Contrat de travail : la requalification du CDD en CDI

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Aux termes de l’article L122-1 du Code du travail,le CDD ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablementun emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise,

Et selon la Cour de cassation, un employeur qui recourt de manièreabusive au CDD, même à temps partiel, risque une requalification ducontrat en CDI à temps complet.

Dèslors, qu’en est-il de l’indemnité de précarité ? Faut-il entendre qu’iln’y a jamais eu de CDD ou plutôt, qu’il y a eu un CDD, qui s’esttransformé en CDI du fait du non respect des dispositions légales parl’employeur ? Cette dernière solution impliquerait que l’indemnité deprécarité est due au salarié.

Exemple de requalification du CDD en CDI

Selonla Cour de cassation, le 29 septembre 2004 (pourvoi n°02-43249),l’employeur qui recourt de manière abusive au CDD, même à tempspartiel, risque une requalification du contrat en CDI à temps complet,dès lors qu’il met le salarié dans l’impossibilité de prévoir à quelrythme il doit travailler et dans l’obligation de se tenir constamment à sa disposition.

En l’espèce, une personne estengagée à temps partiel comme receveur pendant près d’un an par unesociété d’autoroute. L’employeur a conclu avec elle 22 contrats à duréedéterminée pour remplacer des salariés absents au sein des gares depéage situées dans une zone géographique déterminée.

La salariée a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir larequalification des CDD en un CDI, ainsi que la condamnation del’employeur au paiement d’un rappel de salaires et d’une indemnité derequalification.

Le juge du fond, après avoir constaté que la salariée effectuaittoujours des tâches identiques avec la même qualification pourremplacer les salariés absents dans 6 postes de péage et que larégularité des absences dans cette zone géographique étendue entraînaitun renouvellement systématique des engagements conclus avec celle-ci,décide de requalifier les contrats en CDI à temps complet.

L’employeur forma un pourvoi et fut débouté.

En effet, la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article L122-1 du Code du travail, leCDD ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement unemploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, etretient que le juge du fond a démontré que la salariée occupait par sesfréquents remplacements un poste permanent de l’entreprise.

De plus, constatant que la salariée était placée dans l’impossibilitéde prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle devait setenir constamment à la disposition de l’employeur, le juge du fond a pudécider que le CDI était à temps complet.

Source : Net-Iris.com (28-10-2004)

Qu’en est-il de l’indemnité de précarité ?

Parrequalification de CDD en CDI, faut-il entendre qu’il n’y a jamais eude CDD ou plutôt, qu’il y a eu un CDD, qui s’est transformé en CDI dufait du non respect des dispositions légales par l’employeur ? Cettedernière solution impliquerait que l’indemnité de précarité est due ausalarié.

L’histoire : 

Monsieur X a été engagé par la société R. en vertu de plusieurscontrats à durée déterminée dont les dates ne s’enchaînaient pas, alorsmême que Monsieur X n’a jamais cessé son activité. Il a ensuitetravaillé pour ladite société sans aucun contrat de travail, jusqu’ à cequ’il soit licencié par lettre recommandée en date du 5 juillet 2001.Il a donc saisi le conseil des prud’hommes afin d’obtenir larequalification de ses contrats à durée déterminée en un contratàdurée indéterminée, et le paiement de son indemnité de précarité.

Ce qu’en disent les juges : 

Les juges ont requalifié les divers CDD en CDI, mais ont considéré quel’indemnité de précarité qui compense, pour le salarié, la situationdans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée,n’était pas due en cas de requalification des contrats à duréedéterminée, en un contrat à durée indéterminée.

Ce qu’il faut retenir : 

  • Quand un contrat à durée déterminée ne se poursuit pas en contratàdurée indéterminée, le salarié à droit à une indemnité de précaritéégale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié en vertu dece CDD, sauf dispositions contraires ;
  • Si larelation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du termedu contrat à durée déterminée celui-ci devient un contrat à duréeindéterminée ;
  • L’indemnité de précarité n’est pas due quand le CDD est requalifié en CDI.
  • Source : Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 20 septembre 2006, n° 04-43068 – juritravail.com

    Article L.122-1 du Code du travail

    (Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

    (Loi nº 79-11 du 3 janvier 1979 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1979)

    (Loi nº 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1979)

    (Ordonnance nº 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)

    (Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 90 Journal Officiel du 26 juillet 1985)

    (Ordonnance nº 86-948 du 11 aoù»t 1986 art. 1 Journal Officiel du 12 aôut 1986)

    (Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 2 Journal Officiel du 14 juillet 1990)

    (Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)

    (Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 124 I Journal Officiel du 18 janvier 2002)

    Le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, nepeut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement unemploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

    Sous réserve des dispositions de l’article L. 122-2, il ne peut êtreconclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, etseulement dans les cas énumérés à l’article L. 122-1-1.

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