Épargne salariale : déblocage exceptionnel de la participation jusqu'au 31 décembre 2005

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Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie

LOI n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie (1)

NOR: ECOX0500034L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier – ENCOURAGER LA DÉTENTION DURABLE D’ACTIONS

Article 1

I.- La transformation d’un bon ou contrat mentionné au I de l’article125-0 A du code général des impôts, dont les primes versées sontaffectées à l’acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unitésde compte visées au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code desassurances, en un bon ou contrat mentionné au I de l’article 125-0 A ducode général des impôts dont une part ou l’intégralité des primesversées sont affectées à l’acquisition de droits exprimés en unités decompte susvisées n’entraîne pas les conséquences fiscales d’undénouement. Les produits inscrits sur les bons ou contrats, à la datede leur transformation, sont assimilés à des primes versées pourl’application des dispositions des articles L. 136-6, L. 136-7, L.245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative auremboursement de la dette sociale ainsi que du 2° de l’article 11 de laloi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pourl’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, lorsqu’enapplication de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lorsde leur inscription en compte, aux prélèvements et contributionsapplicables à cette date.

II. – Le titre IV du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Art. L. 142-1. – Les entreprises d’assurance sur la vie sontautorisées à contracter, sous la forme de contrats d’assurance degroupe tels que définis à l’article L. 141-1, dans les conditionsprévues au présent chapitre, des engagements en cas de vie ou en cas dedécès non liés à la cessation d’activité professionnelle, à l’exceptiond’engagements d’assurance temporaire en cas de décès, qui donnent lieuà la constitution d’une provision destinée à absorber les fluctuationsdes actifs du contrat et sur laquelle chaque adhérent détient un droitindividualisé sous forme de parts.

« Art. L. 142-2. – Nonobstant les dispositions du code de commercerelatives aux comptes sociaux, l’entreprise d’assurance établit, pourchaque contrat, une comptabilité auxiliaire d’affectation.

« Art. L. 142-3. – En cas d’insuffisance de représentation desengagements d’un contrat, l’entreprise d’assurance parfait cettereprésentation par apport d’actifs représentatifs de ses réserves ou deses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagementsréglementés. Lorsque le niveau de la représentation de ses engagementsrelatifs à ce contrat le permet, l’entreprise d’assurance réaffecte desactifs du contrat à la représentation d’autres réserves ou provisions.

« Art. L. 142-4. – Un décret en Conseil d’Etat précise les règlestechniques ainsi que les conditions d’application du présent chapitre,notamment les cas où, nonobstant l’article L. 132-23, les contrats sontou non rachetables ou transférables. »

III. – Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du même code devientle chapitre Ier, et les articles L. 140-1 à L. 140-6 du même codedeviennent les articles L. 141-1 à L. 141-6.

IV. – Les contrats mentionnés à l’article L. 142-1 du même code sontsoumis au même régime que les contrats en unités de compte pourl’application des dispositions de l’article 125-0 A du code général desimpôts, des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du codede la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l’ordonnance n° 96-50du 24 janvier 1996 précitée ainsi que du 2° de l’article 11 de la loin° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée.

Article 2

I.- Après le premier alinéa du e du I de l’article 199 terdecies-0 A ducode général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination du pourcentage prévu au premier alinéa, lesparticipations des sociétés de capital-risque, des sociétésunipersonnelles d’investissement à risque, des sociétés dedéveloppement régional et des sociétés financières d’innovation ne sontpas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien dedépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société bénéficiairede l’apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tientpas compte des participations des fonds communs de placement à risques,des fonds d’investissement de proximité ou des fonds communs deplacement dans l’innovation. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2005.

Article 3

I.- Est soumis à une imposition séparée au taux de 0 % le montant net desplus-values à long terme afférentes aux cessions de titres departicipation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I del’article 219 du code général des impôts réalisées dans le cadre d’uneadmission aux négociations sur un marché d’instruments financiersdestinés au financement des petites et moyennes entreprises et offrantdes garanties pour la bonne information des investisseurs. La liste desmarchés d’instruments financiers bénéficiaires de cette mesure estfixée par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Pour les cessions mentionnées à l’alinéa précédent, une quote-part defrais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cessionest prise en compte pour la détermination du résultat imposable.

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 17 mai 2005.

Elles cessent de s’appliquer pour les cessions réalisées au titre desexercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

TITRE II – ADAPTER L’ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DES ENTREPRISES

Article 4

Le deuxième alinéa de l’article 223 septies du code général des impôts est supprimé.

Article 5

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 225-37 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations viséesaux articles L. 232-1 et L. 233-16 et sauf disposition contraire desstatuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents,pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs quiparticipent à la réunion par des moyens de visioconférence ou detélécommunication permettant leur identification et garantissant leurparticipation effective, dont la nature et les conditions d’applicationsont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Les statuts peuventlimiter la nature des décisions pouvant être prises lors d’une réuniontenue dans ces conditions et prévoir un droit d’opposition au profitd’un nombre déterminé d’administrateurs. »

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 225-82 du même code est ainsi rédigé :

« Sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations viséesau cinquième alinéa de l’article L. 225-68 et sauf dispositioncontraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sontréputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, desmembres du conseil de surveillance qui participent à la réunion par desmoyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leuridentification et garantissant leur participation effective, dont lanature et les conditions d’application sont déterminées par décret enConseil d’Etat. Les statuts peuvent limiter la nature des décisionspouvant être prises lors d’une réunion tenue dans ces conditions etprévoir un droit d’opposition au profit d’un nombre déterminé demembres du conseil de surveillance. »

Article 6

I. – Le deuxième
alinéa de l’article L. 225-96 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents oureprésentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et,sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit devote. A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une datepostérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait étéconvoquée. Dans les sociétés ne faisant pas appel public à l’épargne,les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés. »

II. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225-98 dumême code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Elle ne délibère valablement sur première convocation que si lesactionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquièmedes actions ayant le droit de vote. Dans les sociétés ne faisant pasappel public à l’épargne, les statuts peuvent prévoir un quorum plusélevé. »

III. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 225-99 du même code est ainsi rédigé

« Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si lesactionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur premièreconvocation, le tiers et, sur deuxième convocation, le cinquième desactions ayant le droit de vote et dont il est envisagé de modifier lesdroits. A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une datepostérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait étéconvoquée. Dans les sociétés ne faisant pas appel public à l’épargne,les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés. »

Article 7

I.- Au début du dernier alinéa de l’article L. 225-37 du code decommerce, sont insérés les mots : « Dans les sociétés faisant appelpublic à l’épargne, ».

