Panorama du droit social octobre 2005

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Droit de la sécurité sociale – maladie professionnelle – prescription

Ledélai de prescription de l’action du salarié ou de ses ayants droitpour faute inexcusable de l’employeur commence à courir qu’à compter dela reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par laCaisse. Seul le salarié ou ses ayants droit peuvent se prévaloir de lareconnaissance implicite résultant du retard de la Caisse (Cass civ.2.11 octobre 2005.pourvoi n° 04-3036.

 

Les faits :

 

Un salarié était décédéle24 septembre 1998 des suites d’une maladie professionnelle. La caisseprimaire d’assurance maladie ayant reconnu, par décision du 16septembre 1999, le caractère professionnel de cette affection, sesayants droit avaient saisi la juridiction de sécurité sociale d’unedemande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Lacour d’appel de Paris avait dit non prescrite l’action enreconnaissance de faute inexcusable. Pour l’employeur, la déclarationde maladie professionnelle du 24 octobre 1989 était accompagnée d’uncertificat médical en date du 6 octobre 1989 informant la victime d’unlien direct entre sa maladie et son activité professionnelle. Dans cesconditions, la société était bien fondée à faire valoir à l’encontredes ayants droit que la prescription biennale était acquise dès le moisd’octobre 1991 à son égard, peu important que la Caisse, sur deserrements qui lui étaient propres et sous l’empire de textes nouveaux,ait cru devoir reprendre l’instruction de cette demande 10 ans plustard, après le décès de la victime. La cour de cassation rejette cetargument.

La solution :

 

Enl’espèce donc, le point de départ légal de la prescription pouvait êtrereporté au profit de la victime à compter du jour de la reconnaissancedu caractère professionnel de la maladie par la Caisse.

Droit de la sécurité sociale – société en nom collectif – statut des associés

Lefonctionnement d’une société en nom collectif implique nécessairementde la part de ses associés une activité professionnelle consistant dansle contrôle et la surveillance de la société. À raison de sa qualitéd’associé d’une société, l’intéressé relève obligatoirement du régimed’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs nonsalariés des professions non agricoles(Cass civ.2. 11 octobre 2005.pourvoi n° 04-30437)

 

Les faits :

 

Uneassociée d’une société en nom collectif avait été affiliée à compter du24 septembre 2001, au régime d’assurance maladie et d’assurancematernité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.La Réunion des assureurs maladie des professions indépendantes (RAM)lui avait fait signifier le 11 mars 2003 une contrainte pour lerecouvrement des cotisations de ce régime. Le tribunal des affaires desécurité sociale de Versailles l’avait déboutée de son opposition àcontrainte à hauteur des cotisations réclamées. La cour de cassationrejette le pourvoi de l’intéressée.

La solution :

 

Ils’agit ici d’une position constante de la cour de cassation. En effet,l’associé d’une SNC  a la qualité de commerôant, donc de travailleurindépendant et se doit de cotiser au régime maladie- maternité destravailleurs non salariés. 

Droit de la sécurité sociale – contrôle URSSAF – audition des salariés

Lesagents de contrôle de l’URSSAF ne sont autorisés à entendre que lessalariés eux-mêmes, dans l’entreprise ou sur les lieux du travail. Lerecueil d’information opéré en violation de cette disposition entraînela nullité du contrôle(Cass civ.2. 11 octobre 2005.pourvoi n° 04-30389)

 

Les faits :

 

À la suite d’un contrôle opéré sur la période du 1er janvier 1997 au 31décembre 1999, l’URSSAF avait notifié à une société un redressement decotisations. La société avait contesté la régularité des opérations decontrôle au motif que l’inspecteur de recouvrement avait interrogél’épouse d’un salarié à son domicile. Afin de rejeter la contestationde la société et valider le redressement ainsi opéré, la cour d’appelde Besançon avait énoncé que si le recueil d’une telle déclarationétait irrégulier comme contraire aux dispositions de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, il ne résultait pas de la lettred’observations reprenant les éléments recueillis au cours du contrôleque pour procéder au redressement contesté, l’URSSAF s’était référée àl’audition critiquée seuls apparaissant les noms de salariés entendusdans les locaux de l’entreprise ainsi que les éléments relatifs auxinvestigations menées par l’inspecteur au sein de celle-ci. La chambrecivile casse cette décision.

