Évolution du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs et fonctionnement des services de santé au travail

Le décret n° 2021-56 du 22 janvier 2021 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire précise les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent reporter certaines visites médicales et examens médicaux dont l'échéance résultant des textes réglementaires en vigueur intervient jusqu'au 16 avril 2021 dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de les maintenir.

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Evolution du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs et fonctionnement des services de santé au travail

La possibilité de reporter certains examens médicaux et visites

La date limite de réalisation des visites et examens médicaux dont l’échéance intervient avant le 17 avril 2021 est modifiée. Ainsi, le décret précise les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent reporter au plus tard jusqu’à un an, certaines visites et examens médicaux dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé des agents. Sont concernés les visites d’information et de prévention initiale et leur renouvellement ou l’examen médical préalable à la prise de fonction, le renouvellement de l’examen médical biennal, ainsi que le renouvellement de l’examen d’aptitude et la visite intermédiaire.

Lorsque la visite médicale est reportée, le médecin du travail en informe l’employeur et le travailleur, en leur communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée. Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il invite l’employeur à communiquer à ce dernier ces informations.

Toutefois, l’article 2 de l’ordonnance du 22 janvier 2021 dresse une liste d’examens ne pouvant faire l’objet d’aucun report au-delà de l’échéance. Sont ici visés :

  1. La visite d’information et de prévention initiale prévue à l’article R. 4624-10 du code du travail et à l’article R. 717-13 du code rural et de la pêche maritime ou l’examen médical préalable à la prise de fonction prévu à l’article R. 4626-22 du code du travail, concernant :
    1. Les travailleurs handicapés ;
    2. Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
    3. Les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité ;
    4. Les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes ;
    5. Les travailleurs de nuit ;
    6. Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition fixées à l’article R. 4453-3 du code du travail sont dépassées ;
    7. Les travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe 2 ;
  2. L’examen médical d’aptitude initial, prévu à l’article R. 4624-24 du code du travail et à l’article R. 717-16-1 du code rural et de la pêche maritime ;
  3. Le renouvellement de l’examen d’aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A en application de l’article R. 4451-57 du code du travail, prévu à l’article R. 4451-82 du même code.

Il est également précisé qu’aucune visite ni aucun examen ne peut faire l’objet d’un report en, lorsque le médecin du travail estime indispensable de respecter l’échéance résultant des textes réglementaires, au regard des informations dont il dispose concernant l’état de santé du salarié, ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail.

Enfin, pour les travailleurs titulaires d’un contrat à durée déterminée, le médecin du travail tient compte des visites et examens dont l’intéressé a bénéficié le cas échéant au cours des douze derniers mois. Pour fonder son appréciation, le médecin du travail recueille, en tant que de besoin, les informations utiles sur la base d’échanges réalisés par tout moyen entre le travailleur et un membre de l’équipe pluridisciplinaire.


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Une délégation de compétences au profit des infirmiers en santé au travail

L’article 5 de l’ordonnance prévoit qu’à titre exceptionnel, et ce jusqu’au 16 avril 2021, le médecin du travail peut confier sous sa responsabilité à un infirmier en santé au travail, selon des modalités définies par un protocole établi dans les conditions et les limites prévues respectivement aux articles R. 4623-14 et R. 4626-13 du code du travail, les missions suivantes :

  1. La visite de pré reprise prévue aux article R. 4624-29 et R. 4626-29-1 du code du travail ou à l’article R. 717-17 du code rural et de la pêche maritime ;
  2. La visite de reprise prévue à l’article R. 4624-31 du code du travail ou à l’article R. 717-17-1 du code rural et de la pêche maritime, sauf pour les travailleurs faisant l’objet d’un suivi individuel renforcé en application de l’article R. 4624-22 du code du travail ou de l’article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime.

Cependant, le médecin du travail demeure le seul compétent pour émettre ses recommandations et préconisations découlant de l’examen de pré reprise et de reprise, sur proposition de l’infirmier et rendre un avis d’inaptitude.

Lorsqu’il l’estime nécessaire, l’infirmier oriente le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors sans délai la visite de pré reprise ou de reprise.

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