Assurance chômage : la convention du 18 janvier 2006 en texte intégral

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Convention du 18 janvier 2006 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage.

Le Mouvement des Entreprises de France
(MEDEF),

La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises
(CGPME),

L’Union Professionnelle Artisanale
(UPA),

 

 d’une part,

La Confédération Française Démocratique du Travail
(CFDT),

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
(CFTC),

La Confédération Française de l’Encadrement CGC
(CFE-CGC),

La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière
(CGT-FO),

La Confédération Générale du Travail
(CGT),

 d’autre part,

sont convenus du préambule suivant relatif à la « Convention du 18janvier 2006 relative à l’aide au retour à l’emploi et àl’indemnisation du chômage ».

Les partenaires sociaux, employeurs et organisations syndicales desalariés, réaffirment leur engagement de maintenir un dispositifparitaire d’indemnisation des salariés privés d’emploi, comme ils lefont depuis 1958, et leur volonté de l’adapter aux évolutionstechnologiques, économiques, sociales et démographiques.

Ils réaffirment la nécessité de promouvoir un dispositif incitatif à lareprise d’emploi prenant notamment en compte les situationsparticulières des jeunes en difficulté et des chômeurs de longue durée.

Les partenaires sociaux, responsables de la gestion de l’assurancechômage, considèrent qu’ils sont compétents pour définir les solutionsles mieux adaptées aux problèmes posés par la situation de l’emploi.

Les partenaires sociaux réaffirment leur attachement àla politique contractuelle et au paritarisme pour faire vivre uncontrat collectif source de progrès social.

Lespartenaires sociaux considèrent qu’il s’agit de renforcer les missionsdu régime d’assurance chômage en conciliant la priorité de retour àl’emploi et l’évolution des conditions d’indemnisation.

Garants du contrat collectif qui génère des droits et des devoirs, lespartenaires sociaux souhaitent promouvoir un accompagnementpersonnalisé du demandeur d’emploi dans le cadre de parcoursdifférenciés afin d’accélérer le retour à l’emploi des allocataires.

Les dispositifs élaborés par les partenaires sociaux pour renforcerl’efficacité de la prise en charge des demandeurs d’emploi netrouveront leur totale portée que grâce à l’engagement de l’ensembledes acteurs dans cette démarche, ce qui suppose également un engagementfort et volontariste des branches professionnelles et des entreprises.

Les partenaires sociaux proposent que les relations soient renforcéespar la concertation avec les pouvoirs publics pour contribuer à laréussite des démarches pour l’emploi.

En conséquence, considérant :

  • l’arrivée à l’échéance de la Convention du 1 er janvier 2004 modifiéerelative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage;
  • la persistance d’un nombre très élevé de salariés privés d’emploi enFrance nonobstant l’amélioration constatée au cours des 7 derniers moisde l’année 2005 ;
  • la responsabilité des partenaires sociaux à l’égard de la capacité durégime d’assurance chômage à maintenir un revenu de remplacement auxsalariés involontairement privés d’emploi ;
  • l’urgence de lutter efficacement contre la précarité et lesdifficultés d’insertion de certaines catégories de demandeurs d’emploi;
  • la nécessité de disposer de formules permettant de pourvoir desemplois qui ne peuvent l’être dans le cadre des dispositifs en vigueur ;
  • la nécessité de rapprocher l’offre et la demande de travail ;
  • la nécessité impérative de mobiliser toutes les entreprises etl’ensemble des branches professionnelles autour de l’objectif de retourà l’emploi ;
  • face à la réalité du marché du travail, qu’un retour précoce àl’emploi en vue d’une réinsertion durable, des personnes qui en sontprivées et qu’une meilleure satisfaction des offres d’emploiconstituent un enjeu national ; – l’ampleur du déficit cumulé du régimed’assurance chômage au 31 décembre 2005 (14 milliards d’euros) et lapersistance, à règles de fonctionnement identiques du régime, d’undéficit cumulé de l’ordre de 5 à 10 milliards d’euros à horizon fin2008 ; 
  • l’impossibilité, en l’absence d’adaptation des règles defonctionnement du régime d’assurance chômage, d’alimenter le fonds derégulation mis en place par le protocole d’accord du 20 décembre 2002et destiné à atténuer à l’avenir les effets de la conjoncture sur lasituation financière de l’Unédic.
  • Prenanten compte la délibération du Bureau de l’Unédic du 6 octobre 2005relative aux modalités de la collaboration de l’Unédic, de l’ANPE etdes services de l’Etat pour un meilleur suivi et accompagnement desdemandeurs d’emploi.