La solution :

 

Ils’agit encore d’une position constante de la cour de cassation. Lesdispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale sontd’interprétation stricte. Les agents de l’URSSAF ne sauraient doncétendre leurs auditions aux conjoints des salariés.

Droit du travail – délégué syndical – discrimination

Dès lors qu’un salarié, délégué syndical,allègue l’existence d’une différence de sa rémunération par rapport auxautres salariés, il incombe aux juges du fond de rechercher sil’employeur apporte la preuve qui lui incombe qu’elle est justifiée pardes éléments objectifs étrangers à l’exercice du mandat syndical (Casssoc. 4 octobre 2005.pourvoi n°03-45688)

 

Les faits :

 

Unsalarié de l’établissement de Cholet de la manufacture des pneumatiquesMichelin, délégué syndical depuis 1975, avait saisi la juridictionprud’homale d’une demande en dommages intérêts pour discriminationsyndicale dans son déroulement de carrière. Pour débouter l’intéresséde sa demande, la cour d’appel d’Angers avait retenu, d’une part, quele salarié n’établissait pas l’existence d’une différence de traitementpour l’attribution de son coefficient, et, d’autre part, que le faibleniveau de son compte points, déterminé par ses évaluations annuelles,ne résultait que de la volonté de l’employeur d’individualiser lesrémunérations sans qu’il apporte la preuve qu’une consigne dediscrimination collective ait existé dans l’entreprise. La chambresociale casse cette décision.

La solution :

 

Il s’agit ici d’une application pratique de l’article L. 412-2 du Code du travail.

Droit du travail – licenciement disciplinaire – prescription

Lalettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée ausalarié dans le délai d’un mois à partir de la date de l’entretienpréalable(Cass soc. 11 octobre 2005.pourvoi n°03-46834)

 

Les faits :

 

Un salarié avaitétélicencié pour faute grave le 12 novembre 2001. Pour dire lelicenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appeld’Amiens avait retenu que le délai d’un mois prévu par l’article L.122-41 entre le jour fixé pour l’entretien préalable et la notificationde la sanction disciplinaire, ayant couru à compter du 9 octobre 2001,avait été dépassé peu important la prétendue demande du salarié dereport de la date de l’entretien. La chambre sociale casse cettedécision après avoir relevé que l’entretien préalable initialement fixéau 9 octobre 2001 avait été reporté au 16 octobre 2001 puis au 23octobre 2001 et s’était tenu à cette date.

La solution :

 

Dèslors que le salarié demande le report de l’entretien, il semble logiquede ne compter la prescription qu’à compter de la tenue de cet entretien.

Droit du travail – travail dissimulé – notion

Dès lors qu’un employeur s’est délibérémentsoustrait à l’obligation de déclarer l’embauche d’une salariée pendantun mois, le travail dissimulé est caractérisé, même si le contrat detravail s’est poursuivi dans des conditions régulières (Cass soc. 11octobre 2005.pourvoi n°03-43556)

Les faits :

Afin de débouterune salariée
de sa demande en paiement de l’indemnité pour travaildissimulé (indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moinsque l’application d’autres règles légales ou conventionnelles neconduisent à une solution plus favorable), la cour d’appel de Bordeauxavait énoncé que le fait que la relation de travail ait été dans unpremier temps dissimulée ne suffit pas à justifier le paiement del’indemnité qui n’est pas due si le contrat de travail s’est poursuividans des conditions régulières, ce qui était le cas en l’espèce. Lacour de cassation casse cette décision.

La solution :

Ilest donc clair que le travail dissimulé est caractérisé, même si lecontrat de travail s’est ensuite  poursuivi dans des conditionsrégulières.

Droit du travail – licenciement – garanties conventionnelles

Laconsultation d’un organisme chargé, en vertu d’une dispositionconventionnelle, de donner un avis sur une mesure disciplinaireenvisagée par l’employeur constitue pour le salarié une garantie defond. Le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consultéet ait rendu son avis selon une procédure régulière ne peut avoir decause réelle et sérieuse(Cass soc. 11 octobre 2005.pourvoi n°03-41586)

Les faits :

Laconvention collective du personnel des banques de la Martinique,prévoit l’obligation de consultation d’un organisme paritaire chargé dedonner un avis sur une mesure disciplinaire. Or, en l’espèce, l’avisavait été émis par une sous-commission irrégulièrement composée fautede respecter la règle de la parité entre les représentants desemployeurs et des salariés. La cour d’appel de Fort-de-France avaitmalgré tout validé le licenciement. La chambre sociale casse cettedécision.