II. – Au début du dernieralinéa de l’article L. 225-68 du même code, sont insérés les mots : «Dans les sociétés faisant appel public à l’épargne, ».

Article 8

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 225-42, il est inséré un article L. 225-42-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-42-1. – Dans les sociétés dont les titres sont admis auxnégociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéficede leurs présidents, directeurs généraux ou directeurs générauxdélégués, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ouqui la contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16, etcorrespondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou desavantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la cessation ou duchangement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, sontsoumis aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-40 à L.225-42. » ;

2° Après l’article L. 225-90, il est inséré un article L. 225-90-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-90-1. – Dans les sociétés dont les titres sont admis auxnégociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéficed’un membre du directoire, par la société elle-même ou par toutesociété contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l’articleL. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération, desindemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison dela cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement àcelles-ci, sont soumis aux dispositions des articles L. 225-86 et L.225-88 à L. 225-90. » ;

3° Après l’article L. 225-22, il est inséré un article L. 225-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-22-1. – Dans les sociétés dont les titres sont admis auxnégociations sur un marché réglementé, en cas de nomination auxfonctions de président, de directeur général ou de directeur généraldélégué d’une personne liée par un contrat de travail à la société ou àtoute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III del’article L. 233-16, les dispositions dudit contrat correspondant, lecas échéant, à des éléments de rémunération, des indemnités ou desavantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la cessation ou duchangement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, sontsoumises aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-40 à L.225-42. » ;

4° Après l’article L. 225-79, il est inséré un article L. 225-79-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-79-1. – Dans les sociétés dont les titres sont admis auxnégociations sur un marché réglementé, en cas de nomination auxfonctions de membre du directoire d’une personne liée par un contrat detravail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle ausens des II et III de l’article L. 233-16, les dispositions duditcontrat correspondant, le cas échéant, à des éléments de rémunération,des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raisonde la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement àcelles-ci, sont soumises aux dispositions des articles L. 225-86 et L.225-88 à L. 225-90. »

II. – Les dispositions du I sont applicables aux conventions conclues à compter du 1er mai 2005.

Article 9

I. – L’article L. 225-102-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport décrit en les distinguant les éléments fixes, variables etexceptionnels composant ces rémunérations et avantages ainsi que lescritères en application desquels ils ont été calculés ou lescirconstances en vertu desquelles ils ont été établis. Il indiqueégalement les engagements de toutes natures, pris par la société aubénéfice de ses mandataires sociaux, correspondant à des éléments derémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptiblesd’être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement deces fonctions ou postérieurement à celles-ci. L’information donnée à cetitre doit préciser les modalités de détermination de ces engagements.Hormis les cas de bonne foi, les versements effectués et lesengagements pris en méconnaissance des dispositions du présent alinéapeuvent être annulés. » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article L. 225-102sont applicables aux informations visées au présent article. » ;

3° Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et deuxième» sont remplacés par les mots : « à troisième ».

II. – Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L.225-235 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ils attestent spécialement l’exactitude et la sincérité desinformations visées aux trois premiers alinéas de l’article L.225-102-1. »

Article 10

L’article7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âgedans la fonction publique et le secteur public est ainsi rédigé :

« Art. 7. – En l’absence de dispositions particulières prévues par lestextes législatifs ou réglementaires régissant l’établissement, lalimite d’âge des présidents de conseil d’administration, directeursgénéraux et directeurs des établissements publics de l’Etat est fixée àsoixante-cinq ans. Toutefois, les fonctionnaires ou magistrats dont lalimite d’âge est fixée à soixante-huit ans en application de l’article1er continuent à présider, jusqu’à ce qu’ils atteignent cette limite,les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit laprésidence.

« Les règles relatives à la limite d’âge ne font pas obstacle à ce queles titulaires des fonctions mentionnées à l’alinéa précédent soientmaintenus en fonction, au-delà de cette limite, pour continuer à lesexercer à titre intérimaire.

« Pour les agents publics placés hors de leur corps d’origine afind’occuper les fonctions mentionnées au premier alinéa, les règlesfixant
une limite d’âge dans leur corps d’origine ne font pas obstacleà ce que ces agents exercent lesdites fonctions jusqu’à ce qu’ilsatteignent la limite d’âge fixée pour celles-ci. Dans ce cas, laradiation des cadres et la liquidation de la pension sont différées àla date de cessation des fonctions. Ces dispositions sont égalementapplicables aux agents publics placés hors de leur corps d’origine afind’occuper les fonctions de président du conseil d’administration,directeur général, directeur général délégué ou membre du directoired’une société dont l’Etat, d’autres personnes morales de droit publicou des entreprises publiques détiennent conjointement, directement ouindirectement, plus de la moitié du capital. »

Article 11

I. – Le titre II du livre II du code de commerce est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

Chapitre IX – De la société européenne

« Art. L. 229-1. – Les sociétés européennes immatriculées en France auregistre du commerce et des sociétés ont la personnalité juridique àcompter de leur immatriculation.

« La société européenne est régie par les dispositions du règlement(CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de lasociété européenne, celles du présent chapitre et celles applicablesaux sociétés anonymes non contraires à celles-ci.

« La société européenne est soumise aux dispositions de l’article L.210-3. Le siège statutaire et l’administration centrale de la sociétéeuropéenne ne peuvent être dissociés.

« Art. L. 229-2. – Toute société européenne régulièrement immatriculéeau registre du commerce et des sociétés peut transférer son siège dansun autre Etat membre. Elle établit un projet de transfert. Ce projetest déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société estimmatriculée et fait l’objet d’une publicité dont les modalités sontfixées par décret en Conseil d’Etat.

