Demande de carte de séjour : quand permet-elle de travailler ?

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Décretn° 2005-1051 du 23 août 2005 modifiant le décret n° 46-1574 du 30 juin1946 réglementant les conditions d’entrée et de séjour en France desétrangers

NOR: INTD0500228D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à desnormes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etatsmembres ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code du travail ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditionsd’entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée en dernier lieupar l’ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partielégislative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droitd’asile, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant lesconditions d’entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l’Office français deprotection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours desréfugiés ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1
Le décret du 30 juin 1946 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 15 du présent décret.

Article 2

A l’article 1er, les mots : « relations extérieures » sont remplacés par les mots : « affaires étrangères ».

Article 3

Après le premier alinéa de l’article 3 sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le préfet peut également prescrire :
 « 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégoriesqu’il détermine soient adressées par voie postale ;
« 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant soit déposée auprès des établissements d’enseignement ayantsouscrit à cet effet une convention avec l’Etat. »

Article 4

L’article 4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande depremière délivrance ou de renouvellement de carte de séjour unrécépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoirepour la durée qu’il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature del’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu del’article 5, de l’instruction de la demande. »
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjourpermettant l’exercice d’une activité professionnelle salariée autoriseson titulaire à travailler. Il en va de même du récépissé de demande depremière délivrance d’une carte de séjour sollicitée sur le fondementde l’article L. 313-8, des 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10° del’article L. 313-11, de l’article L. 314-11 ou de l’article L. 314-12du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Le récépissé de demande de première délivrance d’une carte de séjoursur le fondement des articles L. 313-9 et L. 313-10 du même codeautorise son titulaire à travailler, dès lors qu’il satisfait auxconditions mentionnées à l’article L. 341-2 du code du travail.
« Lorsque la demande de carte de séjour est déposée auprès d’unétablissement d’enseignement conformément au quatrième alinéa del’article 3, elle est transmise sans délai à la préfecture en vue deson instruction. Il est remis au demandeur un document attestant dudépôt de sa demande. Le document attestant du dépôt de la demande nevaut pas autorisation de séjour. »

Article 5

L’article 5 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet peut également prescrire que la remise du titre est faiteau commissariat de police de la résidence du requérant ou dans l’unedes délégations régionales ou départementales de l’Agence nationale del’accueil des étrangers et des migrations. »
b) Le quatorzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Si l’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire enapplication du 1° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et duséjour des étrangers et du droit d’asile n’est plus en situation de viecommune avec le conjoint qu’il est venu rejoindre au titre duregroupement familial dans les deux ans qui suivent la délivrance decette carte ;
« 3° Si l’activité professionnelle de son titulaire prend fin avantl’expiration de la carte de séjour délivrée en application de l’articleL. 313-4 du même code ;
« 4° Sous réserve des dispositions des articles L. 511-4, L. 521-2 etL. 521-3 du même code, si l’étranger a fait venir son conjoint ou sesenfants en dehors de la procédure de regroupement familial. »

Article 6

Le premier alinéa de l’article 7-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’étranger qui vient en France pour y exercer une activitéprofessionnelle non salariée soumise à autorisation doit justifierqu’il est titulaire de cette autorisation, sauf s’il entre dans l’undes cas d’exemption prévus par l’article L. 122-3 du code de commerce. »

Article 7

Il est ajouté à l’article 7-7 trois alinéas ainsi rédigés :
« Peut être exempté, sur décision du préfet, de l’obligation deprésentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l’article 7 :
« a) L’étranger qui suit en France un enseignement ou y fait desétudes, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf casparticulier, l’étranger doit justifier avoir accompli quatre annéesd’études supérieures et être titulaire d’un diplôme, titre oucertificat au moins équivalent à celui d’un deuxième cycleuniversitaire ou d’un titre d’ingénieur. Il est tenu compte des motifspour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l’appui dela demande de titre de séjour, du niveau de formation de l’intéressé,ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour lasuite de ses études ;
« b) L’étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moinsl’âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l’appuide sa demande, l’étranger doit justifier du caractère réel et sérieuxdes études poursuivies. »

Article 8

Autroisième alinéa de l’article 9, avant les mots : « la durée devalidité de la carte de séjour temporaire ne peut dépasser un an »,sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article L.313-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droitd’asile ».