La solution :

Lachambre sociale confirme sa position : La consultation d’un organismechargé, en vertu d’une disposition conventionnelle, de donner un avissur une mesure disciplinaire envisagée par l’employeur constitue pourle salarié une garantie de fond.

Droit du travail – transfert d’entreprise – licenciement économique

Lelicenciement économique prononcé à l’occasion du transfert del’entreprise, résultant de la conclusion d’un contrat delocation-gérance est dépourvu d’effet(Cass soc. 11 octobre 2005.pourvoi n°03-40873)

Les faits :

Dansle cadre d’un contrat de location gérance, la cour d’appel de Colmaravait fait ressortir que le licenciement d’une salariée avait étéprononcé par le bailleur à l’occasion de la location-gérance de sonfonds et en exécution d’un accord conclu frauduleusement avec lelocataire gérant. Elle en avait déduit qu’il était tenu d’indemniser sasalariée au titre des conséquences du licenciement dont il avait prisl’initiative, peu important que la notification de la rupture soitintervenue après la date du transfert. La chambre sociale confirmecette position.

La solution :

Il s’agit ici d’une application simple des dispositions de l’article L 122-12 al 2 du Code du travail.

Droit du travail – mandat social – licenciement

Dèslors que les faits fautifs imputés à un salarié dans la lettre delicenciement se sont poursuivis après la révocation du mandat socialles juges du fond ont pu estimer que ces faits, en rapport avec lecontrat de travail, constituaient une cause réelle et sérieuse delicenciement(Cass soc. 11 octobre 2005.pourvoi n°03-46752).

Les faits :

Un expertcomptable salarié, lié à sa société par un contrat de travail quicomportait une clause de non-concurrence, était devenu administrateurde cette société et avait exercé ensuite le mandat de directeurgénéral. Après la révocation de son mandat social par le conseild’administration, l’intéressé avait été licencié pour faute grave. Lacour d’appel de Rennes avait débouté l’intéressé de sa demande enpaiement de dommages intérêts, pour licenciement sans cause réelle etsérieuse. La cour de cassation confirme cette position.

La solution :

Théoriquement, un salarié ne peut être licencié que pour des faits inhérents à son activité de salarié. Toutefois, si lesfaitsfautifs imputés à un salarié dans la lettre de licenciement se sontpoursuivis après la révocation du mandat social les juges du fondpeuvent estimer que ces faits, en rapport avec le contrat de travail,constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Droit du travail – licenciement – convocation à entretien préalable

Dansle cadre d’un licenciement pour motif personnel et, en l’absenced’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, lesalarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de sonchoix pour l’entretien préalable. Cet entretien ne peut avoir lieumoins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de lalettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre.Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui lefait courir ne compte pas (Cass soc. 11 octobre 2005.pourvoi n° 02-45927).

Les faits :

Afinde débouter le salarié de sa demande en paiement d’une d’indemnité pournon-respect de la procédure de licenciement, la cour d’appel de Pauavait retenu que la convocation à l’entretien préalable fixé aumercredi 11 mars 1998 avait été envoyée par lettre recommandée avecaccusé de réception le jeudi 5 mars et présentée le vendredi 6 mars, etque le fait que le salarié n’ait pu retirer la lettre recommandée quele samedi 7 mars n’avait aucune incidence sur la régularité de laprocédure en l’absence de grief ou de volonté délibérée de nuire à sesdroits. La chambre sociale casse cette décision en relevant  qu’ilrésultait que la lettre de convocation avait été présentée le vendredi6 mars, en sorte que le délai de cinq jours n’était pas expiré à ladate de l’entretien préalable.

La solution :

Selonl’article L. 122-14 du Code du travail, en l’absence d’institutionsreprésentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié a la facultéde se faire assister par un conseiller de son choix et l’entretienpréalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après laprésentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou saremise en main propre. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui dela notification qui le fait courir ne compte pas (articles 641 et 642du nouveau Code de procédure civile).

Auteur : François TAQUET, professeur de droit social, avocat, conseil en droit social

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