu’au 31 août 2020 inclus. L’employeur peut en fixer la date entre le 3 juillet et le 31 août 2020 après information des salariés et des organisations syndicales dans les 15 jours au moins avant la date fixée pour la reprise. A défaut, le processus peut reprendre à compter du 1er septembre 2020.

Les délais applicables en matière de reconnaissance des AT

Certains délais modifiés sont prolongés jusqu’au 10 octobre. Il s’agit des delais relatifs :

  • aux déclarations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles qui ont augmenté de 24 h,
  • à la formulation de réserves motivées suite aux déclarations d’accidents du travail qui passent de 10 à 12 jours
  • à la réponse aux questionnaires dans le cadre des enquêtes et à la mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles qui se fait sous 30 et non plus 20 jours.

D’autres délais expirant jusqu’au 10 novembre inclus, peuvent être prolongés jusqu’au 1er décembre inclus. Il s’agit des délais applicables en cas de :

  • investigations complémentaires par la caisse pour statue sur le caractère professionnel de l’accident ;
  • décision de la caisse de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.

Document sans nom

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Aménagement du terme des cdd sportifs en raison de la crise sanitaire

Ord. n° 2020-777 du 24 juin 2020

Depuis 2015, les sportifs et entraîneurs professionnels salariés ne sont plus employés sur la base d’un CDD « d’usage », mais sur celle d’un CDD « spécifique ». Or, suite à la crise sanitaire, certaines compétitions sportives qui devaient se dérouler au titre de la saison 2019/2020, saison se terminant souvent le 30 juin, ont été reportées. Aussi, une ordonnance du 24 juin 2020 donne la possibilité aux clubs, joueurs et entraîneurs de prolonger pour une durée maximale de 6 mois leurs relations contractuelles afin de terminer au mieux les compétitions pouvant avoir lieu. Dans cette hypothèse, un avenant devra être conclu entre les parties.

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Point sur les règles d’indemnisation des arrêts maladie suite à la crise sanitaire

Depuis le début de la crise sanitaire, les conditions et modalités d’attribution des indemnités journalières maladie et des indemnités complémentaires légales versées par l’employeur, ont fait l’objet de règles dérogatoires plusieurs fois modifiées. Celles-ci sont une nouvelle fois adaptées suite à la parution de la loi 2020-546 du 11 mai 2020 qui prolonge l’état d’urgence sanitaire et du décret 2020-637 du 27 mai 2020 qui reporte la période d’application des conditions dérogatoires d’octroi des IJSS dans le cadre des arrêts « Covid-19 ». De fait, ne sont plus désormais concernés par ces dispositions dérogatoires que les assurés faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile en lien avec le covid 19. Les parents devant garder leur enfant et les assurés les plus à risques devant rester à domicile sans possibilité de télétravail, initialement bénéficiaires de ces dispositions dérogatoires, ont basculé dans le dispositif d’activité partielle à compter du 1er mai. L’employeur ne peut pas refuser le placement en activité partielle pour garde d’enfant ou pour les salariés vulnérables ou leurs proches dès lors que le salarié présente un certificat d’isolement établi par un médecin de ville ou le médecin du travail, ou depuis le 2 juin, une attestation de l’établissement d’accueil de l’enfant indiquant que l’établissement ne peut accueillir l’enfant, le placement en activité partielle, à moins que dans ce dernier cas une solution de télétravail ne soit possible.

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Point sur les règles d’indemnisation par l’assurance maladie dans le contexte de la situation sanitaire

Le décret du 27 mai 2020 prolonge la période d’application des conditions dérogatoires d’octroi des IJSS, à savoir la suspension des conditions de durée d’activité ou de cotisations minimales et la suppression du délai de carence pour les assurés en arrêt de travail au titre du Covid-19. Le terme de cette période est reporté de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit au 10 octobre 2020 inclus.

