Mariage : les nouvelles formalités pour obtenir la nationalité française

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Communauté de vie

 

L’acquisition de nationalité française par mariage, qui est soumise à la présentation d’une attestation sur l’honneur des deux époux, doit désormais indiquer que la communauté de vie « tant affective que matérielle » n’a jamais cessé. L’attestation doit être accompagnée de documents prouvant cette communauté de vie.

Condition de résidence

Le conjoint étranger doit joindre à son dossier tout document justifiant sa résidence ininterrompue en Francependant au moins un an depuis la date du mariage. Si l’étranger ne peut pas justifier de ce délai de résidence, le délai exigé de communauté de vie est porté à trois ans.

Ces nouvelles mesures ont été fixées par un décret (voir ci-dessous) publié au Journal officiel du samedi 15 janvier 2005 après la loi sur la maîtrise de l’immigration du 26 novembre 2003.

Le décret

Décretn° 2005-25 du 14 janvier 2005 modifiant le décret n° 93-1362 du30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisionsde naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et deretrait de la nationalité française

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésionsociale et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment son livre Ier bis modifié par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 et son livre IV ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations denationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, deperte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, modifiépar le décret n° 98-720 du 20 août 1998 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le décret du 30 décembre 1993 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 16 du présent décret.

Article 2

L’article 10 est modifié ainsi qu’il suit :
I. – Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l’étranger, la déclaration est reçue par les autorités consulairesfrançaises désignées selon la résidence de l’intéressé par arrêté duministre des affaires étrangères. »
II. – Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« La liste des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de ladéclaration est transmise au déclarant par l’autorité qui est chargéede recevoir la déclaration. »

Article 3

Le dernier alinéa de l’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tous les documents rédigés en langue étrangère doivent êtreaccompagnés de leur traduction par un traducteur agréé, produite enoriginal. »

Article 4

A l’article 13, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions est remise, le cas échéant, la déclarationconjointe de choix de nom prévue par les articles 311-21 et 311-22 ducode civil. »

Article 5

L’article 14 est modifié ainsi qu’il suit :
I. – Au 1° les mots : « et, le cas échéant, de celui des enfants nésavant ou après le mariage avec le conjoint français et établissant lafiliation à l’égard des deux conjoints » sont supprimés.
II. – Au 3° après les mots : « communauté de vie » sont ajoutés lesmots : « tant affective que matérielle » et après les mots : «corroborant cette affirmation » sont ajoutés les mots : « , dontnotamment la copie intégrale de l’acte de naissance des enfants nésavant ou après le mariage et établissant la filiation à l’égard desdeux conjoints ».
III. – Les 6° et 7° deviennent respectivement les 7° et 8°.
IV. – Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Le cas échéant, tout document justifiant de sa résidenceininterrompue en France pendant au moins un an à compter du mariage. »

Article 6

L’article 15 est modifié ainsi qu’il suit :
I. – Au premier alinéa, après les mots : « communauté de vie » sontajoutés les mots : « tant affective que matérielle » ; après les mots :« les époux » sont ajoutés les mots : « , à évaluer, selon sacondition, le degré de connaissance de la langue française dudéclarant, lors d’un entretien individuel donnant lieu à un compterendu » ; après les mots : « défaut d’assimilation » sont ajoutés lesmots : « autre que linguistique. »
II. – Il est ajouté au premier alinéa la phrase suivante :
« Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit lesmodalités de déroulement de l’entretien, les conditions d’établissementdu compte rendu auquel il donne lieu ainsi que les critèresd’appréciation qui fondent des conclusions motivées. »
III. – Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les six mois suivant la réception de la demande d’enquête,l’autorité qui a procédé à l’enquête en transmet directement lerésultat, assorti de son avis motivé, au ministre chargé desnaturalisations. Celui-ci peut faire procéder à toute enquêtecomplémentaire qu’il estime utile quant à la situation du déclarant auregard des motifs permettant de s’opposer à ce qu’il acquière lanationalité française. »

Article 7

L’article 16 est modifié ainsi qu’il suit :
I. – Au 4°, aux mots : « ainsi qu’un certificat attestant que l’enfanta été recueilli en France et élevé par cette personne » sont substituésles mots : « ainsi que tout document justifiant que l’enfant a étérecueilli en France et élevé par cette personne depuis au moins cinqannées ».
II. – A la fin du 5°, après les mots : « confié à ce service » sontajoutés les mots : « depuis au moins trois années. ».