    Vu le titre V du livre IIIdu code du travail et notamment les articles L. 351-1, L. 352-1, L.352-2, L. 352-3, L. 352-4 et L. 352-5 du code du travail,

    Vu l’accord du 22 décembre 2005 relatif à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage ;

    Conviennent de ce qui suit :

    Art. 1 er – Indemnisation et aide au retour à l’emploi 

    § 1er –

     

    a) La présente convention définit le dispositif nationalinterprofessionnel d’assurance chômage destiné à assurer un revenu deremplacement pendant une durée déterminée aux salariés involontairementprivés d’emploi et à favoriser leur retour à l’emploi.

    b) La mise en oeuvre de l’ensemble des dispositions visant à accélérerle retour à l’emploi des allocataires du régime d’assurance chômagenécessite une étroite coordination, coopération et cohérence entrel’ensemble des acteurs du service public de l’emploi (ANPE, APEC, …).L’intérêt des demandeurs d’emploi commande que cette coopérationconduise à réduire de façon importante les délais de mise en oeuvre desmesures d’accompagnement prévues en leur faveur.

    c) Dans ce dispositif, indemnisation et aide au retour à l’emploi sontliées, chaque salarié privé d’emploi étant, à cet égard, engagé dans unprojet personnalisé d’accès à l’emploi établi conformément aux articlesL. 311-1, R. 311-3-11 et R. 311-3-12 du code du travail.

    d) L’évaluation personnalisée des perspectives de reclassementconstitue un outil majeur pour accélérer le retour à l’emploi de chaqueallocataire. Elle passe notamment par un diagnostic initial de sasituation et de sa « distance à l’emploi ». Cette évaluation doitpermettre une différenciation des parcours conduisant au retour àl’emploi et une adaptation des prestations proposées dans le projetpersonnalisé d’accès à l’emploi.

    Dans ce cadre, l’allocataire bénéficie d’une première évaluationpersonnalisée et d’une information sur les perspectives d’évolution desmétiers à partir desquelles il est orienté vers l’ANPE, l’APEC, ou l’undes autres organismes participant au service public de l’emploi dansles conditions prévues par la convention mentionné à l’article L.311-1du Code du Travail et selon les dispositions des conventions quirégissent les rapports entre l’Unédic et ces organismes, en vue :

  • d’actions de reclassement immédiat,
  • de la réalisation éventuelle d’un bilan de compétences,
  • d’une action de validation des acquis de l’expérience,
  • de la prescription d’une formation complémentaire dont l’intérêt pourson reclassement a été identifié directement,
  • ou de la conclusion d’un contrat de professionnalisation.
  • Selon les résultats des expérimentations en cours, l’Unédic peut, à ceteffet, sur la base d’appels d’offres mis en oeuvre conformément à laréglementation en vigueur, et en coopération avec
    l’ANPE, passer desconventions avec des prestataires prenant en charge les personnesrencontrant des difficultés particulières de reclassement. Un cahierdes charges, établi sous le contrôle des instances de l’Unédic, dans lerespect de la réglementation en vigueur fixe les objectifs à atteindrepar ces prestataires en termes de reclassement ainsi que les conditionsde contrôle et d’évaluation des prestations fournies.

    § 2– Afin d’installer pour tous la formation professionnelle tout au longde la vie, l’entrée des allocataires dans une démarche de validationdes acquis de l’expérience (VAE) doit être facilitée et amplifiéelorsqu’ils le souhaitent.

    A cet effet,l’assurance chômage prend en charge les dépenses liées à la VAE dansles conditions fixées par le règlement général ci-annexé, sous réservequ’elles ne soient pas couvertes par d’autres financeurs.

