Panorama du droit social fin octobre 2005

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Droit de la sécurité sociale – avantages en nature – cotisations

Lesvoyages gratuits, offerts par une société tant à ses employés qu’à sessalariés retraités attribués aux intéressés en contrepartie ou àl’occasion du travail effectué pour son compte doivent être soumis àcotisation (Cass civ. 2° 18 octobre 2005. pourvoi n° 04-13299).

Les faits :

En l’espèce,  l’URSSAFdes Bouches-du-Rhône avait redressé la SNCM sur des voyages offertsgratuitement  à ses salariés et retraités. La SNCM soutenait  que si lemontant de voyages offerts gratuitement pouvait constituer un avantageen nature soumis à cotisation, lorsque l’employeur fait bénéficiercertains de ses salariés de voyages d’agrément dont il prend en chargele prix, en revanche, ne constitue pas un avantage en nature, au sensde l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, la fournituregratuite aux salariés de titres de transport, lorsque ces voyages sontofferts par une société de transport sur ses propres lignes. Cetteposition est rejetée par la cour de cassation.

La solution :

Cettesolution de la 2° chambre civile est classique : les voyages offertsgratuitement aux salariés et retraités d’une société de transportsdoivent être soumis à cotisations de sécurité sociale.

Droit de la sécurité sociale – contrôle URSSAF – travail dissimulé

Dèslors qu’un arrêt de cour d’appel relève que les salariés del’entreprise ont été entendus par les services de la gendarmerie, selonles règles applicables à cette procédure, et que l’URSSAF a fondé sonredressement tant sur les procès verbaux d’audition, qui lui ont ététransmis conformément aux dispositions de l’article L. 324-13 du Codedu travail, qu’au vu des éléments recueillis par son agent de contrôle,et constate que l’employeur a été suffisamment informé et mis en mesurede présenter ses arguments, tant par les observations de fin decontrôle, à lui notifiées, que par la mise en demeure subséquente, desomissions et erreurs qui lui étaient reprochées ainsi que des causes ,de la nature et des bases du redressement envisagé, la procédure doitêtre validée (Cass civ. 2° 18 octobre 2005. pourvoi n° 04-30115)

Les faits :

Dansle cadre d’une enquête en matière de travail illégal ou dissimulé,menée conjointement avec les services de gendarmerie, l’URSSAF deBeauvais a procédé à un contrôle auprès d’une société , puis avaitnotifié une mise en demeure pour le recouvrement des cotisationssociales. La société avait formé opposition à la contrainte qui luiavait été notifiée en soutenant  que l’article R. 243-59 du Code de lasécurité sociale, dans sa rédaction à l’époque des faits, interdisaitaux agents de contrôle des organismes de recouvrement de procéder àl’audition des salariés en dehors des locaux de leur employeur ou deleur lieu de travail. Or,  l’URSSAF de Beauvais avait fondé sonredressement sur des auditions recueillies dans des conditionsillicites soit, sur des éléments d’enquête qui lui avaient étécommuniqués par des fonctionnaires de police ayant entendu les salariésde cette société en dehors des locaux qu’elle exploitait. La cour decassation rejette cette argumentation.

La solution :

Dèslors que les procès verbaux d’audition établis par les services depolice, ont été transmis à l’employeur conformément aux dispositions del’article L. 324-13 du Code du travail, ces derniers sont valables,même s’ils ont été établis en dehors de l’entreprise.

Droit de la sécurité sociale – avantages en nature – cotisations

Après avoir relevéqu’en raison de leur appartenance à l’entreprise, les salariés d’unesociété d’aviation bénéficiaient pour leurs déplacements privés et ceuxde leurs ayants droit de billets d’avion à prix réduits, les juges dufond ont caractérisé par ce seul motif l’existence d’un avantage ennature consenti par l’employeur, lequel entre dans l’assiette descotisations sociales définie par l’article L. 242-1 du Code de lasécurité sociale (Cass civ. 2° 18 octobre 2005. pourvoi n° 04-30194).

