Retraite supplémentaire : les nouvelles dispositions issues de la loi Pacte

L’ordonnance du 3 juillet 2019 modernise le cadre juridique des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies et transpose la directive 2014/50/UE du 16 avril 2014.

Retraite supplémentaire : les nouvelles dispositions issues de la loi Pacte

Nouveau cadre pour les retraites à prestation définie

L’ordonnance prévoit que les droits liés aux contrats de retraite supplémentaire à prestation définie ne peuvent être remis en cause en raison du départ du bénéficiaire de l’entreprise.

Toutefois, une condition de durée de présence minimale dans l’entreprise pour la souscription du contrat, et une condition de durée de cotisations minimale pour l’acquisition des droits à retraite à ce même contrat peut être fixée.

La somme de ces deux durées ne doit pas dépasser trois ans.

Une condition d’âge minimal peut d’autre part être fixée dans le contrat sans que celle-ci puisse dépasser 21 ans.

L’ordonnance précise que lorsque le bénéficiaire quitte l’entreprise avant d’avoir acquis des droits à retraite, la somme des cotisations versées par l’employeur et, le cas échéant, le bénéficiaire, leur est remboursée.

Information des bénéficiaires

Chaque année et, le cas échéant, sur demande, l’assureur doit informer le bénéficiaire sur les conséquences d’une cessation d’emploi sur les droits à retraite supplémentaire qu’il a acquis. Cette obligation est maintenue en cas de décès du bénéficiaire à l’égard des éventuels ayants droit.

Réforme du régime social pour le financement patronal

L’ordonnance met en place une nouvelle contribution patronale sur les sommes versées par les employeurs pour financer les régimes de retraite supplémentaires à prestations définies.

Le taux de la nouvelle contribution patronale est fixé à 29,7 % : il correspond à l’addition des taux du forfait social (20 %), de la CSG (9,2 %) et de la CRDS (0,5 %). En contrepartie, les contributions des employeurs consacrées au financement de ces régimes à droits certains sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS.

Ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes de retraite supplémentaire

Régime à cotisations définies

Une ordonnance publiée le 25 juillet 2019 au Journal officiel met en œuvre la réforme de l’épargne retraite en entreprise prévue par la loi Pacte.

L’ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 définit les règles concernant les régimes de retraite supplémentaire à cotisations définies.

L’ordonnance détaille les règles communes et les règles spécifiquesapplicables aux nouveaux produits d’épargne retraite.

Deux produits d’épargne retraite d’entreprise distincts sont créés : l’un facultatif bénéficiant à l’ensemble des salariés, le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif ; l’autre à adhésion obligatoire qui peut ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés (plan d’épargne catégoriel).

Les entreprises pourront les regrouper en un produit unique.

Le premier produit, le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (Pereco), a vocation à se substituer au Perco. Il sera soumis pour l’essentiel aux règles relatives aux plans d’épargne d’entreprise (PEE).

Alimentation du plan

Ce plan pourra être abondé par

  • des versements volontaires du salarié ;
  • des sommes issues de la participation ou de l’intéressement, des versements des entreprises provenant des plans d’épargne salariale, ainsi que des droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise et dans des limites fixées par décret, des sommes correspondants à des jours de repos non pris ;
  • des sommes issues des versements obligatoires du salarié ou de l’employeur en provenance d’un autre plan d’épargne retraite auquel le salarié est affilié à titre obligatoire.

Les entreprises pourront effectuer un versement initial sur ce plan et/ou des versements périodiques, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés.

L’ordonnance prévoit un droit d’option pour le bénéficiaire quant à l’imposition des sommes qu’il verse volontairement. Elles pourront être déduites, sur option de l’assiette de l’impôt sur le revenu à l’entrée. En cas de déduction des sommes versées sur l’assiette de l’impôt sur le revenu à l’entrée, le titulaire paiera l’impôt sur le revenu au jour de la liquidation de son épargne, qu’elle soit versée en rente ou en capital. En cas de non-déduction des versements dans l’assiette de l’IR lors du versement, seules les plus-values de l’épargne seront fiscalisées à la liquidation du compte. Le titulaire devra exprimer son choix quant au report de l’impôt au plus tard, lors du versement au gestionnaire. Cette décision sera irrévocable. En l’absence de choix, la déduction demeurera la règle.

Plan d’épargne catégoriel

Le deuxième type de plan d’entreprise prévu par l’ordonnance est un « plan d’épargne retraite de fidélisation », qui remplacera les actuels contrats « article 83 ». Ces produits seront à adhésion obligatoire et pourront ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories objectives de salariés.

Les conditions inhérentes à leur mise en place sont identiques aux anciens « art 83 »

Les modalités d’alimentation des plans diffèrent de celles des Pereco. Les versements des entreprises provenant de plans d’épargne salariale sont exclus. 

Concernant l’alimentation par des sommes issues de la participation et de l’intéressement, il sera exigé que l’entreprise ait mis en place un plan d’épargne retraite bénéficiant à l’ensemble les salariés. 

Ce plan pourra par ailleurs être alimenté par des versements de droits inscrits au compte épargne temps (CET) ou de sommes correspondantes à des jours de repos non pris.

Les bénéficiaires de ces plans disposeront du même droit d’option quant à la non-déduction des abondements volontaires de l’assiette de l’IR que ceux adhérant à un Pereco.

Possibilité de mettre en place un plan interentreprises

Le plan d’épargne retraite pourra prendre la forme d’un plan interentreprises.

Regroupement et passage d’un type d’épargne à l’autre

Les entreprises disposant à la fois d’un plan collectif et d’un plan catégoriel pourront les regrouper en un seulplan qui cumulera l’ensemble des possibilités des différents plan réunis.

Le plan pourra prendre la forme d’un Pereco, pour lequel l’entreprise pourra décider de mettre en place des versements obligatoires normalement réservés au plan d’épargne retraite catégoriel. Le cas échéant, ces versements pourront être réservés à une ou plusieurs catégories objectives de salariés.

Le nouveau régime permet également à l’entreprise de transformer un plan d’épargne retraite catégoriel en un Pereco.

Régime fiscal et social des plans d’épargne retraite

Le régime fiscal des plans d’épargne retraite continue à dépendre de l’origine des sommes versées :

  • les versements volontaires et les versements obligatoires seront déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu (IR) à l’entrée dans la limite de plafonds de déductibilité. À la sortie, les versements obligatoires et les versements volontaires déduits de l’IR seront soumis à l’IR, en rente comme en capital. À l’inverse, pour les versements volontaires non déduits de l’assiette de l’IR à l’entrée, seules les plus-values seront fiscalisées à la sortie ;
  • les sommes issues de l’épargne salariale (intéressement, participation, abondement de l’employeur et jours de compte épargne-temps) conserveront leur régime d’exonération fiscale à l’entrée et à la sortie.

Le dispositif d’exonération de cotisations sociales (pour une fraction n’excédant pas la plus élevée des deux sommes suivantes : 5 % du Plafond annuel de sécurité sociale, ou 5 % de la rémunération annuelle brute soumise à cotisations sociales dans la limite de cinq plafond annuel de sécurité sociale) et d’assujettissement à la CSG/CRDS et au forfait social pour les versements de l’employeur sont maintenus

Transformation des contrats en cours

L’ordonnance prévoit une possibilité pour l’entreprise de transférer collectivement les droits en cours d’acquisition sur un Perco vers un Pereco.

 

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