    Les Assédic et les instances paritaires ad hoc (IPA) siégeant au seinde chaque Assédic s’assureront de la validité et de la qualité desprestations dans le cadre des orientations définies par le comitéparitaire national pour la formation professionnelle (CPNFP).

    L’enveloppe affectée à ces dépenses est de 40 millions d’euros par an.

    § 3– Les actions de formation dont peuvent bénéficier les allocatairesdoivent favoriser la mise en oeuvre des principes et des objectifsdéfinis dans le préambule de l’accord national interprofessionnel du 5décembre 2003 relatif à l’accès des salariés à la formation tout aulong de la vie professionnelle.

    L’adéquationentre l’offre et la demande d’emploi peut nécessiter des réorientationsou des reconversions de carrière qui passent par la formation, laqualification ou l’acquisition de nouvelles compétences.

    Sans préjudice des formations homologuées qui peuvent concourirefficacement aux objectifs cidessus, les aides à la formation financéespar l’assurance chômage doivent être réservées dans les conditionsfixées par le règlement général ci-annexé :

    – soit à des actions de formation répondant à des besoins identifiésdont la satisfaction est un préalable à une embauche (AFPE) ;

    – soit à des actions de formation renforôant les capacitésprofessionnelles des allocataires concernés pour répondre à des besoinsde qualification identifiés au niveau territorial ou professionnel(formations conventionnées) ou à des tensions sur certains métiers,notamment à celles qui permettront, après une action de VAE,l’acquisition complète de la qualification recherchée.

    En aucun cas, ces financements ne devront se substituer à d’autresfinancements existants et accessibles aux allocataires.

    L’enveloppe affectée à ces aides est de 250 millions d’euros par an.

    Les Assédic et les instances paritaires ad hoc (IPA) s’assureront del’adéquation entre les formations proposées et leur efficacité entermes de taux de retour à l’emploi.

    Dans le cadre de ses attributions, le GPNS proposera aux partenairessociaux les critères d’éligibilité à ces formations.

    § 4– Les contrats de professionnalisation mis en oeuvre par les organismesparitaires collecteurs agréés (OPCA) sont un instrument de formation etd’insertion pour les demandeurs d’emploi. A cet effet :

    – afin que le salaire offert aux allocataires en contrat deprofessionnalisation soit incitatif, c’est-àdire au moins égal à 120 %de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, et dans le respect del’article L. 981-5 alinéa 2 du code du travail, l’assurance chômagecomplète en tant que de besoin le salaire versé par l’entreprise parune aide spécifique complémentaire au retour à l’emploi, dans la limitedes durées de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi,

    – afin que les entreprises soient incitées à proposer aux allocatairesces contrats, une aide forfaitaire peut être attribuée à l’employeur,dans la limite de la durée de la période de formation. L’enveloppeaffectée à cette aide est de 50 millions d’euros par an.

    Les signataires se fixent comme objectif le soutien à la conclusion etl’accompagnement de 80 000 contrats de professionnalisation par an.

    Une convention conclue entre le fonds unique de péréquation (FUP) etl’Unédic détermine, en tant que de besoin, le niveau et les modalitésd’un abondement par l’Unédic afin de permettre la prise en charge parles OPCA d’actions de formation dont ont bénéficié les allocataires,dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.

    Les conditions d’attribution de ces aides sont fixées par le règlement général ci-annexé.

    § 5– Pour faciliter l’accès à l’emploi durable des titulaires de contratsde travail à durée déterminée (CDD) qui le souhaitent, il convient demobiliser, outre les moyens existants, un certain nombre de dispositifsspécifiques adaptés à leur situation.

    a) Dès leurinscription à l’Assédic, suite à une fin de contrat à durée déterminée,les demandeurs d’emploi sont informés des conditions d’accès au congéindividuel de formation pour les anciens titulaires de contrats à duréedéterminée (CIF-CDD).

    b) Les allocataires du régime d’assurance chômage qui ne remplissentpas les conditions d’accès au CIF-CDD prévues par les dispositions du 1er alinéa de l’article 2-40 de l’accord national interprofessionnel du5 décembre 2003 relatif à l’accès des salariés à la formation tout aulong de la vie professionnelle, peuvent s’ouvrir un droit au CIF-CDDdès lors qu’ils ont été salariés en CDD pendant 6 mois, consécutifs ounon, au cours des 22 mois précédant la fin de leur contrat de travail.Pour l’ouverture de ce droit, leur CDD est pris en compte dans lesconditions du 2 e alinéa de l’article 2-40 précité.