Article 9

L’article 10 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° Les pièces justifiant :
« – qu’il entre dans l’un des cas prévus à l’article L. 314-9 du codede l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« – ou, s’il ne relève pas de ces dispositions, des raisons pourlesquelles il entend s’établir durablement en France ainsi que leséléments attestant du caractère suffisant et de la stabilité de sesmoyens d’existence et, le cas échéant, les conditions de son activitéprofessionnelle s’il en a une ;
« 5° Tout document de nature à attester qu’il remplit la conditiond’intégration dans la société française prévue à l’article L. 314-2 dumême code, ainsi que, le cas échéant, la justification de la signaturedu contrat d’accueil et d’intégration prévu à l’article L. 117-1 ducode de l’action sociale et des familles, et du respect des engagementssouscrits au titre de ce contrat.
»
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
 « La demande de carte de résident au titre de l’article L. 314-8 ducode de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,lorsqu’elle est présentée après cinq années de résidence régulièreininterrompue, vaut aussi demande de renouvellement du titre de séjourprécédemment détenu. Il en va de même en cas de demande de carte derésident au titre du 1° de l’article L. 314-9 du même code, lorsqu’elleest présentée après deux années de résidence régulière ininterrompueet, au titre du 2° de ce même article, lorsqu’elle est présentée par unétranger qui est titulaire depuis au moins deux années de la carte deséjour temporaire mentionnée au 6° de l’article L. 313-11 du même code.»

Article 10

A l’article 11, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le certificat médical prévu au 4° du premier alinéa du présentarticle n’est pas exigé de l’étranger mentionné aux 4°, 5°, 6°, 7° et10° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour desétrangers et du droit d’asile. »

Article 11

Après l’article 11-1, dans la section 3 du chapitre 2, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :
« Art. 11-2. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L.311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droitd’asile, l’étranger peut justifier de ses démarches en vu durenouvellement de la carte de résident dont il est titulaire par laprésentation d’une attestation de dépôt de sa demande derenouvellement. Cette attestation est délivrée par les services qui ontreçu la demande. Elle vaut convocation pour la remise du titre deséjour sollicité. »

Article 12

Le premier alinéa de l’article 13-1 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le préfet met en place la commission du titre de séjour mentionnée àl’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et dudroit d’asile par un arrêté :
« – constatant la désignation par le président du tribunaladministratif d’un conseiller délégué, s’il y a lieu, et d’unsuppléant, et par l’assemblée générale du tribunal de grande instancedu chef-lieu du département d’un magistrat et de son suppléant ;
« – constatant la désignation des élus locaux mentionnés au e du même article ;
« – désignant les personnalités qualifiées mentionnées aux c et d du même article. »

Article 13

Le dernier alinéa de l’article 14 est complété par les dispositions suivantes :
« Ces derniers remettent alors à l’étranger un document d’informationsur ses droits et sur les obligations qu’il doit respecter eu égard auxconditions d’accueil des demandeurs d’asile, ainsi que sur lesorganisations qui assurent une assistance juridique spécifique etcelles susceptibles de l’aider ou de l’informer sur les conditionsd’accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. »

Article 14

Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article 16, un alinéa ainsi rédigé :
« L’accès au marché du travail ne peut être autorisé au demandeurd’asile que dans le cas où l’office, pour des raisons qui ne sont pasimputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans undélai d’un an suivant l’enregistrement de la demande. Dans ce cas, ledemandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables auxtravailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation provisoirede travail. La situation de l’emploi lui est opposable. »

Article 15

L’article 17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou dès l’enregistrement de cerecours par la commission des recours » sont remplacés par les mots : «ou du reçu de l’enregistrement du recours délivré par la commission desrecours ».
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un recours est formé devant la commission des recours desréfugiés, le demandeur d’asile qui a obtenu le renouvellement de sonrécépissé dans les conditions prévues à l’alinéa précédent est soumisaux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pourla délivrance d’une autorisation provisoire de travail. »
c) Au troisième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

Article 16

Leministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement duterritoire, le ministre des affaires étrangères, le ministre del’emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre del’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécutiondu présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Républiquefrançaise.

Fait à Paris, le 23 août 2005.

Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo

Le ministre de l’outre-mer,
François Baroin

Source : servicepublic.fr

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