Cette prolongation a aussi des incidences sur la durée d’application des règles dérogatoires d’attribution des indemnités complémentaires légales maladie de ces mêmes arrêts. Ainsi, les conditions dérogatoires d’attribution des indemnités complémentaires légales, sont elles aussi désormais applicables jusqu’au 10 octobre 2020 entrainant :

  • la suppression du délai de carence ;
  • la non-prise en compte des arrêts intervenus au cours des 12 mois antérieurs à la date de l’arrêt de travail pour apprécier les droits à indemnisation&bsp;;
  • la suspension de la condition d’ancienneté d’un an ;
  • l’élargissement à certains publics (salariés travaillant à domicile, saisonniers, intermittents et travailleurs temporaires).

Si les salariés sont soumis à des dispositions conventionnelles qui se révèleraient moins favorables, il convient d’appliquer les dispositions légales.

En ce qui concerne les arrêts de travail maladie et accident du travail « classiques » c’est-à-dire non liés au covid 19, les conditions précitées à savoir, la suppression du délai de carence et la non prise en compte des arrêts des 12 mois antérieurs à la date de l’arrêt de travail pour apprécier les droits à indemnisation due ne s’appliquent que jusqu’au 10 juillet 2020 inclus. En revanche, la suspension de la condition d’ancienneté d’un an demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard.

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Nouvelles règles d’indemnisation au titre du chômage partiel

Décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 et décret n° 2020-794 du 26 juin 2020

La demande d’autorisation d’activité partielle déposée par l’employeur doit être accompagnée de l’avis préalable du CSE si l’entreprise compte au moins 50 salariés.

La demande doit être adressée au service de la Direccte dans le ressort duquel se situe l’établissement. Néanmoins, pour faciliter les démarches administratives des entreprises multi-établissements contraintes de recourir à l’activité partielle, le décret déroge à cette règle et prévoit que lorsque la demande porte, pour le même motif et la même période, sur au moins 50 établissements implantés dans plusieurs départements, l’employeur peut adresser une seule demande unique au préfet du département de l’un d’entre eux.

S’il est possible d’individualiser l’activité partielle, cela suppose un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou accord de branche, ou, à défaut d’accord, un avis favorable du CSE, transmis à l’autorité administrative. Cette exigence s’impose à toutes demandes formulée depuis le 12 mars et jusqu’au 31 décembre.

Le taux de l’allocation d’activité partielle perçue par l’employeur est abaissé à 60 % de la rémunération horaire brute dans la limite de 4,5 Smic au titre des heures chômées par les salariés entre le 1er juin et le 30 septembre 2020.

Néanmoins, dans certains secteurs, fragilisés par la crise sanitaire, ce taux reste à 70 % de la rémunération horaire brute. Sont ainsi concernés :

  • les entreprises exerçant leur activité principale dans les secteurs mentionnés à l’annexe 1 du décret à savoir les hôtels et les restaurants, le secteur sportif, artistique et culturel, les agences de voyage et de transport ;
  • les entreprises exerçant leur activité principale dans les secteurs mentionnés à l’annexe 2 du décret, à savoir l’agriculture, la pèche et le commerce, s’ils ont subi une diminution de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020, cette diminution étant appréciée :
    • soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au cours de la même période de l’année précédente ;
    • soit, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois.
  • les entreprises dont l’activité principale relève d’autres secteurs mais implique d’accueillir du public si cet accueil a dû être interrompu en application d’une obligation légale ou réglementaire ou d’une décision administrative.

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Une entreprise est-elle fondée à contester devant les juridictions administratives les guides de bonnes pratiques établi par le ministère du travail ou par des organisations professionnelles et mis en ligne sur son site ?