    Les allocataires remplissant les conditions d’accès au CIF-CDD viséesci-dessus doivent présenter leur demande à l’organisme paritaire ducongé individuel de formation (OPACIF) dont relève l’entreprise danslaquelle a été effectué le dernier contrat de travail à duréedéterminée leur ayant ouvert des droits.

    Lorsqu’ils obtiennent de l’OPACIF concerné une prise en charge de toutou partie des dépenses de formation afférentes à leur congé individuelde formation, les allocataires bénéficient pendant la durée de leurindemnisation, dans les conditions fixées par le règlement généralci-annexé :

    – du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi,

    – et du versement d’une indemnité financée par l’OPACIF égale à ladifférence entre 80 % de la moyenne des salaires perôus au cours dessix derniers mois sous contrat à durée déterminée et le montant del’allocation d’aide au retour à l’emploi qui leur est versée.

    c) Dans le cadre des dispositions de l’article 7.5 de l’accord nationalinterprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l’accès des salariés àla formation tout au long de la vie professionnelle, les négociateursde branche examineront dans un délai d’un an suivant l’entrée envigueur du présent accord, en sus des points énoncés au dit article, »les modalités selon lesquelles les salariés titulaires d’un contrat àdurée déterminée peuvent bénéficier, au terme de leur contrat à duréedéterminée, d’une action de validation des acquis de l’expérience ».

    d) Les entreprises verseront à l’OPACIF, une contribution égale aumontant de l’allocation de formation tel que défini au 3 e alinéa del’article 2-13 de l’accord national interprofessionnel du 5 décembre2003, correspondant au solde des droits acquis par le salarié au titrede son droit individuel à la formation (DIF-CDD) (20 heures par annéetravaillée pour un temps plein) et calculée prorata temporis sur labase de la durée en heures de son contrat à durée déterminée dans lesconditions prévues par le décret n° 2004-871 du 25 août 2004.

    Les conditions d’affectation des sommes ainsi versées seront définiespar les partenaires sociaux signataires de l’accord nationalinterprofessionnel du 5 décembre 2003 susvisé, en v
    ue de bénéficier àdes actions de formation conduites au bénéfice des salariés concernés.

    Toutefois, les entreprises couvertes par un accord conclu, dans lecadre des dispositions du 2 e alinéa de l’article L. 122-3-4 du code dutravail, avant la date d’entrée en vigueur de la présente convention oupar un accord prévoyant l’affectation d’une contribution au moinséquivalente à la formation des CDD, sont réputées avoir satisfait auxobligations ci-dessus.

    § 6 -L’emploi saisonnier ne permettant pas en lui-même une insertiondurable, il est nécessaire d’aider ceux qui le souhaitent à sécuriserleur parcours professionnel, afin de leur permettre un accès à d’autresemplois, par une mobilisation renforcée de l’ensemble des mesuresd’aide au retour à l’emploi visées aux § 2, § 3 et § 4 ci-dessus, dansles conditions fixées par le règlement général ci-annexé.

    Des conventions conclues entre l’Unédic et les branchesprofessionnelles concernées cibleront les actions à mobiliser etdéfiniront la répartition des financements afférents, entre les OPCA deces professions et l’Unédic. A cette occasion, les partenaires sociauxdes branches concernées se réuniront pour envisager l’évolution decette forme d’organisation du travail et en tirer les conséquences.

    Parallèlement, les instances de l’Unédic prendront les dispositionsappropriées pour permettre une détection rapide de l’état de saisonnier.

    Cette mobilisation doit permettre de limiter à trois le nombre depériodes successives de versement des allocations au titre du chômagesaisonnier tel que défini par un accord d’application.

    Un accord d’application doit notamment préciser les modalités à mettreen oeuvre tant auprès des entreprises que des salariés pour s’assurer del’effectivité des présentes dispositions, ainsi que les conditionssuivant lesquelles les salariés sont informés de leur prise en chargepar le régime d’assurance chômage.