« Le transfert de siège est décidé par l’assemblée généraleextraordinaire dans les conditions prévues à l’article L. 225-96 et estsoumis à la ratification des assemblées spéciales d’actionnairesmentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6.

« En cas d’opposition à l’opération, les actionnaires peuvent obtenirle rachat de leurs actions dans les conditions fixées par décret enConseil d’Etat.

« Le projet de transfert de siège est soumis aux assemblées spécialesdes porteurs de certificats d’investissement statuant selon les règlesde l’assemblée générale des actionnaires, à moins que la sociétén’acquière ces titres sur simple demande de leur part et que cetteacquisition ait été acceptée par leur assemblée spéciale. L’offred’acquisition est soumise à publicité dont les modalités sont fixéespar décret en Conseil d’Etat. Tout porteur de certificatsd’investissement qui n’a pas cédé ses titres dans le délai fixé pardécret en Conseil d’Etat le demeure sous réserve d’un échange de cescertificats d’investissement et de droit de vote contre des actions.

« Le projet de transfert est soumis à l’assemblée d’obligataires de lasociété, à moins que le remboursement des titres sur simple demande deleur part ne soit offert auxdits obligataires. L’offre de remboursementest soumise à publicité dont les modalités sont fixées par décret enConseil d’Etat. Tout obligataire qui n’a pas demandé le remboursementdans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat conserve sa qualitédans la société aux conditions fixées dans le projet de transfert.

« Les créanciers non obligataires de la société transférant son siègeet dont la créance est antérieure au transfert du siège peuvent formeropposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat.Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit leremboursement des créances, soit la constitution de garanties si lasociété transférant son siège en offre et si elles sont jugéessuffisantes. A défaut de remboursement des créances ou de constitutiondes garanties ordonnées, le transfert de siège est inopposable à cescréanciers. L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effetd’interdire la poursuite des opérations de transfert. Les dispositionsdu présent alinéa ne mettent pas obstacle à l’application desconventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiatde sa créance en cas de transfert de siège.

« Un notaire délivre un certificat attestant de manière concluantel’accomplissement des actes et formalités préalables au transfert.

« Art. L. 229-3. – I. – Le contrôle de la légalité de la fusion esteffectué, pour la partie de la procédure relative à chaque société quifusionne, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel estimmatriculée la société conformément aux dispositions de l’article L.236-6.

« Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partiede la procédure relative à la réalisation de la fusion et à laconstitution de la société européenne, par un notaire.

« A cette fin, chaque société qui fusionne remet au notaire lecertificat visé à l’article 25 du règlement (CE) n° 2157/2001 duConseil du 8 octobre 2001 précité, dans un délai de six mois à compterde sa délivrance ainsi qu’une copie du projet de fusion approuvé par lasociété.

« Le notaire contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnentont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que lesmodalités relatives à l’implication des travailleurs ont été fixéesconformément aux dispositions des articles L. 439-25 à L. 439-45 ducode du travail.

« Le notaire contrôle en outre que la constitution de la sociétéeuropéenne formée par fusion correspond aux conditions fixées par lesdispositions législatives françaises.

« II. – Les causes de nullité de la délibération de l’une desassemblées qui ont décidé de l’opération de fusion conformément audroit applicable à la société anonyme ou les manquements au contrôle delégalité constituent une cause de dissolution de la société européenne.

« Lorsqu’il est possible de porter remède à l’irrégularité susceptibled’entraîner la dissolution, le tribunal saisi de l’action endissolution d’une société européenne créée par fusion accorde un délaipour régulariser la situation.

« Les actions en dissolution de la société européenne se prescriventpar six mois à compter de la date de la dernière inscription auregistre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l’opération.

« Lorsque la dissolution de la société européenne est prononcée, il estprocédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts etdu chapitre VII du titre III du présent livre.

« Lorsqu’une décision judiciaire prononçant la dissolution d’unesociété européenne pour l’une des causes prévues au sixième alinéa duprésent article est devenue définitive, cette décision fait l’objetd’une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseild’Etat.

« Art. L. 229-4. – L’autorité compétente pour s’opposer, conformémentaux dispositions du 14 de l’article 8 et de l’article 19 du règlement(CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001, précité, au transfertde siège social d’une société européenne immatriculée en France et dontrésulterait un changement du droit applicable ainsi qu’à laconstitution d’une société européenne par voie de fusion impliquant unesociété relevant du droit français, est le procureur de la République.

« Art. L. 229-5. – Les sociétés promouvant l’opération de constitutiond’une société européenne holding établissent un projet commun deconstitution de la société européenne.

« Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquellesdites sociétés sont immatriculées et fait l’objet d’une publicitédont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Un ou plusieurs commissaires à la con
stitution d’une sociétéeuropéenne holding, désignés par décision de justice, établissent sousleur responsabilité un rapport destiné aux actionnaires de chaquesociété dont les mentions sont précisées par décret en Conseil d’Etat.

« Par accord entre les sociétés qui promeuvent l’opération, le ou lescommissaires peuvent établir un rapport écrit pour les actionnaires del’ensemble des sociétés.

« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L.236-9 et des articles L. 236-13 et L. 236-14 sont applicables en cas deconstitution d’une société européenne holding.

« Art. L. 229-6. – Par exception à la deuxième phrase de l’article L.225-1, une société européenne peut constituer une société européennedont elle est le seul actionnaire. Elle est soumise aux dispositionsapplicables à la société européenne et à celles relatives à la sociétéà responsabilité limitée à associé unique édictées par les articles L.223-5 et L. 223-31.

« Dans cette hypothèse, l’actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.

« En cas de société européenne unipersonnelle, les articles L. 225-25,L. 225-26, L. 225-72 et L. 225-73 ne s’appliquent pas auxadministrateurs ou membres du conseil de surveillance de cette société.

« Art. L. 229-7. – La direction et l’administration de la sociétéeuropéenne sont régies par les dispositions de la section 2 du chapitreV du présent titre, à l’exception du premier alinéa des articles L.225-37 et L. 225-82 et du quatrième alinéa de l’article L. 225-64.