Les faits :

Ala suite d’un contrôle au siège social d’une société d’aviation, uninspecteur du recouvrement de l’URSSAF avait notifié à cet employeurdes observations portant notamment sur la réintégration dans l’assiettedes cotisations sociales de la valeur, après taxation forfaitaire, del’avantage constitué par la délivrance à l’ensemble des salariés de lasociété, de billets d’avion « à gratuité partielle » (GP). La sociétésoutenait que la délivrance d’un billet GP à prix réduit ne constituaitpas un avantage en nature, du fait des contraintes inhérentes à ce typede billet, et que le prix payé correspondait à sa juste valeur. Ellesoulignait notamment que l’acheteur d’un billet GP pouvait êtredébarqué lors des escales, qu’il devait se présenter au commandant debord, pouvait être réquisitionné pour s’occupé des enfants mineurs nonaccompagnés, n’avait aucune certitude de pouvoir embarquer et que lecoût du billet GP correspondait entièrement au prix payé par lesalarié, ce dont elle déduisait l’inexistence d’un avantage en nature.La cour de cassation rejette cette argumentation.

La solution :

Ils’agit d’une jurisprudence constante de la cour de cassation : lesbillets d’avion gratuits constituent bien un avantage en nature qu’ilconvient de soumettre à cotisations de sécurité sociale.

Droit de la sécurité sociale – accident du travail – notion

Dèslors qu’une tentative de suicide d’une salariée revêt un caractèrevolontaire, puisant son origine dans des difficultés privées etpersonnelles, et non dans l’activité professionnelle de l’intéressée,les juges du fond ont pu en déduire que, cet accident n’ayant pas uncaractère professionnel, l’employeur n’avait pas commis de fauteinexcusable, de sorte que la salariée devait être déboutée de sesdemandes en indemnisation complémentaire (Cass civ. 2° 18 octobre 2005.pourvoi n° 04-30205).

Les faits :

Unesalariée s’était jetée d’une fenêtre du troisième étage de sonétablissement, et avait été gravement blessée. La caisse ayant refuséde reconnaître le caractère professionnel de cette chute, elle avaitsaisi la juridiction de sécurité sociale d’un recours. Le tribunal desaffaires de sécurité sociale des Vosges avait dit que cet accidentdevait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.La salariée ayant saisi la juridiction de sécurité sociale d’unedemande en indemnisation complémentaire en raison de la fauteinexcusable de son employeur, l’employeur avait formé tierce oppositionau jugement auquel il n’était pas partie. La cour d’appel de Nancyavait au contraire retenu que la tentative de suicide commise par lasalariée revêtait un caractère volontaire, puisant son origine dans desdifficultés privées et personnelles, et non dans l’activitéprofessionnelle de l’intéressée. La chambre civile confirme cetteposition.

La solution :

Lefait qu’un accident ait lieu au temps et lieu de travail fait présumerqu’il s’agit d’un accident du travail. Toutefois, il ne s’agit qued’une présomption simple ainsi que le prouve le présent arrêt.

Droit de la sécurité sociale – accident du travail – procédure

Lacaisse primaire d’assurance maladie, avant de se prononcer sur lecaractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, doit informerl’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des élémentssusceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter ledossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision(Cass civ. 2° 18 octobre 2005. pourvoi n° 04-30205).

Les faits :

Ayantété reconnu atteint d’une maladie professionnelle inscrite au tableaun° 30, un salarié avait saisi la juridiction sociale d’une demanded’indemnisation complémentaire en raison de la faute in
excusable de sonancien employeur. La cour d’appel avait  fait droit à sa demande. Pourdéclarer opposable à son ancien employeur la reconnaissance ducaractère professionnel de la maladie , la cour d’appel avait  énoncéessentiellement que l’employeur avait été avisé de la déclaration, desrenseignements recueillis et savait qu’il appartenait à la caisse detrancher quant à savoir si elle retenait le caractère professionnel dela maladie, l’aspect médical étant déterminant en ce domaine, et qu’ilétait spécieux de venir prétendre que le fait que la caisse n’avaitpas, semble t’il, avisé l’employeur de la date à laquelle elleenvisageait de prendre sa décision définitive, aurait changé quelquechose. La  cour de cassation casse cette décision sur la base de R.441-11, alinéa 1 du code de la sécurité sociale.

La solution :

Cettedécision ne fait que confirmer la nombreuse jurisprudence sur ce sujet.On notera que la cour de cassation fait ici une application stricte del’article R 441-11 du code de la sécurité sociale.