    § 7– Afin d’inciter à la reprise d’emploi, le cumul d’une allocationd’aide au retour à l’emploi avec une rémunération est autorisé dans lesconditions et limites fixées par le règlement général ci-annexé.

    Les acteurs du service public de l’emploi apporteront une attentionparticulière à la situation de ces allocataires et mobiliseront lesmesures d’aide au retour à l’emploi prévues aux § 2, § 3 et § 4ci-dessus, dans le cadre d’un parcours adapté.

    § 8– Pour faciliter le reclassement des allocataires âgés de 50 ans etplus ou indemnisés depuis plus de 12 mois, une aide différentielle dereclassement leur est versée dans les conditions et limites fixées parle règlement général ci-annexé.

    § 9– L’embauche d’allocataires âgés de 50 ans et plus dans une entrepriseautre que celle dans laquelle ils exerôaient leur activité précédente,ou d’allocataires indemnisés depuis plus de 12 mois, peut ouvrir droità une aide dégressive à l’employeur, dans les conditions et limitesfixées par le règlement général ci-annexé.

    L’enveloppe affectée à cette aide est de 75 millions d’euros par an.

    § 10– Afin de développer de nouveaux parcours de reclassement en faveur desallocataires en leur facilitant la reprise, compte tenu des évolutionsdémographiques, ou la création d’entreprise, il est créé une aidespécifique au retour à l’emploi attribuée dans les conditions définiespar le règlement général ciannexé, dénommée « aide à la reprise et à lacréation d’entreprise ».

    § 11 -Des aides à la mobilité, et notamment de double résidence, peuvent êtreattribuées aux allocataires qui reprennent une activité éloignée deleur lieu de résidence habituelle, afin de compenser les dépensesoccasionnées par cette reprise d’activité qui ne sont pas en tout oupartie déjà couvertes par d’autres financeurs, dans les conditions etlimites fixées par le règlement général ci-annexé.

    L’enveloppe affectée à cette aide est de 25 millions d’euros par an.

    Art. 2. – Contributions / Ressources 

     

    § 1 er– Les contributions des employeurs et des salariés destinées à lacouverture des dépenses relatives au régime d’assurance chômage sontassises sur les rémunérations limitées à 4 fois le plafond du régimegénéral d’assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l’articleL. 241-3 du code de la sécurité sociale.

    Le tauxdes contributions, fixé à 6,40 % et réparti à raison de 4 % à la chargedes employeurs et de 2,40 % à la charge des salariés, est majoré de0,08 %, réparti à raison de 0,04 % à la charge des employeurs et de0,04 % à la charge des salariés. Le taux des contributions est doncporté à 6,48 % à compter de l’entrée en vigueur de la présenteconvention.

    Cette majoration cessera de s’appliquer à compter du 1 er janvier 2007si le « résultat financier » de l’année 2006 du régime d’assurancechômage est égal ou supérieur à zéro.

    A défaut, elle cessera de s’appliquer à compter du 1 er janvier 2008 sile « résultat financier » de l’année 2007 du régime d’assurance chômageenregistre un excédent d’au moins 2 milliards d’euros.

    Pour les employeurs et les salariés intermittents relevant desprofessions du cinéma, de l’audiovisuel, de la diffusion et duspectacle, les taux des contributions sont fixés par les Annexes VIIIet X au règlement annexé à la présente convention.

    § 2– Une contribution supplémentaire est due au régime d’assurancechômage, par l’employeur, pour toute rupture du contrat de travail d’unsalarié âgé de 50 ans ou plus ouvrant droit au versement del’allocation de chômage prévue à l’article L. 351-3 du code du travail,sous réserve des dispositions de l’article L. 321-13 de ce code.

    Le montant de cette contribution est déterminé en fonction de l’âge del’allocataire à la date de la fin de son contrat de travail et dusalaire journalier de référence servant au calcul de l’allocation dechômage dans les conditions énoncées par le règlement annexé à laprésente convention.

