Durée du travail : dépassement de la durée fixée dans la convention de forfait pour les salariés cadres

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La loi n°2005-296 du 31 mars portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprisepermet aux salariés cadres en forfait annuel, de travailler au-delà dela durée annuelle de travail fixée dans la convention de forfait. Lerégime des heures de travail effectuées dépend de la taille del’entreprise et de la conclusion ou non, d’un accord ou d’uneconvention.

Ainsi, si une convention ou unaccord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissementle prévoit, elle peut ouvrir la faculté au salarié qui le souhaite, enaccord avec le chef d’entreprise, d’effectuer des heures au-delà de la durée annuelle de travail prévue par la convention de forfait.

 C’est cette convention ou l’accord collectif qui précise les conditionsdans lesquelles ces heures sont effectuées, fixe la majoration desalaire à laquelle elles donnent lieu ainsi que les conditions danslesquelles le salarié fait connaître son choix.

La convention ou l’accord peut aussi permettre au salarié qui le souhaite, en accord avec le chef d’entreprise, de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.Dans ce cas, l’accord détermine le montant de la majoration ainsi queles conditions dans lesquelles les salariés font connaître leur choix.

Enfin, dans les entreprises de 20 salariés au plus,dans l’attente de la convention ou de l’accord collectif de branche, degroupe, d’entreprise ou d’établissement, le salarié, lorsqu’il nes’agit pas d’une femme enceinte, peut, en accord avec le chefd’entreprise, décider d’effectuer des heures au-delà de la durée prévue par la convention de forfait dans la limite de 70 heures par an. Dans ce cas, les heures, demi-journées ou journées effectuées à ce titre donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale à 10%. Elles ne s’imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires.

Source : Net-iris.com

Loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, lesjours fériés figurant dans l’ordonnance du 16 août 1892, ainsi que le11-Novembre, le 1er-Mai, le 8-Mai et le 14-Juillet sont des jourschômés.

Article 2

I. – L’article L. 227-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 227-1. – Une convention ou un accord collectif de branche, degroupe, d’entreprise ou d’établissement peut prévoir la création d’uncompte épargne-temps au profit des salariés.

« Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits àcongé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate oudifférée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

« Peuvent y être affectés, dans les conditions et limites définies parla convention ou l’accord collectif, les éléments suivants :

« – à l’initiative du salarié, tout ou partie du congé annuel prévu àl’article L. 223-1 excédant la durée de vingt-quatre jours ouvrables,les heures de repos acquises au titre du repos compensateur prévu aupremier alinéa du II de l’article L. 212-5 et à l’article L. 212-5-1ainsi que les jours de repos et de congés accordés au titre del’article L. 212-9 et du III de l’article L. 212-15-3 ou les heureseffectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle deforfait conclue en application du I ou du II de l’article L. 212-15-3 ;

« – à l’initiative de l’employeur, les heures effectuées au-delà de ladurée collective du travail, lorsque les caractéristiques desvariations de l’activité le justifient.

« La convention ou l’accord collectif peut prévoir en outre que cesdroits peuvent être abondés par l’employeur ou par le salarié,notamment par l’affectation, à l’initiative du salarié, desaugmentations ou des compléments du salaire de base ou dans lesconditions prévues par l’article L. 444-6.

« La convention ou l’accord collectif définit les conditions danslesquelles les droits affectés sur le compte épargne-temps sontutilisés, à l’initiative du salarié, soit pour compléter larémunération de celui-ci, dans la limite des droits acquis dans l’annéesauf disposition contraire prévue par la convention ou l’accordcollectif, soit pour alimenter l’un des plans d’épargne mentionnés auxarticles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, contribuer au financementde prestations de retraite lorsqu’elles revêtent un caractère collectifet obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures visées àl’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ou procéder auversement des cotisations visées à l’article L. 351-14-1 du même code,soit pour indemniser en tout ou partie un congé, notamment dans lesconditions prévues aux articles L. 122-28-1, L. 122-32-12, L. 122-32-17ou L. 225-9 du présent code, une période de formation en dehors dutemps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévuesà l’article L. 932-1, un passage à temps partiel, ou une cessationprogressive ou totale d’activité.

« Toutefois, la convention ou l’accord collectif de travail ne peutautoriser l’utilisation sous forme de complément de rémunération desdroits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuelprévu à l’article L. 223-1 que pour ceux de ces droits quicorrespondent à des jours excédant la durée fixée par l’article L.223-2.