Droit de la sécurité sociale – commission de recours amiable – caractère

Emanantde son conseil d’administration, la commission de recours amiable del’URSSAF n’est pas une juridiction. Cette simple instanceadministrative qui n’entre pas dans le champs d’application del’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme n’estpas davantage tenue d’entendre les requérants ou de leur communiquerl’intégralité des documents relatifs au contrôle (Cass civ. 2° 18octobre 2005. pourvoi n° 04-30351).

Les faits :

Ala suite d’un contrôle opéré dans le cadre d’une enquête préliminaireouverte par les services de police, pour travail dissimulé,l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF avait notifié à une sociétéles bases d’un redressement de cotisations sociales calculé aprèstaxation forfaitaire des rémunérations versées à certains employés.L’organisme de recouvrement avait ensuite adressé une mise en demeure.La cour d’appel avait rejeté le recours de la société. Devant la courde cassation, la société soutenait que pour se conformer au principefondamental du respect des droits de la défense, l’ensemble desdocuments transmis par l’URSSAF à la commission de recours amiable, ycompris le rapport interne, devait être communiqué au cotisant, afin delui permettre de défendre au mieux ses intérêts et ce dès cette phaseadministrative et ce, conformément aux dispositions de l’article   6-1de la Convention européenne de droits de l’homme. La cour de cassationconfirme la position de la cour d’appel.

La solution :

Lacour de cassation réitère ici sa position. Effectivement, la commissionde recours amiable ne constitue pas une juridiction, mais une émanationdu conseil d’administration de l’organisme de sécurité sociale.

Droit du travail – salarié protégé – réintégration

Lesalarié protégé, qui, lorsque l’annulation de la décisionadministrative de licenciement est devenue définitive, a droit aupaiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subiau cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et saréintégration s’il la demande ou l’expiration du délai de deux mois àcompter de la notification de la décision qui emporte droit àréintégration, n’est pas fondé à cumuler cette indemnité compensatriceavec les allocations de chômage servies par l’ASSEDIC (Cass soc.19octobre 2005.pourvoi n°02-46173)

Les faits :

L’annulationde la décision d’autorisation de licenciement d’un salarié protégéétait  devenue définitive. Suivant les articles L. 425-3 et L. 436-3 duCode du travail  le salarié protégé a droit, s’il ne demande pas saréintégration, à une indemnité correspondant au préjudice subi au coursde la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délaide deux mois à compter de la notification de la décision qui emporte ledroit à réintégration. La cour d’appel avait refusé de déduire del’évaluation du préjudice subi par le salarié les indemnités de chômageversées par l’ASSEDIC au motif que l’indemnisation versée par cetorganisme ne fait pas disparaître la réalité du préjudice résultantpour le salarié de la perte illégale de son mandat. La chambre socialecasse cette décision.

La solution :

Lacour de cassation adopte ici la même position qu’elle avait prise dansle passé concernant les possibilités de cumul de dommages intérêts pourrupture anticipée d’un contrat à durée déterminée avec les prestationsASSEDIC.

Droit du travail – allocation spéciale Fonds National de l’Emploi – clause de non concurrence

Lesalarié n’ayant pas à justifier de l’existence d’un préjudice pourprétendre à la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrenceet la convention d’allocation spéciale n’ayant pour effet qued’interrompre à titre temporaire le versement des prestations ausalarié en cas de reprise d’une activité professionnelle, les juges dufond qui ont constaté que l’employeur n’avait pas prévenu le VRP dansles quinze jours de la notification de la rupture du contrat detravail, ont retenu à bon droit que le salarié pouvait prétendre aucumul de l’allocation spéciale Fonds national de l’emploi et del’indemnité compensatrice de la clause de non concurrence à laquellel’employeur était tenu(Cass soc.19 octobre 2005.pourvoi n°03-46592).

Les faits :

Un salarié protégé, VRP, avait adhéréàune convention d’allocation spéciale du Fonds national de l’emploi. Ilavait été condamné à payer au salarié une indemnité compensatrice denon concurrence. L’employeur contestait cette condamnation en relevantque l’intéressé ne subissait aucune restriction d’activitépréjudiciable du fait de la clause de non concurrence. La cour decassation rejette cette argumentation.

