Le saviez-vous ? Durée maximale d'un CDD

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La durée maximale d’un CDD (avec un terme précis), renouvellement compris, est en principe de :
(une seule réponse correcte) :

  • 10 mois ?
  • 12 mois ?
  • 18 mois ?
  • 25 mois 3 jours et 5 heures ?
  • Réponse

    La bonne réponse est : 18 mois.

    Principe

    Le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion (article L. 122-1-2 du Code du travail).

    La durée maximale d’un CDD conclu à terme précis est de 18 mois, renouvellement inclus.

    Exception

    Par dérogation, la durée maximale des CDD peut être différente. Les cas sont limitativement énumérés par la loi.

    Durées maximales des CDD (hors politique de l’emploi)

    Cas de recours

    Durée maximale
    (renouvellement inclus)

    Contrat vendanges

    1 mois

    Saisons

    8 mois

    – Attente de l’entrée en service d’un salarié recruté en CDI

    – Travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité

    9 mois

    – Contrat exécuté à l’étranger (tout motif de recours)

    – Départ définitif d’un salarié précédant la suppression de son poste de travail

    – Commande exceptionnelle à l’exportation (durée minimum de 6 mois)

    – Complément de formation professionnelle (candidat effectuant un stageen vue d’accéder à un établissement d’enseignement…)

    24 mois

    CDD seniors

    36 mois

    Attention : une convention collective peut prévoir une durée maximale moindre que la loi.

    A savoir

  • En ce qui concerne les CDD d’usage (emploi dans certains secteursd’activité dont la liste est fixée par décret), il n’y a pas de duréemaximale.
  • Pour les CDD conclus sans terme précis,il n’y a pas de durée maximale. C’est la réalisation de l’objet ducontrat qui fixe le terme du contrat (par exemple, retour du salariéremplacé).
  • Articles du Code du travail.

    Article L. 122-1-1 du Code du travail

    (Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 92 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
    (Ordonnance nº 86-948 du 11 aoù»t 1986 art. 2 Journal Officiel du 12 aôut 1986)
    (Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 2 Journal Officiel du 14 juillet 1990)
    (Loi nº 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 28 Journal Officiel du 18 juillet 2001)
    (Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)
    (Loi nº 2003-6 du 3 janvier 2003 art. 7 Journal Officiel du 4 janvier 2003)
    (Loi nº 2003-721 du 1 aoù»t 2003 art. 18 1º Journal Officiel du 5 aoù»t 2003)
    (Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 7 I Journal Officiel du 26 juin 2004)
    (Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I JournalOfficiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

    Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants :
    1º Remplacement d’un salarié en cas d’absence, de passage provisoireàtemps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou paréchange écrit entre ce salarié et son employeur, de suspension de soncontrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de sonposte de travail ayant fait l’objet d’une saisine du comitéd’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe,ou en cas d’attente de l’entrée en service effective du salarié recrutépar contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
    2º Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
    3º Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certainssecteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention oud’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourirau contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature del’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois;
    4º Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle oucommerciale, d’une personne exerôant une profession libérale, de sonconjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titreprofessionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une sociétécivile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une sociétéd’exercice libéral ;
    5º Remplacement d’un chef d’exploitation agricole ou d’entreprise telsque définis aux 1º à 4º de l’article L. 722-1 du code rural, d’un aidefamilial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint viséàl’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’entreprise ou de l’exploitation agricole.

    NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de laprésente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partieréglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars2008.

    Article L. 122-1-2 du Code du travail

    (Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 3 Journal Officiel du 14 juillet 1990)
    (Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)
    (Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 7 III, IV Journal Officiel du 26 juin 2004)
    (Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I JournalOfficiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

    I. – Le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
    Ce contrat peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui,ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la duréemaximale prévue au paragraphe II du présent article. Les conditions derenouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’unavenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

    II. – La durée totale du contrat compte tenu, le cas échéant, durenouvellement ne peut excéder dix-huit mois. Cette durée est ramenéeàneuf mois en cas d’attente de l’entrée en service effective d’unsalarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque l’objet ducontrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités pardes mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque lecontrat est exécuté à l’étranger, ou dans les cas de départ définitifd’un salarié précédant la suppression de son poste de travail, ou desurvenance dans l’entreprise, qu’il s’agisse de l’entrepreneurprincipal ou d’un sous-traitant, d’une commande exceptionnelleàl’exportation dont l’importance nécessite la mise en oeuvre de moyensquantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux quel’entreprise utilise ordinairement. Dans ce dernier cas, cette durée nepeut être inférieure à six mois et l’employeur doit procéder,préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comitéd’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe.