« Toutefois, par exception à l’article L. 225-62, en cas de vacance ausein du directoire, un membre du conseil de surveillance peut êtrenommé par ce conseil pour exercer les fonctions de membre du directoirepour une durée maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Pendantcette durée, les fonctions de l’intéressé au sein du conseil desurveillance sont suspendues.

« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 225-17, dudeuxième alinéa de l’article L. 225-22, de l’article L. 225-69 et dudeuxième alinéa de l’article L. 225-79 ne peuvent faire obstacle à laparticipation des travailleurs définie à l’article L. 439-25 du code dutravail.

« Chaque membre du conseil de surveillance peut se faire communiquerpar le président du directoire les documents qu’il estime nécessaires àl’accomplissement de sa mission.

« La société européenne est dirigée par un directoire composé de sept membres au plus.

« Les statuts doivent prévoir des règles similaires à celles énoncéesaux articles L. 225-38 à L. 225-42 et L. 225-86 à L. 225-90. Toutefois,lorsqu’il s’agit d’une société visée à l’article L. 229-6, la mentionau registre des délibérations vaut approbation de la convention.

« Art. L. 229-8. – Les assemblées générales de la société européennesont soumises aux règles prescrites par la section 3 du chapitre V duprésent titre dans la mesure où elles sont compatibles avec lerèglement (CE) n° 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, précité.

« Art. L. 229-9. – Si la société européenne n’a plus son administrationcentrale en France, tout intéressé peut demander au tribunal larégularisation de la situation par le transfert du siège social ou lerétablissement de l’administration centrale au lieu du siège social enFrance, le cas échéant sous astreinte.

« Le tribunal fixe une durée maximale pour cette régularisation.

« A défaut de régularisation à l’issue de ce délai, le tribunalprononce la liquidation de la société dans les conditions prévues auxarticles L. 237-1 à L. 237-31.

« Ces décisions sont adressées par le greffe du tribunal au procureurde la République. Le juge indique dans sa décision que le jugement esttransmis par le greffe.

« En cas de constat de déplacement de l’administration centrale enFrance d’une société européenne immatriculée dans un autre Etat membre,contrevenant à l’article 7 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil,du 8 octobre 2001, précité, le procureur de la République du tribunalde grande instance dans le ressort duquel l’administration centrale estinstallée doit informer sans délai l’Etat membre du siège statutaire.

« En cas de constat de déplacement de l’administration centrale dans unautre Etat membre d’une société européenne immatriculée en France,contrevenant à l’article 7 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil,du 8 octobre 2001, précité, les autorités de cet Etat membre doiventinformer sans délai le procureur de la République du tribunal de grandeinstance dans le ressort duquel la société est immatriculée.

« Art. L. 229-10. – Toute société européenne peut se transformer ensociété anonyme si, au moment de la transformation, elle estimmatriculée depuis plus de deux ans et a fait approuver le bilan deses deux premiers exercices.

« La société établit un projet de transformation de la société ensociété anonyme. Ce projet est déposé au greffe du tribunal du siège dela société et fait l’objet d’une publicité dont les modalités sontfixées par décret en Conseil d’Etat.

« Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés pardécision de justice établissent sous leur responsabilité un rapportdestiné aux actionnaires de la société se transformant attestant queles capitaux propres sont au moins équivalents au capital social. Ilssont soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 822-11.

« La transformation en société anonyme est décidée selon lesdispositions prévues aux articles L. 225-96 et L. 225-99.

« Art. L. 229-11. – Les statuts d’une société européenne ne faisant pasappel public à l’épargne peuvent soumettre tout transfert d’actions àdes restrictions à la libre négociabilité sans que ces restrictions nepuissent avoir pour effet de rendre ces actions inaliénables pour unedurée excédant dix ans.

« Toute cession réalisée en violation de ces clauses statutaires estnulle. Cette nullité est opposable au cessionnaire ou à ses ayantsdroit. Elle peut être régularisée par une décision prise à l’unanimitédes actionnaires non parties au contrat ou à l’opération visant àtransférer les actions.

« Art. L. 229-12. – Dans les conditions qu’ils déterminent, les statutsd’une société européenne ne faisant pas appel public à l’épargnepeuvent prévoir qu’un actionnaire peut être tenu de céder ses actions.Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniairesde cet actionnaire tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession.

« Art. L. 229-13. – Les statuts d’une société européenne ne faisant pasappel public à l’épargne peuvent prévoir que la société actionnairedont le contrôle est modifié au sens de l’article L. 233-16 doit, dèscette modification, en informer la société européenne. Celle-ci peutdécider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendrel’exercice des droits non pécuniaires de cet actionnaire et del’exclure.

« Les dispositions du premier alinéa peuvent s’appliquer, dans lesmêmes conditions, à l’actionnaire qui a acquis cette qualité à la suited’une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

« Art. L. 229-14. – Si les statuts ne précisent pas les modalitésd’évaluation du prix de cession des actions lorsque la sociétéeuropéenne met en oeuvre une clause introduite en application desarticles L. 229-11 à L. 229-13, ce prix est fixé par accord entre lesparties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l’article1843-4 du code civil.

« Lorsque les actions sont rachetées par la société européenne,celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de lesannuler.

« Art. L. 229-15. – Les clauses stipulées en application des articlesL. 229-11 à L. 229-14 ne sont adoptées ou modifiées qu’à l’unanimitédes actionnaires. »

II. – Le livre II du même code est ainsi m
odifié :

1° Dans le troisième alinéa de l’article L. 225-68, le mot : « utiles » est remplacé par le mot : « nécessaires » ;

2° Après l’article L. 225-245, il est inséré un article L. 225-245-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-245-1. – En cas de transformation d’une société anonymeen société européenne, le premier alinéa de l’article L. 225-244 n’estpas applicable.

« La société établit un projet de transformation de la société ensociété européenne. Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans leressort duquel la société est immatriculée et fait l’objet d’unepublicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés pardécision de justice établissent sous leur responsabilité un rapportdestiné aux actionnaires de la société se transformant attestant queles capitaux propres sont au moins équivalents au capital social. Ilssont soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 822-11.