« Lorsque la convention ou l’accord collectif prévoit que tout oupartie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utiliséspour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtentun caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une desprocédures visées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale,ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou enargent de l’employeur bénéficient des régimes prévus au 2° ou au 2° 0bis de l’article 83 du code général des impôts et aux sixième etseptième alinéas de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

« Lorsque la convention ou l’accord collectif prévoit que tout oupartie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utiliséspour effectuer des versements sur un ou plusieurs plans d’épargne pourla retraite collectifs mentionnés à l’article L. 443-1-2, ceux de cesdroits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent del’employeur bénéficient du régime prévu aux articles L. 443-7 et L.443-8 dans les conditions et limites fixées par ces articles.

« La convention ou l’accord collectif précise en outre, le cas échéant,les conditions d’utilisation des droits qui ont été affectés sur lecompte épargne-temps à l’initiative de l’employeur.

« La convention ou l’accord collectif de travail définit par ailleurs les modalités de gestion du compte.

« A défaut de dispositions d’une convention ou d’un accord collectif detravail prévoyant les conditions de transfert des droits d’un employeurà un autre, le salarié perôoit en cas de rupture du contrat de travailune indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble desdroits qu’il a acquis.

« Cette indemnité est également versée lorsque les droits acquisatteignent, convertis en unités monétaires, un montant déterminé pardécret, sauf lorsque la convention ou l’accord collectif de travail aétabli pour les comptes excédant ce montant un dispositif d’assuranceou de garantie répondant à des prescriptions fixées par décret. Lemontant précité ne peut excéder le plus élevé de ceux fixés enapplication de l’article L. 143-11-8.

« Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis
dans les conditions de l’article L. 143-11-1.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux salariésdéfinis aux deuxième à quatrième, septième et huitième alinéas del’article L. 722-20 du code rural. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 443-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les sommes provenant d’un compte épargne-temps dans les conditionsmentionnées au dixième alinéa de l’article L. 227-1, correspondant à unabondement de l’employeur et transférées sur un ou plusieurs plansd’épargne pour la retraite collectifs, sont assimilées à des versementsdes employeurs à un ou plusieurs de ces plans. »

Article 3

I. – Après l’article L. 212-6 du code du travail, il est inséré un article L. 212-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-6-1. – Lorsqu’une convention ou un accord collectif debranche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement le prévoit, lesalarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, effectuerdes heures choisies au-delà du contingent d’heures supplémentairesapplicable dans l’entreprise ou dans l’établissement en vertu del’article L. 212-6.

« La convention ou l’accord collectif de travail précise les conditionsdans lesquelles ces heures choisies sont effectuées, fixe la majorationde salaire à laquelle elles donnent lieu et, le cas échéant, lescontreparties, notamment en termes de repos. Le taux de la majorationne peut être inférieur au taux applicable pour la rémunération desheures supplémentaires dans l’entreprise ou dans l’établissementconformément au I de l’article L. 212-5.

« Les dispositions de l’article L. 212-5-1 et du premier alinéa de l’article L. 212-7 ne sont pas applicables.

« Le nombre de ces heures choisies ne peut avoir pour effet de porterla durée hebdomadaire du travail au-delà des limites définies audeuxième alinéa de l’article L. 212-7. »

II. – Le II de l’article L. 212-15-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe,d’entreprise ou d’établissement peut enfin ouvrir la faculté au salariéqui le souhaite, en accord avec le chef d’entreprise, d’effectuer desheures au-delà de la durée annuelle de travail prévue par la conventionde forfait. La convention ou l’accord collectif précise notamment lesconditions dans lesquelles ces heures sont effectuées, fixe lamajoration de salaire à laquelle elles donnent lieu ainsi que lesconditions dans lesquelles le salarié fait connaître son choix. »

III. – Le premier alinéa du III du même article L. 212-15-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe,d’entreprise ou d’établissement peut enfin ouvrir la faculté au salariéqui le souhaite, en accord avec le chef d’entreprise, de renoncer à unepartie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de sonsalaire. La convention ou l’accord collectif détermine notamment lemontant de cette majoration ainsi que les conditions dans lesquellesles salariés font connaître leur choix. »

IV. – Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du III du même article,après les mots : « sur un compte épargne-temps », sont insérés les mots: « ou auxquels le salarié a renoncé dans les conditions prévues aupremier alinéa ».

Article 4

I. – Dans l’attente de la convention ou de l’accord collectif fixant,conformément à l’article L. 212-5 du code du travail, le taux demajoration applicable aux heures supplémentaires :

– le taux de majoration des quatre premières heures supplémentairesapplicable aux entreprises de vingt salariés au plus est fixé, pardérogation aux dispositions de cet article, à 10 % ;

– le seuil défini au troisième alinéa de l’article L. 212-6 du mêmecode est fixé, pour ces mêmes entreprises, à trente-six heures.