    III. – Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absentou dont le contrat de travail est suspendu, dans l’attente de l’entréeen service effective d’un salarié recruté par contrat à duréeindéterminée ou au titre des 3º, 4º et 5º de l’article L. 122-1-1, ilpeut ne pas comporter un terme préci
    s ; il doit alors être conclu pourune durée minimale et il a pour terme la fin de l’absence de lapersonne remplacée ou la réalisation de l’objet pour lequel il a étéconclu.

    NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de laprésente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partieréglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars2008.

    Article L. 122-3-19 du Code du travail

    (Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I b Journal Officiel du 26 décembre 2001)
    (Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I JournalOfficiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
    Ce contrat a une durée maximale d’un mois.
    Un salarié peut recourir à plusieurs contrats vendanges successifs,sans que le cumul des contrats n’excède une durée de deux mois sur unepériode de douze mois.
    NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de laprésente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partieréglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars2008.

    Article D. 121-1 du Code du travail

    (Décret nº 82-196 du 26 février 1982 Journal Officiel du 27 février 1982)
    (Décret nº 83-223 du 22 mars 1983 art. 2 Journal Officiel du 25 mars 1983)
    (Décret nº 83-223 du 22 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 25 mars 1983)
    (Décret nº 86-1387 du 31 décembre 1986 art. 1 I Journal Officiel du 4 janvier 1987)

    I. – En application de l’article L. 122-2, des contrats à duréedéterminée peuvent être conclus lorsque l’employeur s’engage à assurerun complément de formation professionnelle aux salariés des catégoriesci-après :
    a) Candidats effectuant un stage en vue d’accéder à un établissement d’enseignement ;
    b) Elèves ou anciens élèves d’un établissement d’enseignement effectuant un stage d’application ;
    c) Etrangers venant en France en vue d’acquérir un complément de formation professionnelle ;
    d) Bénéficiaires d’une aide financière individuelle à la formation par la recherche ;
    e) Salariés liés par un contrat de rééducation professionnelle au sensdes dispositions de l’article L. 323-15 du présent code ou des textesrelatifs à la rééducation professionnelle des victimes d’accidents dutravail et des assurés sociaux.

    II. – La durée maximale du contrat ne peut être supérieureàvingt-quatre mois pour les catégories visées aux a et b ci-dessus.Toutefois, dans le cas visé au b, lorsque la durée du stage est fixéepar voie réglementaire, le contrat peut être conclu pour cette durée.
    La durée maximale du contrat est également de vingt-quatre mois pourles étrangers visés au c lorsqu’ils ne sont pas soumis au régime del’autorisation de travail prévue à l’article R. 341-7 du présent code.Pour les étrangers soumis à ce régime, la durée maximale du contrat estcelle pour laquelle l’autorisation provisoire a été accordée. Sil’autorisation est renouvelée, la durée maximale est prolongée d’autantet le terme du contrat peut être reporté autant de fois quel’autorisation est renouvelée.
    Pour les catégories de salariés visées au d, la durée du contrat nepeut être supérieure à celle de la période donnant lieu à l’octroi del’aide financière.

    Article D. 322-26 du Code du travail

    (inséré par Décret nº 2006-1070 du 28 aoù»t 2006 art. 1 Journal Officiel du 29 aoù»t 2006)
    Le contrat visé à l’article D. 322-24 peut être conclu pour une duréemaximale de dix-huit mois. Il peut être renouvelé une fois pour unedurée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peutexcéder trente-six mois.

    Source : juritravail.com

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