Les nouvelles dispositions relatives aux inscriptions aux concours de la fonction publique

Deux récents décrets modifient les règles d’inscriptions aux concours de la fonction publique.
D’une part, le décret n° 2021-334 du 26 mars 2021 (1) supprime les dispositions limitant le nombre de présentations possible à un concours, à un examen professionnel, ou à un cycle préparatoire à un concours de la fonction publique civile et de la magistrature ; et d’autre part, le décret n° 2021-376 du 31 mars 2021 (2) qui vise à limiter l'inscription d'un candidat à un concours permettant l'accès à un emploi du même grade, de la fonction publique territoriale, organisé simultanément par plusieurs centres de gestion.

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Les nouvelles dispositions relatives aux inscriptions aux concours de la fonction publique

Suppression des limitations aux inscriptions à un même concours ou examen professionnel dans le temps

Le décret du 26 mars 2021, précité, supprime, en effet, les dispositions limitant le nombre de présentations possible à un concours, à un examen professionnel, ou à un cycle préparatoire à un concours.

Les concours et examens professionnels concernés

Cette suppression concerne, pour la fonction publique de l’État : les concours d’accès à l’École nationale d’administration (Ena) et à ses cycles préparatoires, ainsi que les concours d’accès aux corps de l’inspection générale des affaires sociales (Igas) pour les titulaires du doctorat, de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche pour les titulaires du doctorat, des professeurs des universités de médecine générale et maîtres de conférences de médecine générale, des ingénieurs des mines, des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, des administrateurs de l’Institut national des statistiques et des études économies (Insee), des conseillers des affaires étrangères, des commissaires de police, des magistrats de tribunal administratif ou de cour administrative d’appel, des conseillers de chambre régionale des comptes, des directeurs des services pénitentiaires, des inspecteurs de santé publique vétérinaire, des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, des ingénieurs des travaux de la météorologie, des attachés statisticiens de l’Insee, des contrôleurs des finances publiques, des inspecteurs des finances publiques. Pour ce dernier corps et celui des inspecteurs des douanes et droits indirects, le décret supprime, également, la limite fixée pour l’avancement de grade par examen professionnel.

S’agissant de la fonction publique territoriale, cette nouvelle règle concerne l’accès au cadre d’emplois des administrateurs territoriaux ainsi qu’à celui des conservateurs territoriaux du patrimoine.

En ce qui concerne la fonction publique hospitalière, elle impacte l’accès aux corps des directeurs d’hôpital, des directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-social, des directeurs des soins et des attachés d’administration hospitalière, ainsi qu’aux cycles préparatoires aux concours d’accès à ces corps.

Enfin, pour ce qui relève de la magistrature de l’ordre judiciaire, les dispositions du décret du 26 mars 2021, précité, s’appliquent aux concours d’accès à l’École nationale de la magistrature (ENM) et au cycle préparatoire au deuxième concours, ainsi que les concours complémentaires de recrutement des magistrats judiciaires des premier et second grades.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel, soit le 29 mars 2021.

Le décret du 31 mars 2021 vise à limiter l’inscription à un même concours de la fonction publique territoriale

Paradoxalement, à quelques jours d’intervalle, le décret du 31 mars 2021 vise, quant à lui à limiter à une inscription par session des candidats aux concours de la fonction publique territoriale, organisés par les centres départementaux et interdépartementaux de gestion. Ces concours, à valeur nationale, comprennent des épreuves écrites d’admission dont les sujets sont les mêmes sur l’ensemble du territoire, les écrits ont donc lieu le même jour et débutent à la même heure. C’est dans ce cadre que l’article 89 de la loi dite de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 (3) est venu modifier l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (4), pour faire en sorte qu’un même candidat ne puisse s’inscrire qu’une fois aux mêmes concours organisés le même jour par divers centres départements on interdépartementaux (CDG et CIG) de gestion de la fonction publique territoriale sur l’ensemble du territoire français.

Ainsi, lorsque plusieurs centres de gestion organisent un concours permettant l’accès à un emploi d’un même grade dont les épreuves ont lieu simultanément, les candidats ne peuvent pas figurer sur plusieurs listes des admis à participer, quelles que soient les modalités d’accès au concours prévues. Pour être effective, cette disposition va nécessiter la publication des listes d’admission à concourir sur un site unique permettant une telle vérification.

À noter que le Journal officiel du 7 septembre 2019 a apporté un rectificatif à cette mesure. Ainsi, le nouvel article 36 de la loi du 26 janvier 1984, tel qu’il est réécrit par la loi du 6 août 2019, dite de « transformation de la fonction publique » précise : « Lorsque plusieurs centres de gestion organisent un concours permettant l’accès à un emploi d’un même grade dont les épreuves ont lieu simultanément, les candidats ne peuvent pas figurer sur plusieurs listes des admis à participer, quelles que soient les modalités d’accès au concours prévues aux 1° à 3° [au lieu de « aux 1° et 2° », antérieurement à la parution du rectificatif] du présent article. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »

Les concours concernés sont donc les concours externe, interne et de troisième voie et non seulement les concours externe et interne d’accès à un grade, comme indiqué dans la première version de la loi.

