Le droit de grève au sein de la fonction publique
Le droit de grève est problématique dans la fonction publique. Il a d’ailleurs été reconnu tardivement (CE, ass., 7 juill. 1950, Dehaene). L’exercice du droit de grève entre en contradiction avec le principe de continuité des services publics. Dès lors que le droit de grève et le principe de continuité ont valeur constitutionnelle, l’exercice de l’un ne doit pas porter atteinte à l’autre. Ainsi, il faudra retenir que le droit de grève est un droit constitutionnel qui s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent (Préambule Constitution 1946).
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La procédure de recrutement d’agents contractuels sur emplois permanents issue de la loi du 6 août 2019

Le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement afin de pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels (publié au Journal officiel du 21 décembre 2019) a été pris pour l’application de l’article 15 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique.

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Transformation de la fonction publique : parution du décret n° 2019-1265 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires
Pris en application des articles 10 et 30 de la loi du 6 août 2019 de trans­for­ma­tion de la fonc­tion publi­que (Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de trans­for­ma­tion de la fonc­tion publi­que), le décret du 29 novembre 2019 (Décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019) généralise l’édiction de lignes directrices de gestion dans les trois versants de la fonction publique (I) et précise, par suite, l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires (II).
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Fonction publique : quelles actualités en matière de paie ?

1ère partie : Loi de transformation de la fonction publique Régime indemnitaire pendant les congés maternité, paternité et d’accueil de l’enfant SFT et garde alternée Jour de carence pour les femmes enceintes Détachement et retenue pour pension Prime de précarité pour les CDD » 2ème partie : Projet de loi de finances 2020 3ème partie : Plafond de la […]

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La procédure de fin de détachement sur un emploi fonctionnel d’une collectivité ou d’un établissement public territorial
L’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, fixe une procédure permettant à une autorité territoriale (maires, présidents de conseils régionaux, départementaux, d’établissements publics) de mettre fin aux fonctions de leurs directeurs généraux des services (DGS), directeurs généraux adjoints (DGA) ou directeurs généraux de services techniques (DGST) détachés sur ces emplois fonctionnels.
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Les modalités de recrutement sur les emplois fonctionnels de direction générale des collectivités et des établissements publics territoriaux

Le recrutement sur emplois fonctionnels (directeur général, directeur général adjoint, directeur général des services techniques –DG, DGA, DGST) est fixé par les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. En principe, il ne peut être réalisé que par détachement de fonctionnaires en activité (article 53 de la loi). Cependant, à titre dérogatoire, la loi permet, s’agissant de certains emplois fonctionnels, de recourir à des contractuels de droit public (possibilité prévue à l’article 47).

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Le déroulement de la carrière des fonctionnaires nommés sur des emplois fonctionnels de direction des collectivités territoriales
Dans les mêmes conditions du détachement de droit commun, les fonctionnaires (qu’ils soient d’État, hospitaliers ou de la fonction publique territoriale) nommés sur des emplois fonctionnels (directeur général des services, directeur général adjoint, directeur général des services techniques de communes, départements, régions, établissements publics de coopération intercommunale, …) bénéficient d’une double carrière : celle correspondant à leur grade, dans leur administration d’origine et celle relative à l’emploi fonctionnel qu’ils occupent.
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