La solution :

Effectivement,même en cas de retraire ou de préretraite, il appartient à l’employeurde lever la clause de non concurrence, s’il ne souhaite pas en payer lacontrepartie pécuniaire. En effet, ces ruptures n’empêchent pastotalement les salariés concernés de travailler.

Droit du travail – maladie prolongée – licenciement

Dansle cadre de la maladie prolongée, la lettre de licenciement, qui fixeles termes du litige, doit invoquer la nécessité du remplacement de lasalariée et se prévaloir de l’existence de perturbations dans lefonctionnement de l’entreprise (Cass soc.19 octobre 2005.pourvoi n°03-46847).

Les faits :

Unesalariée avait été licenciée le 7 mai 1998 au motif suivant :« nécessité absolue de pourvoir à votre remplacement du fait de votreabsence prolongée ». Elle avait saisi la juridiction prud’homale d’unedemande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelleet sérieuse en invoquant l’insuffisance de motivation de la lettre delicenciement. La cour de cassation confirme cette position.

La solution :

Lachambre sociale confirme le formalisme qu’elle impose désormais dans lecadre du licenciement pour maladie prolongée : l’employeur se doit deviser tant  lanécessité du remplacement du salariée que l’existence de perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise.

Droit du travail – inaptitude à l’emploi – visites médicales

Dèslors que le médecin du travail  n’a pas indiqué une situation de dangerimmédiat pour la salariée et que dans le délai de deux semaines suivantle premier avis médical, un second n’a pas eu lieu, le licenciementprononcé suite à une seule visité médicale est nul (Cass soc.19 octobre2005.pourvoi n°03-46942).

Les faits :

Unesalariée avait été embauchée par une association en qualité desecrétaire. Elle avait été placée en arrêt maladie en juin 1999. Le 23juin 2000 le médecin du travail avait émis l’avis suivant adressénotamment à l’employeur : « Après une nouvelle visite médicale effectuéece jour le 23 jui
n 2000 et après avis du médecin inspecteur du travail,je certifie que l’état de santé actuel de Mme X… Y… ne lui permetpas une reprise du travail dans son entreprise. Je vous rappelle quecet avis peut être contesté selon l’article L. 241-10-1 du Code dutravail auprès de l’inspection du travail ». Le 31 juillet 2000 lemédecin du travail avait précisé à l’employeur : « suite à votrecourrier du 13 juillet 2000 concernant Mme X… je vous confirme qu’ils’agit bien d’une réintégration impossible au sein de son entreprise etnon au niveau d’un poste en particulier ».La salariée avait étélicenciée le 5 septembre 2000 pour inaptitude physique. Afin dedébouter la salariée de ses demandes de dommages intérêts, indemnitécompensatrice de préavis et de congés payés sur préavis fondées sur lanullité du licenciement, la cour d’appel de Besançon avait notammenténoncé que le médecin du travail avait constaté, le 23 juin 2000,l’inaptitude de la salariée à tout emploi au sein de l’association etavait, le même jour, informé pour avis le médecin inspecteur du travailqu’il estimait que le maintien de l’intéressée à son poste de travailentraînait un danger immédiat pour sa santé.  Le fait que cetteappréciation restrictive n’avait pas été mentionnée sur l’avisd’inaptitude n’ôtait rien à sa portée et il en résultait que ledeuxième examen médical prévu par l’article R. 241-51 du Code dutravail n’avait pas à être réalisé. La chambre sociale casse cettedécision.

La solution :

Selonl’article R. 241-51-1du Code du travail, sauf dans le cas où lemaintien du salarié à son poste entraîne un danger immédiat pour lasanté et la sécurité de l’intéressé ou de celle de tiers, le médecin dutravail ne peut constater l’inaptitude du salarié à son poste detravail qu’après deux examens médicaux espacés de deux semaines. Ils’ensuit donc que l’inaptitude ne peut être déclarée après un seulexamen médical que si la situation de danger résulte de l’avis dumédecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence àl’article R. 241-51-1 du Code du travail, qu’une seule visite esteffectuée (V dans le même sens : Cass soc.19 octobre 2005.pourvoi n° 03-48383).