II. – Dans l’attente de la convention ou de l’accord collectif debranche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement prévu à l’articleL. 227-1 du code du travail et directement applicable dans lesentreprises de vingt salariés au plus, le salarié, lorsqu’il ne s’agitpas d’une femme enceinte, peut, en accord avec le chef d’entreprise,décider de renoncer à une partie des journées ou demi-journées de reposaccordées en application de l’article L. 212-9 ou du III de l’articleL. 212-15-3 du même code dans la limite de dix jours par an oud’effectuer des heures au-delà de la durée prévue par la convention deforfait conclue en application du I ou du II de l’article L. 212-15-3du même code dans la limite de soixante-dix heures par an. Les heures,demi-journées ou journées effectuées à ce titre donnent lieu à unemajoration de salaire au moins égale à 10 %. Elles ne s’imputent passur le contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires prévuà l’article L. 212-6 du même code.

Dans les entreprises de vingt salariés au plus, l’accord d’entreprisevisé à l’article L. 227-1 du code du travail peut être conclu, enl’absence de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné commedélégué syndical, par un salarié expressément mandaté par uneorganisation syndicale reconnue représentative, sur le plan national oudépartemental pour ce qui concerne les départements d’outre-mer.

Les organisations syndicales visées ci-dessus doivent être informées auplan départemental ou local par l’employeur de sa décision d’engagerdes négociations dans le cadre de l’article L. 227-1 du même code.

Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirsqu’ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d’entreprise, ainsique les salariés apparentés au chef d’entreprise mentionnés au premieralinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5 du même code.

Le mandat ainsi assigné doit préciser les modalités selon lesquelles lesalarié a été désigné et fixer précisément les termes de la négociationet les obligations d’information pesant sur le mandataire, notammentles conditions selon lesquelles le projet d’accord est soumis ausyndicat mandant au terme de la négociation, ainsi que les conditionsdans lesquelles le mandant peut à tout moment mettre fin au mandat. Lemandat précise également les conditions dans lesquelles le salariémandaté participe, le cas échéant, au suivi de l’accord, dans la limitede douze mois.

L’accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par lessalariés à la majorité des suffrages exprimés. Participent à laconsultation les salariés satisfaisant aux conditions fixées par lesarticles L. 433-4 ou L. 423-7 du même code. Les modalitésd’organisation et de déroulement du vote font l’objet d’un accord entrele chef d’entreprise et le salarié mandaté. Cet accord doit respecterles principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquellesaucun accord n’a pu intervenir peuvent être fixées dans les conditionsprévues au troisième alinéa de l’article L. 433-9 du même code. Laconsultation a lieu pendant le temps de travail.

L’accord est communiqué à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

Le temps passé par les salariés mandatés à la négociation de l’accordainsi qu’aux réunions nécessaires à son suivi est de plein droitconsidéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale. En casde contestation par l’employeur de l’usage fait du temps ainsi alloué,il lui appartient de saisir la juridiction compétente.

Le salarié mandaté peut être accompagné lors des séances de négociationpar un salarié de l’entreprise auquel sont dans ce cas applicables lesdispositions du précédent alinéa.

Les salariés mandatés au titre du présent article bénéficient de laprotection prévue par les dispositions de l’article L. 412-18 du mêmecode dès que l’employeur aura eu connaissance de l’imminence de leurdésignation. La procédure d’autorisation administrative est applicableau li
cenciement des anciens salariés mandatés pendant une période dedouze mois à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin.

III. – Les régimes dérogatoires institués par les I et II du présentarticle prennent fin le 31 décembre 2008, même en l’absence deconventions ou d’accords collectifs prévus par les articles L. 212-5 etL. 227-1 du code du travail applicables à l’entreprise ou à l’unitééconomique et sociale. A compter du 1er janvier 2009, les dispositionsdes articles L. 212-5 et L. 212-6 du même code sont applicables àl’ensemble des entreprises quels que soient leurs effectifs. Lesentreprises et unités économiques et sociales, y compris agricoles,auxquelles sont applicables ces régimes transitoires sont celles dontl’effectif est au plus égal à vingt salariés à la date de promulgationde la présente loi. L’effectif est apprécié dans les conditions prévuesà l’article L. 620-10 du même code.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 31 mars 2005.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, del’artisanat, des professions libérales et de la consommation,
Christian Jacob

Le ministre délégué aux relations du travail,
Gérard Larcher

Travaux préparatoires : loi n° 2005-296.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 2030 ;

Rapport de M. Pierre Morange, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2040 ;

Discussion les 1er, 2, 3, 7 et 8 février 2005 et adoption le 9 février 2005.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, n° 181 (2004-2005) ;

Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 203 (2004-2005) ;

Avis de Mme Elisabeth Lamure, au nom de la commission des affaires économiques, n° 205 (2004-2005) ;

Discussion les 1er à 3 mars 2005 et adoption le 3 mars 2005.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 2147 ;

Rapport de M. Pierre Morange, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2148 ;

Discussion les 16 et 17 mars 2005 et adoption le 22 mars 2005.

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