Les dispositions du décret du 31 mars 2021

Ce décret prévoit que le dispositif géré et mis en place par le groupement d’intérêt public (GIP) informatique des centres de gestion comprendra deux étapes ayant pour finalité commune l’identification du candidat inscrit à plusieurs concours, organisés simultanément par plusieurs centres de gestion, permettant l’accès à un même grade de l’un des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale quelles que soient les modalités d’accès aux concours prévues aux 1° à 3° de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984, précitée et de limiter son inscription à un seul concours.

La première étape consistera à collecter les données personnelles d’un candidat au moyen d’une application nationale unique accessible sur le site internet du centre de gestion organisateur du concours. La seconde étape, permettra le traitement des données au sein d’une base de données dénommée « Concours – FPT ».

Le décret détermine également les données à caractère personnel des candidats collectées et traitées par le groupement d’intérêt public afin de permettre l’identification du candidat inscrit plusieurs fois à un concours organisé par plusieurs centres de gestion dont les épreuves ont lieu simultanément pour l’accès à un emploi du même grade de l’un des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale.

Il s’agit des données suivantes (fixées par l’article 2 du décret du 31 mars 2021) :

  1. Données relatives à l’identité du candidat :
    1. Le nom de naissance ;
    2. Le nom d’usage ;
    3. 
Les prénoms à l’état-civil ;
    4. Le sexe ;
    5. 
La date de naissance.

  2. Données administratives :
    1. 
L’intitulé du concours ;
    2. 
Le nom du centre de gestion organisateur du concours ;
    3. 
La voie d’accès aux concours prévue au 1°, 2° ou 3° de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
    4. 
Le cachet postal pour les inscriptions réalisées par écrit ;
    5. La date et l’heure d’enregistrement de l’inscription ;
    6. 
Le numéro d’enregistrement informatique de l’inscription.

Ces dispositions sont applicables aux concours dont l’arrêté d’ouverture est publié à compter du 1er janvier 2021 (article 10 du décret du 31 mars précité).


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Attention : concours externes, internes et de troisième voie constituent des concours distincts

L’expression « concours permettant l’accès à un emploi d’un même grade dont les épreuves ont lieu simultanément », suppose qu’il s’agit d’un même type de concours. En effet, juridiquement, des concours externe, interne et 3e voie d’accès à un même grade sont des concours distincts, même si, par commodité, les jurys sont souvent les mêmes. Il demeure donc possible de s’inscrire à deux, voire trois à concours, dans différents centres de gestion organisateurs ou même dans un seul centre, à condition, toutefois, que le candidat remplit les conditions exigées pour chacun de ces concours. C’est d’autant plus vrai lorsqu’un cadre d’emplois présente deux voies d’accès par concours, par exemple : rédacteur et rédacteur principal de 2e classe, il n’est pas interdit de s’inscrire aux deux voies d’accès, y compris lorsque les épreuves se déroulent le même jour.

Ainsi, par exemple, un fonctionnaire de catégorie B relevant de la fonction publique de l’État, pourra toujours, s’il possède un diplôme de niveau bac + 3 s’inscrire au concours externe d’attaché territorial (catégorie A) organisé par un centre de gestion de la région parisienne et, s’il réunit quatre années de services publics, s’inscrire au concours interne d’attaché organisé par le centre départemental de gestion du Rhône (sa région d’origine). Il pourra donc toujours, choisir de se rendre à tel ou tel centre d’examen en fonction des choix qu’il opèrera, au dernier moment, en fonction du nombre de postes ouverts aux concours et publiés par le centre organisateur.

Obligation de publicité des « listes des admis à concourir »

La notion de « liste des admis » se posera également. Pour qu’elles puissent être opposables aux candidats, il faudra que celles-ci soient publiées par les centres organisateurs (ce qui, actuellement est très rarement le cas), c’est ce qui permettra à un candidat exclut, qui s’estime lésé de contester les opérations d’organisation d’un concours devant le juge administratif en vue d’en obtenir son annulation.


Références

  1. Décret n° 2021-334 du 26 mars 2021 portant suppression des limites au nombre de présentations aux concours et examens de la fonction publique civile et de la magistrature, publié au Journal officiel du 28 mars 2021 ;
  2. Décret n° 2021-376 du 31 mars 2021 pris en application de l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en vue de limiter l’inscription d’un candidat à un concours permettant l’accès à un emploi du même grade organisé simultanément par plusieurs centres de gestion, publié au Journal officiel du 2 avril 2021 ;
  3. Loi n° 2019-828 du 6 août 2019
  4. Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

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