Droit du travail – démission – notion

Dès lors qu’un salariéquitte précipitamment l’entreprise sous l’emprise de l’énervement, lesjuges du fond ont  pu décider qu’il n’avait pas manifesté de façon nonéquivoque sa volonté de démissionner(Cass soc.19 octobre 2005.pourvoi n° 04-41628).

Les faits :

Unesalariée avait été engagé par une société par plusieurs contratssuccessifs de travail saisonnier à compter du 17 janvier 2000. Il avaitquitté brutalement son emploi le 17 août 2001. Le lendemain,l’employeur lui avait adressé son bulletin de salaire et sonattestation ASSEDIC. Contestant la rupture de son contrat de travail,le salarié avait saisi la juridiction prud’homale. La cour d’appel deMontpellier avait considéré cette rupture comme un licenciement sanscause réelle et sérieuse. La cour de cassation confirme cette position.

La solution :

Unefois de plus, la cour de cassation rappelle que la démission nécessiteune volonté clairement exprimée et non équivoque du salarié.

Droit du travail – durée du travail – preuve

S’ilrésulte de l’article L. 212-1-1 du Code du travail, que la preuve desheures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune desparties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de natureà justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, ilappartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge deséléments de nature à étayer sa demande (Cass soc.19 octobre2005.pourvoi n° 03-42108).

Les faits :

Suiteà son licenciement, une salariée avait réclamé le paiement d’heuressupplémentaires. La cour d’appel de Versailles l’avait déboutée de sademande. La salariée soutenait qu’en cas de litige relatif aux heuressupplémentaires, l’employeur doit fournir au juge les éléments denature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié,ce qu’il n’avait pas fait. La chambre sociale rejette cetteargumentation..

La solution :

Lachambre sociale ne fait que confirmer ici sa jurisprudence. En matièrede durée du travail, il appartient au salarié de fournir préalablementau juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Droit du travail – mise à pied conservatoire – paiement

Dèslors qu’aucune faute ne peut être reprochée au salarié, la mise à piedconservatoire qui n’est pas justifiée a été prononcée à tort(Cass soc.12 octobre 2005.pourvoi n° 03-43935).

Les faits :

Afinde dire fondé sur une faute grave le licenciement d’un superviseur deprojet  la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion avait retenu queson refus de se soumettre à la mesure de mise à pied conservatoireordonnée verbalement par l’employeur, dicté par la volonté de bafouerl’autorité du chef d’entreprise, justifiait à lui seul l’existenced’une faute grave. La cour de cassation casse cette décision enrelevant que les juges du fond avaient constaté qu’aucune faute nepouvait être reprochée au salarié, en sorte que la mise à piedconservatoire qui n’était pas justifiée avait été prononcée à tort.

La solution :

Il s’agit ici d’une solution pour le moins logique de la cour de cassation.

Droit du travail – mesures de départ volontaire – bénéfice

Dès lors qu’un salarié remplitles conditions pour bénéficier d’un départ volontaire dans le cadred’un plan de sauvegarde de l’emploi, l’employeur ne peut en refuser cebénéfice au motif que, compte tenu de son expérience, il constitue unélément important pour la bonne marche de l’entreprise (Cass soc.11octobre 2005.pourvoi n° 03-44985).

Les faits :

Unsalarié entré au service d’une banque avait  demandé à bénéficier d’unemesure « d’aide au départ » prévue dans un plan social intitulé « pland’adaptation de l’emploi », au bénéfice des salariés remplissantcertaines conditions. Après validation de son projet par un organismeprévu dans le plan, l’employeur s’était opposé à son départ et aupaiement de l’indemnité instituée dans le plan, au motif que, comptetenu de son expérience, il constituait un élément important pour labonne marche de l’entreprise. Avoir quitté l’entreprise, le salariéavait saisi le juge prud’homal d’une demande en paiement de l’indemnitéde départ prévue dans le plan. La cour d’appel de Paris avait faitdroit à sa demande. La cour de cassation confirme cette position.

La solution :

Lorsqu’unsalarié remplit les conditions pour bénéficier d’un départ volontaire,l’employeur ne saurait l’en exclure en invoquant des élémentssubjectifs.

Auteur : François TAQUET, professeur de droit social, avocat, conseil en droit social

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