Comment bénéficier du congé de solidarité familiale ?

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Qu’est-ce que le congé de solidarité familiale ? 

Le congé d’accompagnement de fin de vie a été remplacé par le congé de solidarité familiale.  

Peut en bénéficier tout salarié dont un ascendant, descendant ou une personne partageant son domicile (concubin, époux,…) souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital

Le salarié doit alors adresser à son employeur une lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins 15 jours avant le début de son congé.

Il doit y joindre un certificat médical attestant que la personneassistée souffre bien d’une pathologie mettant en jeu le pronosticvital.

Le congé peut cependant commencer immédiatement si le médecin constate l’urgence absolue. 

Sous réserve de l’accord de son employeur, le salarié peut opter pour le passage au temps partiel. 

Ce congé est d’une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois. 

Il prend donc fin : 

  • soit à l’expiration de cette période, 
  • soit dans les 3 jours qui suivent le décès de la personne assistée, 
  • soit à une date antérieure en respectant un délai de prévenance d’au moins 3 jours francs. 
  • A son retour, le salarié doit retrouver son emploi ou un emploiéquivalent assorti d’une rémunération au moins équivalente.

    Sachez que ce congé est pris en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté.  

    Modalités pratiques

    Si le salarié décide de renouveler son congé, il doit en avertir son employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins 15 jours avant le terme initialement prévu du précédent congé.

    C’est ce que précise un décret publié au Journal officiel du jeudi 18 novembre 2004.

    A savoir !

    Ce congé peut se cumuleravec le congé pour événement familial prévu en cas de décès ou toutautre congé pour convenance personnelle (congé sans solde , congésabbatique ?).

    Source : décret n° 2004-1213 du 16 novembre 2004 précisant les conditions d’obtention d’un congé de solidarité familiale

    J.On° 268 du 18 novembre 2004 page 19364, texte n° 13, Décrets, arrêtés,circulaires, Textes généraux, Ministère de l’emploi, du travail et dela cohésion sociale

    Décret n° 2004-1213 du 16 novembre 2004 portantapplication de l’article L. 225-15 du code du travail, modifié par laloi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites

    NOR: SOCT0411560D

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,

    Vu le code du travail, et notamment les articles L. 225-15, L. 225-16, L. 225-17, L. 225-18 et L. 225-19,

    Décrète :

    Article 1

    Il est créé un article D. 225-2 du code du travail ainsi rédigé :

    « Art. D. 225-2. – Le certificat médical, mentionné au quatrième alinéade l’article L. 225-15 du code du travail, est établi par le médecintraitant de la personne que le salarié souhaite assister. Ce certificatatteste que la personne assistée souffre d’une pathologie mettant enjeu le pronostic vital.

    Lorsque le salarié décide de renouveler son congé ou son activité àtemps partiel, il doit avertir son employeur, par lettre recommandéeavec demande d’avis de réception, au moins quinze jours avant le termeinitialement prévu. »

    Article 2

    Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, leministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et desaffaires rurales et le ministre délégué aux relations du travail sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présentdécret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Fait à Paris, le 16 novembre 2004.

    Jean-Pierre Raffarin

    Par le Premier ministre :

    Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,
    Jean-Louis Borloo

    Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
    Hervé Gaymard

    Le ministre délégué aux relations du travail,
    Gérard Larcher

    Sources : articles L 225-15 et suivants du code du travail

    Article L225-15

    (Loi nº 99-477 du 9 juin 1999 art. 11 Journal Officiel du 10 juin 1999)

    (Loi nº 2003-775 du 21 août 2003 art. 38 1º, 2º Journal Officiel du 22 août 2003)

    (Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art 5 I Journal Officiel du 26 juin 2004)

    Tout salarié dont un ascendant, descendant ou une personne partageantson domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vitala le droit de bénéficier d’un congé de solidarité familiale, dans desconditions définies par décret.

    Il peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel.

    Le congé de solidarité familiale a une durée maximale de trois mois,renouvelable une fois. Il prend fin soit à l’expiration de cettepériode, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personneassistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives auxcongés pour événements personnels et aux congés pour événementsfamiliaux, soit à une date antérieure. Dans tous les cas, le salariéinforme son employeur de la date prévisible de son retour avec unpréavis de trois jours francs.

    Le salarié doit adresser à son employeur, au moins quinze jours avantle début du congé, une lettre recommandée avec demande d’avis deréception ou lui remettre en main propre une lettre contre déchargel’informant de sa volonté de bénéficier du congé de solidaritéfamiliale, ainsi qu’un certificat médical attestant que la personneassistée souffre effectivement de la pathologie susmentionnée.

    En cas d’urgence absolue constatée par écrit par le médecin qui établitle certificat médical visé à l’alinéa précédent, le congé de solidaritéfamiliale débute sans délai à la date de réception par l’employeur dela lettre du salarié.

    Article L225-16

    (Loi nº 99-477 du 9 juin 1999 art. 11 Journal Officiel du 10 juin 1999)

    (Loi nº 2003-775 du 21 août 2003 art. 38 1º, 3º Journal Officiel du 22 août 2003)

    Le salarié en congé de solidarité familiale ou qui travaille à tempspartiel conformément aux dispositions de l’article L. 225-15 ne peutexercer par ailleurs aucune activité professionnelle.

    Article L225-17

    (Loi nº 99-477 du 9 juin 1999 art. 11 Journal Officiel du 10 juin 1999)

    (Loi nº 2003-775 du 21 août 2003 art. 38 1º, 3º Journal Officiel du 22 août 2003)

    A l’issue du congé de solidarité familiale ou de sa période d’activitéà temps partiel, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaireassorti d’une rémunération au moins équivalente.

    Article L225-18

    (Loi nº 99-477 du 9 juin 1999 art. 11 Journal Officiel du 10 juin 1999)

    (Loi nº 2003-775 du 21 août 2003 art. 38 1º, 3º Journal Officiel du 22 août 2003)

    La durée du congé de solidarité familiale est prise en compte pour ladétermination des avantages liés à l’ancienneté. Le salarié conserve lebénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début ducongé.

    Article L225-19

    (Loi nº 99-477 du 9 juin 1999 art. 11 Journal Officiel du 10 juin 1999)

    (Loi nº 2003-775 du 21 août 2003 art. 38 1º Journal Officiel du 22 août 2003)

    Toute convention contraire aux articles L. 225-15, L. 225-17 et L. 225-18 est nulle de plein droit.

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