Article 8

L’article 32 est modifié ainsi qu’il suit :
I. – Au premier alinéa, après les mots : « défaut d’assimilation » sontajoutés les mots : « autre que linguistique ».
II. – Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avisde réception. Elle peut également l’être en la forme administrative parl’autorité qui a reçu la déclaration. »

Article 9

Au dernier alinéa de l’article 36 est ajoutée la phrase suivante :
« Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux. »

Article 10

L’article 37 est modifié ainsi qu’il suit :
I. – Il est ajouté, après le huitième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Tous les documents rédigés en langue étrangère doivent êtreaccompagnés de leur traduction par un traducteur agréé, produite enoriginal. »
II. – Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le demandeur doit signaler à l’autorité qui a reçu sa demande toutchangement de résidence et toute modification intervenue dans sasituation familiale. »

Article 11

A l’article 38 il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Le demandeur qui entend bénéficier des dispositions de l’article21-24-1 du code civil joint à sa demande tout justificatif établissantqu’il remplit les conditions énoncées par cet article. »

Article 12

A l’article 42 il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Le postulant remet, le cas échéant, à l’autorité mentionnée aupremier alinéa la déclaration conjointe de choix de nom prévue par lesarticles 311-21 et 311-22 du code civil. »

Article 13

A l’article 43, le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après un entretien individuel, cet agent établit un compte renduconstatant le degré d’assimilation du postulant à la communautéfrançaise ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance desdroits et devoirs conféré
s par la nationalité française et, sousréserve des dispositions de l’article 21-24-1 du code civil, saconnaissance de la langue française. Un arrêté du ministre chargé desnaturalisations définit les modalités de déroulement de l’entretien,les conditions d’établissement du compte rendu auquel il donne lieuainsi que les critères d’appréciation qui fondent des conclusionsmotivées. »

Article 14

A l’article 47, le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisationsprocède à tout complément d’enquête qu’il juge utile, portant sur laconduite et le loyalisme de l’intéressé. Une enquête complémentairepeut également être menée en ce qui concerne l’état de santé dudemandeur ; elle consiste en un examen médical par un médecin désignédans les conditions prévues à l’article 40 du présent décret.
« Le ministre chargé des naturalisations examine si les conditions requises par la loi sont remplies. »

Article 15

L’article 51 est complété par l’alinéa suivant :
« Dès la publication prévue au premier alinéa, un extrait de cesdécisions et une copie des actes de l’état civil auxquelles elles ontdonné lieu sont adressés à leur bénéficiaire ou, pour l’enfant mineur,à son représentant légal, par le préfet du département où ils ontétabli leur résidence, ou, à Paris, par le préfet de police, ou, si larésidence se trouve à l’étranger, par l’autorité consulaire. »

Article 16

Le deuxième alinéa de l’article 53 est ainsi rédigé :
« A l’étranger, elle est déposée auprès de l’autorité consulairecompétente en vertu de l’arrêté du ministre des affaires étrangèresmentionné au deuxième alinéa de l’article 10 du présent décret. »

Article 17

L’article 70 du décret du 30 décembre 1993 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
I. – Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour l’application desdispositions du présent décret dans les collectivités d’outre-mer ainsiqu’en Nouvelle-Calédonie, les mots : « juge d’instance sont remplacéspar : « président du tribunal de première instance ou juge chargé de lasection détachée. » ;
II. – Au second alinéa, après les mots : « Wallis et Futuna » sontajoutés les mots : « et dans les Terres australes et antarctiquesfrançaises ».

Article 18

Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertéslocales, le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affairesétrangères, la ministre de l’outre-mer et la ministre déléguée àl’intégration, à l’égalité des chances et à la lutte contre l’exclusionsont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présentdécret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 janvier 2005.

Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben

Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Dominique de Villepin

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo

Le ministre des affaires étrangères,
Michel Barnier

La ministre de l’outre-mer,
Brigitte Girardin

La ministre déléguée à l’intégration, à l’égalité des chances et à la lutte contre l’exclusion,
Nelly Olin

Articles 21-1 et suivant du code civil

Article 21-1

Le mariage n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.

Article 21-2

(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 1 Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 65 Journal Officiel du 27 novembre 2003)

L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint denationalité française peut, après un délai de deux ans à compter dumariage, acquérir la nationalité française par déclaration à conditionqu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affectiveque matérielle n’ait pas cessé entre les époux et que le conjointfrançais ait conservé sa nationalité. Le conjoint étranger doit enoutre justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, dela langue française.

Le délai de communauté de vie est porté à trois ans lorsque l’étranger,au moment de sa déclaration, ne justifie pas avoir résidé de manièreininterrompue pendant au moins un an en France à compter du mariage.

La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 etsuivants. Par dérogation aux dispositions de l’article 26-1, elle estenregistrée par le ministre chargé des naturalisations.

Article 21-3

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 21-4 et 26-3,l’intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle ladéclaration a été souscrite.

Article 21-4

(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 66 Journal Officiel du 27 novembre 2003)

Le Gouvernement peut s’opposer par décret en Conseil d’Etat, pourindignité ou défaut d’assimilation, autre que linguistique, àl’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dansun délai d’un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxièmealinéa de l’article 26 ou, si l’enregistrement a été refusé, à compterdu jour où la décision judiciaire admettant la régularité de ladéclaration est passée en force de chose jugée.

En cas d’opposition du Gouvernement, l’intéressé est réputé n’avoir jamais acquis la nationalité française.

Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et ledécret d’opposition ne pourra être contestée pour le motif que l’auteurn’a pu acquérir la nationalité française.

Article 21-5

Lemariage déclaré nul par une décision émanant d’une juridictionfrançaise ou d’une juridiction étrangère dont l’autorité est reconnueen France ne rend pas caduque la déclaration prévue à l’article 21-2 auprofit du conjoint qui l’a contractée de bonne foi.

Article 21-6

L’annulation du mariage n’a point d’effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus.

Source : sevice-public.fr

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