« La transformation en société européenne est décidée selon lesdispositions prévues aux articles L. 225-96 et L. 225-99. » ;

3° Le I de l’article L. 228-65 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Sur tout projet de transfert du siège social d’une société européenne dans un autre Etat membre. » ;

4° Dans le premier alinéa de l’article L. 228-73, les mots : « au 3° duI » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 6° du I » ;

5° L’article L. 238-3 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d’une société par actions simplifiée », sontinsérés les mots : « , d’une société européenne » ;

b) Après les mots : « des initiales « SAS », sont insérés les mots : « , « société européenne ou des initiales « SE » ;

6° Après l’article L. 238-3, il est inséré un article L. 238-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 238-3-1. – Tout intéressé peut demander au président dutribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte aux sociétésutilisant le sigle « SE dans leur dénomination sociale en méconnaissancedes dispositions de l’article 11 du règlement (CE) n° 2157/2001 duConseil, du 8 octobre 2001, relatif au statut de la société européenne(SE), de modifier cette dénomination sociale. » ;

7° Après le chapitre IV du titre IV, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

Chapitre IV bis – Des infractions concernant les sociétés européennes

« Art. L. 244-5. – Les articles L. 242-1 à L. 242-30 s’appliquent aux sociétés européennes.

« Les peines prévues pour le président, les administrateurs, lesdirecteurs généraux, les membres du directoire ou les membres duconseil de surveillance des sociétés anonymes sont applicables auprésident, aux administrateurs, aux directeurs généraux, aux membres dudirectoire ou aux membres du conseil de surveillance des sociétéseuropéennes.

« L’article L. 242-20 s’applique aux commissaires aux comptes des sociétés européennes. » ;

8° Dans l’article L. 246-2, les mots : « et des articles L. 243-1 et L.243-2 » sont remplacés par les références : « , L. 243-1 et L. 244-5 »,et après les mots : « sociétés anonymes », sont insérés les mots : « oude sociétés européennes » ;

9° L’intitulé du chapitre VIII du titre IV est complété par les mots : « ou des sociétés européennes » ;

10° Dans l’article L. 248-1, après les mots : « sociétés anonymes »,sont insérés les mots : « ou des sociétés européennes ».

III. – Le livre IX du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 2° de l’article L. 910-1, avant les références : « L. 252-1à L. 252-13 », sont insérées les références : « L. 225-245-1, L. 229-1à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et » ;

2° Dans le 2° de l’article L. 920-1, avant les références : « L. 252-1à L. 252-13 », sont insérées les références : « L. 225-245-1, L. 229-1à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et » ;

3° Dans le 2° de l’article L. 930-1, avant les références : « L. 252-1à L. 252-13 », sont insérées les références : « L. 225-245-1, L. 229-1à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et » ;

4° Dans le 2° de l’article L. 950-1, avant les références : « L. 252-1à L. 252-13 », sont insérées les références : « L. 225-245-1, L. 229-1à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et ».

IV. – 1. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables àSaint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, à l’exception du 1° du II.

2. Le 1° du II du présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 12

I. – Le titre III du livre IV du code du travail est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

Chapitre XI – Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne

Section 1 – Champ d’application

« Art. L. 439-25. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquentaux sociétés européennes constituées conformément au règlement (CE) n°2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, relatif au statut de lasociété européenne (SE), ayant leur siège en France, aux sociétésparticipant à la constitution d’une société européenne et ayant leursiège en France, ainsi qu’aux filiales et établissements situés enFrance d’une société européenne située dans un autre Etat membre del’Union européenne ou dans l’Espace économique européen.

« Les modalités de l’implication des salariés recouvrent l’information,la consultation et, le cas échéant, la participation. Elles sontarrêtées par accord conclu entre les dirigeants des sociétésparticipantes et les représentants des salariés conformément auxdispositions du présent chapitre. A défaut d’accord, ces modalités sontarrêtées conformément aux dispositions de la section 3 du présentchapitre.

« L’information est celle que doit fournir l’organe dirigeant de lasociété européenne à l’organe représentant les salariés sur lesquestions qui concernent la société européenne elle-même et toutefiliale ou tout établissement situé dans un autre Etat membre ou surles questions qui excèdent les pouvoirs des instances de décision d’unEtat membre, cette information se faisant à un moment, d’une façon etavec un contenu qui permettent aux représentants des salariés d’évaluerl’incidence éventuelle et, le cas échéant, de préparer desconsultations avec l’organe compétent de la société européenne.

« La consultation réside dans l’instauration d’un dialogue et d’unéchange de vues entre l’organe représentant les salariés ou lesreprésentants des salariés et l’organe compétent de la sociétéeuropéenne à un moment, d’une façon et avec un contenu qui permettentaux représentants des salariés, sur la base des informations fournies,d’exprimer un avis sur les mesures envisagées par l’organe compétent,qui peut être pris en considération dans le cadre du processusdécisionnel au sein de la société européenne.

« La participation est l’influence qu’a l’organe représentant lessalariés ou les représentants des salariés sur les affaires d’unesociété sous les formes suivantes :

« – en exerôant leur droit d’élire ou de désigner certains membres del’organe de surveillance ou d’administration de la société ;

« – ou en exerôant leur droit de recommander la désignation d’unepartie ou de l’ensemble des membres de l’organe de surveillance oud’administration de la société ou de s’y opposer.

Section 2 – Groupe spécial de négociation

Sous-section 1 – Constitution et fonctionnement du groupe spécial de négociation

« Art. L. 439-26. – Le groupe spécial de négociation a pour mission dedéterminer avec les dirigeants des sociétés participant à la créationde la société européenne ou leurs représentants, par un accord écrit,les modalités de l’implication des salariés
au sein de la sociétéeuropéenne visées à l’article L. 439-25. Il a la personnalité juridique.

« Il est institué dès que possible après la publication du projet defusion ou de constitution de la holding ou après l’adoption d’un projetde constitution d’une filiale ou de transformation en une sociétéeuropéenne.