    § 3– Une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen des douzederniers mois travaillés est due au régime d’assurance chômage parl’employeur qui procède au licenciement pour motif économique d’unsalarié sans lui proposer le bénéfice d’une convention de reclassementpersonnalisé, en application de l’article L. 321-4-2 du code dutravail.

    § 4 – Le recouvrementet la gestion des ressources de l’assurance chômage sont assurés parles institutions visées à l’article 5 § 2 de la présente convention.

    Art. 3. – Champ d’application 

    Lerégime d’assurance chômage s’applique sur le territoire métropolitain,dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territorialede Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Il s’appliqueégalement aux salariés détachés ainsi qu’aux salariés expatriés,ressortissants d’un Etat membre de l’Union Européenne, d’un autre Etatpartie à l’accord sur l’Espace économique européen EEE (Islande,Liechtenstein, Norvège) ou de la Confédération helvétique, occupés pardes entreprises entrant dans le champ d’application territorial de laconvention.

    Art. 4. – Règlement, annexes et accords d’application 

    § 1 er – A la présente convention est annexé le règlement général du régime d’assurance chômage.

    § 2– La situation des catégories professionnelles particulières faitl’objet de protocoles annexés au règlement général négociés entre lesorganisations représentatives au plan national et interprofessionneld’employeurs et de salariés. Ces protocoles sont dénommés annexes.

    § 3– Les conditions et/ou modalités de mise en oeuvre des dispositions dela convention, du règlement général et des annexes font l’objetd’accords d’application négociés entre les organisationsreprésentatives au plan national et interprofessionnel d’employeurs etde salariés.

    Art. 5. – I
    nstances paritaires 

    § 1 er– Il est institué un Groupe paritaire national de suivi (GPNS) composéde deux représentants titulaires et d’autant de suppléants de chacunedes organisations nationales syndicales de salariés représentatives auplan interprofessionnel et d’un nombre égal dereprésentants titulaires et suppléants des organisations nationalesd’employeurs représentatives au plan interprofessionnel.

    Ce groupe veille à la mise en oeuvre de la présente convention, auxmodalités opérationnelles, aux partenariats nécessaires et au respectdes enveloppes financières.

    Le Groupe paritaire national de suivi se réunira au moins une fois chaque année.

    § 2– La gestion du régime d’assurance chômage est confiée aux institutionsqui ont été créées par l’article 5 de la Convention du 31 décembre 1958et maintenues par la Convention du 24 février 1984 modifiée et par laConvention du 22 mars 2001 relatives aux institutions.

    Art. 6. – Fonds de régulation

    Lefonds de régulation est destiné à garantir la stabilité des prestationset des contributions dans les périodes de fluctuations conjoncturellesselon des modalités à définir par le Bureau du Conseil d’administrationde l’Unédic.

    Art. 7. – Réexamen des filières d’indemnisation

    Ladurée de prise en charge au titre de l’allocation d’aide au retour àl’emploi résultant de la durée d’affiliation et de l’âge de l’intéresséconstitue une filière d’indemnisation.

    Lesajustements apportés aux différentes filières d’indemnisation définiesdans le règlement général et les annexes pourront être revus en cas deretour durable à l’équilibre financier du régime d’assurance chômagepermettant la constitution de réserves à hauteur de 6 milliardsd’euros.

    Art. 8. – Mise en oeuvre et financement des actions d’accompagnement personnalisé

    Uneenveloppe de 790 millions d’euros par an est affectée à la mise enoeuvre de l’accompagnement personnalisé. Cette somme sera affectée, pardécision des instances de l’Unédic, à la réalisation des différentsparcours de retour à l’emploi visés à l’article 1 er § 1er et aufinancement des prestations d’accompagnement qu’ils comportent.

    Art. 9. – Durée et entrée en vigueur 

    Laprésente convention, conclue pour la période du 18 janvier 2006 au 31décembre 2008, cessera de plein droit de produire ses effets àl’échéance de son terme.

    Art. 10. – Mesures transitoires

    § 1 er– Les dispositions de la présente convention, du règlement généralannexé, des annexes à ce règlement et des accords d’application,s’appliquent aux salariés involontairement privés d’emploi dont la finde contrat de travail est postérieure au 17 janvier 2006.