CE, 29 mai 2020

Dans cette affaire, l’Association française de l’industrie des fontaines à eau a saisi le Conseil d’État en référé, afin d’obtenir la suspension des fiches conseils publiées par le ministère du travail sur son site dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 en milieu professionnel et établies soit par le ministère lui-même, soit par des organisations professionnelles. En effet, l’association fait valoir qu’en recommandant l’interdiction de l’usage des fontaines à eau pour éviter de par leur manipulation un risque de contamination, on empêche les employeurs de remplir une de leur obligation en mettant à la disposition des salariés de l’eau potable et fraîche.

Pour les fiches établies par le ministère, la juridiction administrative constatent que les auteurs ne préconisent que de « suspendre de préférence l’utilisation des fontaines à eau au profit d’une distribution de bouteilles d’eau individuelles de façon à concilier la protection des salariés contre les risques de contamination et le respect de l’obligation d’assurer la distribution d’eau potable et fraîche ».

Pour les fiches établies par les organisations professionnelles, le Conseil d’Etat se déclare, en revanche, incompétent, même si elles sont mises en ligne sur le site du ministère, au motif qu’elles ne constituent pas des actes administratifs. En les publiant sur son site, l’administration vise à une meilleure connaissance par les entreprises appartenant aux secteurs concernés sans que cela ne constitue pour autant une forme d’accréditation de sa part.

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Élargissement des conditions d’accès au FNE Formation

Pendant la crise sanitaire liée au Covid-19 et au-delà de l’état d’urgence, l’accès au FNE-Formation permettant la prise en charge de tous les couts pédagogiques, est accessible à toutes les entreprises pour l’ensemble de leurs salariés qu’ils soient ou non en activité partielle et sans qu’il n’y ait plus de condition de date pour déposer le dossier. Pour en bénéficier, l’entreprise doit déposer sa demande auprès de la Direccte ou de l’Opco si celui-ci a conventionné avec la Direccte.

Les actions éligibles au financement du FNE-Formation sont les actions de formation, les bilans de compétences et les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience (VAE). En tant qu’actions de formation, les actions éligibles sont celles permettant d’obtenir une des qualifications mentionnées à l’article L. 6314-1 du Code du travail ainsi que celles qui conduisent aux certifications et habilitations mentionnées à l’article L. 6113-6. Il peut s’agir d’un titre ou diplôme à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, d’une qualification reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche ou d’un certificat de qualification professionnelle. Les formations permettant le renouvellement d’une habilitation ou certification individuelle nécessaire à l’exercice de leur activité professionnelle sont toutefois éligibles. En revanche, les formations obligatoires, comme il en existe en matière d’hygiène-sécurité sont exclues, de même que les formations par alternance ou apprentissage. La formation doit permettre au salarié de développer des compétences et renforcer son employabilité, quel que soit le domaine concerné.

Ces actions peuvent être réalisées à distance mais également en présentiel depuis le 2 juin 2020 avec la possibilité dans ce dernier cas d’obtenir la prise en charges des frais annexes comme les coûts d’hébergement et de transports.

Si la formation a lieu en dehors du temps de travail, les heures prises en charge sont limitées à 30 heures mais ce seuil n’est pas applicable pour les salariés en chômage partiel.

Le dossier de demande de financement au titre du FNE-Formation doit comporter les documents suivants :

  • la demande de subvention renseignée ;
  • la copie de la décision d’autorisation de mise en activité partielle ou courriel de l’agence de services et de paiement (ASP) en cas de validation tacite ;
  • la liste des salariés concernés par la demande ;
  • la proposition commerciale ou devis détaillé de l’organisme de formation devant contenir les indications suivantes : intitulé de l’action, objectif et le contenu, durée et période de réalisation, modalités de déroulement et prix.

En ce qui concerne les coûts pris en charge, en-dessous de 1 500 euros TTC par salarié, l’instruction de la demande se limite à s’assurer que les actions proposées entrent dans le champ autorisé par le dispositif pour une mise en place rapide des actions. Au-delà de ce seuil, « une instruction plus approfondie doit être faite, afin de trouver des solutions au besoin de l’entreprise pour un coût adapté ».

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