« Art. L. 439-27. – Les sièges au sein du groupe spécial de négociationsont répartis entre les Etats membres en proportion du nombre desalariés employés dans chacun de ces Etats par rapport aux effectifsdes sociétés participantes et des filiales ou établissements concernésdans l’ensemble des Etats membres, de la manière suivante :

« – jusqu’à 10 % de l’effectif total : 1 siège ;

« – plus de 10 % à 20 % de l’effectif total : 2 sièges ;

« – plus de 20 % à 30 % de l’effectif total : 3 sièges ;

« – plus de 30 % à 40 % de l’effectif total : 4 sièges ;

« – plus de 40 % à 50 % de l’effectif total : 5 sièges ;

« – plus de 50 % à 60 % de l’effectif total : 6 sièges ;

« – plus de 60 % à 70 % de l’effectif total : 7 sièges ;

« – plus de 70 % à 80 % de l’effectif total : 8 sièges ;

« – plus de 80 % à 90 % de l’effectif total : 9 sièges ;

« – plus de 90 % de l’effectif total : 10 sièges.

« A l’issue de la répartition ainsi opérée, il est déterminé le nombrede salariés que chaque membre du groupe spécial de négociationreprésente aux fins de procéder aux calculs et votes visés à l’articleL. 439-33.

« Art. L. 439-28. – Lorsqu’une société européenne se constitue par voiede fusion et qu’au moins une société participante perd son existencejuridique propre et n’est pas représentée directement par un membre dugroupe spécial de négociation ce dernier comprend, outre les siègesalloués conformément à l’article L. 439-27, un ou plusieurs siègessupplémentaires.

« Toutefois, quel que soit le nombre de sociétés en cause, le nombre demembres supplémentaires ne peut excéder 20 % du nombre total de membresdéterminé par application de l’article L. 439-27. Si les siègessupplémentaires sont en nombre inférieur au nombre de sociétés perdantleur existence juridique propre et n’ayant aucun salarié désigné membredu groupe spécial de négociation, ils sont attribués à ces sociétésselon l’ordre décroissant de leurs effectifs. Si cet ordre comportesuccessivement deux sociétés ayant leur siège social dans le même Etat,le siège supplémentaire suivant est attribué à la société qui al’effectif immédiatement inférieur dans un Etat différent.

« Il est alors procédé, selon des modalités fixées par décret, à ladétermination du nombre de salariés représentés par chaque membre dugroupe spécial de négociation.

« Art. L. 439-29. – Les membres du groupe spécial de négociation sontdésignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élusaux comités d’entreprise ou d’établissement ou leurs représentantssyndicaux, sur la base des résultats des dernières élections.

« Il en va de même des représentants des salariés des sociétésparticipantes, filiales ou établissements concernés situés en France etrelevant d’une société européenne située dans un Etat autre que laFrance.

« Pour les sociétés situées en France, les sièges sont répartis entreles collèges proportionnellement à l’importance numérique de chacund’entre eux. Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entreles organisations syndicales proportionnellement au nombre d’élusqu’elles ont obtenu dans ces collèges. Il est fait application dusystème de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

« Les membres du groupe spécial de négociation désignés par lessociétés participantes implantées dans un des Etats membres autre quela France sont élus ou désignés selon les règles en vigueur dans chaqueEtat membre.

« La désignation des membres du groupe spécial de négociation doit êtrenotifiée par l’organisation syndicale à l’employeur par lettrerecommandée avec demande d’avis de réception.

« Art. L. 439-30. – Dans le cas où il n’existe pas d’organisationsyndicale dans la société européenne dont le siège social se trouve enFrance, les représentants du personnel au groupe spécial de négociationsont élus directement selon les règles fixées par les articles L. 433-2à L. 433-11. Il en va de même dans le cas où il n’existe pasd’organisation syndicale dans l’établissement ou l’entreprise implantéen France et appartenant à une société européenne.

« Art. L. 439-31. – Les dirigeants des sociétés participant à laconstitution de la société européenne invitent le groupe spécial denégociation à se réunir et communiquent à cet effet aux représentantsdu personnel et aux dirigeants des établissements et filiales concernésqui en informent directement les salariés en l’absence de représentantsdu personnel l’identité des sociétés participantes ainsi que le nombrede salariés qu’elles comprennent.

« Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociationest constitué et peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suiventsauf si les parties décident, d’un commun accord, de prolonger cesnégociations dont la durée totale ne peut dépasser un an.

« Durant cette période, le groupe spécial de négociation estrégulièrement informé du processus de création de la société européenne.

« Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial denégociation est considéré comme temps de travail et payé à l’échéancenormale. Les dépenses nécessaires à la bonne exécution de la mission dugroupe spécial de négociation sont à la charge des sociétésparticipantes.

« Pour les besoins de la négociation, le groupe spécial de négociationpeut être assisté d’experts de son choix à tout niveau qu’il estimeapproprié qui participent aux réunions du groupe, à titre consultatif.L’ensemble des sociétés participantes prend en charge les dépensesrelatives aux négociations et à l’assistance d’un seul expert.

« Si des changements substantiels interviennent durant cette période,notamment un transfert de siège, une modification de la composition dela société européenne ou une modification dans les effectifssusceptible d’entraîner une modification dans la répartition des siègesd’un ou plusieurs Etats membres au sein du groupe spécial denégociation, la composition du groupe spécial de négociation est, lecas échéant, modifiée en conséquence.

Sous-section 2 – Dispositions relatives à l’accord négocié au sein du groupe spécial de négociation

« Art. L. 439-32. – Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa del’article L. 439-33, les dirigeants de chacune des sociétésparticipantes et le groupe spécial de négociation négocient en vue deparvenir à un accord qui détermine :

« a) Les sociétés participantes, les établissements et filiales concernés par l’accord ;

« b) La composition, le nombre de membres et la répartition des siègesde l’organe de représentation qui est l’interlocuteur de l’organedirigeant de la société européenne pour l’information et laconsultation des salariés de la société européenne et de ses filialesou établissements ;

« c) Les attributions et la procédure prévue pour l’information et la consultation de l’organe de représentation ;

« d) La fréquence des réunions de l’organe de représentation ;

« e) Les ressources financières et matérielles à allouer à l’organe de représentation ;

« f) Les modalités de mise en oeuvre de procédures d’information et deconsultation lorsque celles-ci ont été instituées, par accord entre lesparties, en lieu et place d’un organe de représentation ;

« g) Si, au cours des négociations, les parties décident de fixer desmodalités de participation, la teneur de ces dispositions y compris, lecas
échéant, le nombre de membres de l’organe d’administration ou desurveillance de la société européenne que les salariés ont le droitd’élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ilspeuvent s’opposer, les procédures à suivre pour que les salariéspuissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s’opposer à leurdésignation, ainsi que leurs droits ;

« h) La date d’entrée en vigueur de l’accord et sa durée, les cas danslesquels l’accord doit être renégocié et la procédure pour sarenégociation.