    § 2– Toutefois, la situation des salariés compris dans une procédure delicenciement engagée antérieurement à la date du 18 janvier 2006 resterégie, concernant les durées d’indemnisation, par les dispositions envigueur au 17 janvier 2006 prévues par l’article 12 du règlementgénéral annexé à la Convention du 1 er janvier 2004, ou de ses annexes.

    L’engagement de la procédure correspond soit :

  • à la date de l’entretien préalable visé à l’article L. 122-14 du code du travail ;
  • à la date de présentation de la lettre de convocation à la premièreréunion des instances représentatives du personnel, dans le cadre dulivre IV du code du travail.
  • § 3– Conformément à l’accord national interprofessionnel du 22 décembre2005 portant prorogation des Annexes VIII et X relatives auxprofessionnels intermittents du cinéma, de l’audiovisuel, de ladiffusion et du spectacle, les Annexes VIII et X au règlement annexé àla Convention du 1 er janvier 2004 relative à l’aide au retour àl’emploi et à l’indemnisation du chômage sont maintenues dans leurrédaction au 17 janvier 2006 jusqu’à l’entrée en vigueur des annexesdestinées à les remplacer dans le cadre de la présente convention. Acet effet, la Convention du 1 er janvier 2004 précitée et l’ensembledes textes qui lui sont annexés nécessaires pour l’application duprésent paragraphe restent en vigueur dans leur rédaction au 17 janvier2006.

    § 4 – Les dispositions del’article 40 du règlement général sont applicables aux allocatairesreconnus comme saisonniers à compter du 18 janvier 2006.

    § 5– Par ailleurs, quelle que soit la date de fin du contrat de travail :- les articles 14 à 20 du règlement général s’appliquent à tous lesallocataires de l’assurance chômage, – les dispositions des articles36, 37, 38, 39, 46, 48 et 49 du règlement ci-annexé sont applicablesaux demandes d’aides dont le fait générateur intervient à compter du 18janvier 2006, – les dispositions de l’article 47 du règlement généralci-annexé sont applicables aux conventions d’aide dégressive àl’employeur conclues à compter du 18 janvier 2006.

    Art. 11. – Adaptation du régime d’assurance chômage aux évolutions du marché du travail 

     

    Afinde conduire une réflexion sur les adaptations du régime d’assurancechômage aux évolutions de l’environnement socio-économique, lespartenaires sociaux examineront, au cours de l’année 2006, les voies etmoyens d’une nouvelle organisation du système d’assurance chômage quitienne compte de la situation des personnes privées d’emploi, del’offre d’emploi des entreprises, de l’impact de l’évolutiondémographique et qui soit économiquement équilibrée et stable à moyenterme.

    A partir d’un diagnostic de la situation, lespartenaires sociaux conviennent de rechercher des dispositions, pourles années à venir, qui ne remettent pas en cause sa nature paritaire.

    Cette réforme doit conduire à redéfinir les conditions de mise en oeuvredu dispositif, de façon à en permettre un pilotage plus réactif auxvariations conjoncturelles et à garantir une cohérence d’action avecl’ensemble des autres intervenants sur le marché du travail.

    Elle passe conjointement par un effort de simplification et detransparence du dispositif tant pour les salariés privés d’emploi quepour les entreprises. Elle doit également s’accompagner de mesures desécurisation financière et juridique.

    Les partenaires sociaux conviennent qu’ils pourront, à l’issue de cetteréflexion, prendre toutes mesures assurant la bonne adaptation dusystème d’assurance chômage.

    Art. 12. – Dépôt 

    Laprésente convention est déposée en cinq exemplaires à la Directiondépartementale du travail, de l’emploi et de la formationprofessionnelle de Paris.

    Fait à Paris, le 18 janvier 2006

    Pour le MEDEF :

    Pour l’UPA

    Pour la CGPME :

    Pour la CFDT :

    Pour la CFE-CGC :

    Pour la CFTC :

    Pour la CGT-FO :

    Pour la CGT :

    Pour en savoir +

    Sur le site de l’Assurance chômage (Assedic) :

    – La convention d’assurance chômage du 18 janvier 2006

    – Communiqué : « Le point sur la convention d’assurance chômage 2006 » (fichier pdf)

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