« Lorsque la société européenne est constituée par transformation,l’accord prévoit un niveau d’information, de consultation et departicipation au moins équivalent à celui qui existe dans la sociétéqui doit être transformée en société européenne.

« Lorsqu’il existe au sein des sociétés participantes plusieurs formesde participation, le groupe spécial de négociation qui décide de mettreen oeuvre les modalités visées au g choisit au préalable, dans lesconditions prévues au premier alinéa de l’article L. 439-33, laquellede ces formes est appliquée au sein de la société européenne.

« Les dirigeants des sociétés participantes et le groupe spécial denégociation peuvent décider, par accord, d’appliquer les dispositionsde références relatives à la mise en place du comité de la sociétéeuropéenne visées à la section 3 du présent chapitre.

« Art. L. 439-33. – Le groupe spécial de négociation prend sesdécisions à la majorité absolue de ses membres qui doit représenterégalement la majorité absolue des salariés des sociétés participantes,des filiales et établissements concernés.

« Par dérogation au premier alinéa, la décision de ne pas entamer lesnégociations ou de clore des négociations déjà entamées et de se fondersur la réglementation relative à l’information et à la consultationdans les Etats membres où la société européenne emploie des salariésest prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial denégociation d’au moins deux Etats membres et à la condition qu’ilsreprésentent au moins les deux tiers des salariés des sociétésparticipantes, des filiales et établissements concernés. Dans ce cas,les dispositions prévues par la section 3 du présent chapitre ne sontpas applicables. Une telle décision ne peut être prise dans le casd’une société européenne constituée par transformation lorsqu’il existeun système de participation dans la société qui doit être transformée.

« Lorsque la participation concerne une proportion du nombre total dessalariés employés par les sociétés participantes d’au moins 25 % en casde constitution d’une société européenne par fusion, et d’au moins 50 %en cas de constitution par holding ou filiale commune et lorsque legroupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou uneproportion des membres de l’organe de surveillance ou d’administrationpar lesquels les salariés exercent leurs droits à participation à unniveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l’une dessociétés participantes, la décision est prise dans les conditionsprévues au deuxième alinéa.

Section 3 – Dispositions relatives à l’implication des salariés en l’absence d’accord

Sous-section 1 – Comité de la société européenne

« Art. L. 439-34. – Lorsque, à l’issue de la période de négociationprévue à l’article L. 439-31, aucun accord n’a été conclu et que legroupe spécial de négociation n’a pas pris la décision visée audeuxième alinéa de l’article L. 439-33, l’immatriculation de la sociétéeuropéenne ne peut intervenir que si les parties décident de mettre enoeuvre les dispositions de la présente section ainsi que de la section4 du présent chapitre, ou que si les dirigeants des sociétésparticipantes s’engagent à en faire application.

« Art. L. 439-35. – Dans le cas prévu à l’article L. 439-34, il estinstitué un comité de la société européenne qui est composé, d’unepart, du dirigeant de la société européenne ou de son représentant,assisté de deux collaborateurs de son choix ayant voix consultative,d’autre part, de représentants du personnel des sociétés participantes,filiales et établissements concernés, désignés conformément à l’articleL. 439-37.

« La compétence du comité de la société européenne est limitée auxquestions qui concernent la société européenne elle-même ou toutefiliale ou tout établissement situés dans un autre Etat membre, ou quiexcèdent les pouvoirs des instances de décision dans un seul Etatmembre.

« Le comité de la société européenne a la personnalité juridique.

« Il prend ses décisions par un vote à la majorité de ses membres. Ilest présidé par le dirigeant de la société européenne ou sonreprésentant. Le comité de la société européenne désigne un secrétaireparmi ses membres et, lorsqu’il comprend au moins dix représentants dupersonnel, élit en son sein un bureau de trois membres.

« Dans le respect du secret professionnel et de l’obligation dediscrétion prévus à l’article L. 432-7, les représentants du personnelsiégeant au comité de la société européenne informent les représentantsdu personnel des établissements et filiales de la société européenneou, à défaut, l’ensemble des salariés, de la teneur et des résultatsdes travaux de ce comité.

« Art. L. 439-36. – Le nombre de sièges du comité de la sociétéeuropéenne mis en place en l’absence d’accord est fixé conformément auxdispositions de l’article L. 439-27.

« Art. L. 439-37. – Les membres du comité de la société européennereprésentant le personnel des sociétés participantes, filiales etétablissements concernés implantés en France et relevant d’une sociétéeuropéenne dont le siège social est situé en France sont désignésconformément aux dispositions de l’article L. 439-29.

« Art. L. 439-38. – Lorsque les conditions prévues à l’article L.439-30 sont réunies, ses dispositions s’appliquent à l’élection desreprésentants du personnel au comité de la société européenne.

« Art. L. 439-39. – Le comité de la société européenne se réunit aumoins une fois par an, sur convocation de son président et sur la basede rapports réguliers établis par celui-ci qui retracent l’évolutiondes activités de la société européenne et ses perspectives. Lesdirecteurs des filiales et établissements constituant la sociétéeuropéenne en sont informés.

« L’ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire etcommuniqué aux membres du comité de la société européenne au moinsquinze jours avant la date de la réunion. Toutefois, à défaut d’accordsur le contenu de l’ordre du jour de la réunion obligatoire, celui-ciest fixé par le président ou le secrétaire et communiqué aux membres ducomité de la société européenne au moins dix jours avant la date de laréunion.

« Le dirigeant de la société européenne fournit au comité de la sociétéeuropéenne l’ordre du jour des réunions de l’organe d’administration oude surveillance ainsi que des copies de tous les documents soumis àl’assemblée générale des actionnaires.

« Avant toute réunion, les représentants des salariés au comité de lasociété européenne ou, le cas échéant, son bureau sont habilités à seréunir en l’absence de son président.

« La réunion annuelle du comité de la société européenne portenotamment sur la situation économique et financière de la sociétéeuropéenne, de ses filiales et établissements, l’évolution probable desactivités, la production et les ventes, la situation et l’évolutionprobable de l’emploi, les investissements, les changements substantielsintervenus concernant l’organisation, l’introduction de nouvellesméthodes de travail ou de nouveaux procédés de production, lestransferts de production, les fusions, la réduction de taille ou lafermeture d’entreprises ou de parties de
celles-ci et les licenciementscollectifs.

« En cas de circonstances exceptionnelles qui affectentconsidérablement les intérêts des salariés, notamment en cas dedélocalisation, de fermeture d’entreprise ou d’établissement ou delicenciement collectif, le comité de la société européenne ou, s’il endécide ainsi, le bureau est de plein droit réuni, s’il en fait lademande, par le dirigeant de la société européenne afin d’être informéet consulté sur les mesures affectant considérablement les intérêts dessalariés.

« Lorsque la direction décide de ne pas suivre l’avis exprimé par lecomité de la société européenne, ce dernier est de plein droit réuni denouveau, s’il en fait la demande, par le dirigeant pour tenter deparvenir à un accord.

« Dans le cas d’une réunion organisée avec le bureau, les membres ducomité de la société européenne qui représentent des salariésdirectement concernés par les mesures en question ont le droit departiciper à cette réunion.

« Le dirigeant de la société européenne qui prend la décision de lancerune offre publique d’achat ou une offre publique d’échange portant surune entreprise a la faculté de n’informer le comité de la sociétéeuropéenne qu’une fois l’offre rendue publique. Dans un tel cas, ildoit réunir le comité de la société européenne dans les huit jourssuivant la publication de l’offre en vue de lui transmettre desinformations écrites et précises sur le contenu de l’offre et sur lesconséquences en matière d’emploi qu’elle est susceptible d’entraîner.

« Art. L. 439-40. – Le comité de la société européenne et son bureaupeuvent être assistés d’experts de leur choix à tout niveau qu’ilsestiment approprié, pour autant que ce soit nécessaire àl’accomplissement de leurs tâches. Les frais afférents à l’interventiond’un seul expert sont pris en charge par la société européenne dans lecadre de la réunion annuelle visée à l’article L. 439-39. Les dépensesde fonctionnement du comité de la société européenne et de son bureausont prises en charge par la société européenne qui dote lesreprésentants du personnel des ressources financières et matériellesnécessaires pour leur permettre de s’acquitter de leur mission d’unemanière appropriée. La société européenne prend également en charge lesfrais d’organisation des réunions et d’interprétariat ainsi que lesfrais de séjour et de déplacement des membres du comité de la sociétéeuropéenne et du bureau.

« Le secrétaire et les membres du comité de la société européenne et deson bureau disposent du temps nécessaire à l’exercice de leursfonctions dans la limite d’une durée qui, sauf circonstancesexceptionnelles, ne peut excéder cent vingt heures annuelles pourchacun d’entre eux. Ce temps est considéré comme temps de travail etpayé à l’échéance normale. En cas de contestation par le dirigeant dela société européenne de l’usage du temps ainsi alloué, il luiappartient de saisir la juridiction compétente. Le temps passé par lesecrétaire et les membres du comité de la société européenne et de sonbureau aux séances du comité de la société européenne et aux réunionsdu bureau n’est pas déduit de ces cent vingt heures.

« Les membres du comité de la société européenne ont droit à un congéde formation dans les conditions fixées à l’article L. 434-10.

« Les documents communiqués aux représentants des salariés comportent au moins une version en français.

« Art. L. 439-41. – Le comité de la société européenne adopte unrèglement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement.

« Ce règlement intérieur peut organiser la prise en compte desrépercussions, sur le comité de la société européenne, des changementsintervenus dans la structure ou la dimension de la société européenne.L’examen de tels changements peut intervenir à l’occasion de la réunionannuelle du comité de la société européenne. Les modifications de lacomposition du comité de la société européenne peuvent être décidéespar accord passé en son sein.

Sous-section 2 – Dispositions relatives à la participation

« Art. L. 439-42. – Dans le cas où aucun accord n’a été conclu et quele groupe spécial de négociation n’a pas pris la décision mentionnée audeuxième alinéa de l’article L. 439-33, la participation des salariésdans la société européenne est régie par les dispositions suivantes :

« a) Dans le cas d’une société européenne constituée partransformation, s’il existe un système de participation des salariésdans l’organe d’administration ou de surveillance avantl’immatriculation, tous les éléments de la participation des salariéscontinuent de s’appliquer à la société européenne ;

« b) Dans les autres cas de constitution de société européenne, etlorsque la participation au sein des sociétés participant à laconstitution de la société européenne atteint les seuils fixés autroisième alinéa de l’article L. 439-33, la forme applicable departicipation des salariés au conseil d’administration ou au conseil desurveillance, selon le cas, est déterminée après examen des différentssystèmes nationaux existant au sein de chacune des sociétésparticipantes concernées avant l’immatriculation de la sociétéeuropéenne.

« Si une seule forme de participation existe au sein des sociétésparticipantes, ce système est appliqué à la société européenne enretenant pour sa mise en place la proportion ou, selon le cas, lenombre le plus élevé de membres concernés par les droits àparticipation au sein de l’organe d’administration ou de surveillance.

« Si plusieurs formes de participation existent au sein des sociétésparticipantes, le groupe spécial de négociation détermine laquelle deces formes est instaurée dans la société européenne.

« A défaut d’accord du groupe spécial de négociation sur le choix de laforme de participation, les dirigeants déterminent la forme departicipation applicable.

« Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable,la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l’organed’administration ou de surveillance c

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