Droit du travail : obligation d'afficher

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Conventions et accords collectifs

Article R.135-1 du Code du travail.

Cetarticle, dans son alinéa 1er, dispose que « dans les établissementssoumis à l’application d’une convention ou d’un accord collectif detravail, l’avis prévu à l’article L.135-7 doit être affiché dans leslieux de travail, aux emplacements réservés aux communicationsdestinées au personnel. »

Dans une décision de sa chambre sociale endate du 31 mai 1989 (également 15 avril 1992 et 28 février 1996), laCour de cassation a retenu que le non-respect de cette obligationautorisait le juge à décider que l’employeur, qui n’avait pas mis lesalarié en mesure de connaître l’étendue de ses obligations au regardde la convention collective, ne pouvait lui reprocher le non-respect dupréavis prévu par ce texte.

Règlement intérieur

 Article R.122-12 du Code du travail.

Seloncet article, « le règlement intérieur doit être affiché à une placeconvenable aisément accessible dans les lieux où¹ le travail esteffectué, ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où¹ se faitl’embauchage ».

En ce qui concerne la sanction du non-respect decette obligation, l’article R.152-4 du même Code prévoit : une amendeidentique à celle encourue pour les contraventions de 4e classe, et encas de récidive, une amende similaire à celle prévue pour lescontraventions de 5e classe et un emprisonnement de 10 jours à un mois.

Adresse de l’inspection du travail, du service médical du travail et des services de secours d’urgence

 Article L.620-5 du Code du travail.

Ainsi,cet article dispose que « les chefs des établissements…sont tenusd’afficher, dans des locaux normalement accessibles aux salariés,l’adresse et le numéro d’appel : – du médecin du travail ou du servicemédical du travail compétent pour l’établissement ; – des services desecours d’urgence; -de l’inspection du travail compétente, et le nom del’inspecteur compétent. »

Au niveau des pénalités, l’article R.632-1du même Code punit les manquements à cette obligation de la peined’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Consignes d’incendie

Article R.232-12-20 du Code du travail

Horaires

 Articles L.620-2 et D.212-18 du Code du travail.

Selonces textes, l’employeur doit notamment afficher les heures auxquellescommence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.

Pénalités : celle prévue pour les contraventions de 4e classe (article R.632-1).

– Loi sur l’égalité professionnelle homme/femme : article L.123-7 du Code du travail

Ce texte doit être affiché « dans les lieux du travail ainsi que dansles locaux ou à la porte des locaux où¹ se fait l’embauche ».

Ordre de départ en congés payés

Article D.223-4 du Code du travail

L’alinéa 2 de cet article dispose que « l’ordre des départs est…affiché dans les ateliers, bureaux et magasins ».

Liste des membres du CHSCT

Article R.236-7 du Code du travail

L’alinéa2 de cet article dispose que « la liste nominative des membres de chaquecomité doit être affichée dans les locaux affectés au travail. Elledoit comporter, en outre, les indications relatives à l’emplacement detravail habituel des membres du comité. »

Organisation des élections professionnelles

Articles L.423-18 (pour les délégués du personnel) et L.433-13 (pour le comité d’entreprise) du Code du travail

Le document affiché doit notamment préciser la date « envisagée pour le premier tour » de ces élections.

  • Procès-verbal de carence : articles L.423-18 alinéa 5 (pour lesdélégués du personnel) et L.433-13 alinéa 5 (pour le comitéd’entreprise) du Code du travail
  • Panneaux d’affichage syndical : article L.412-8 du Code du travail
  • Les panneaux sont réservés à cet usage et sont mis à la disposition dechaque section syndicale « suivant des modalités fixées par accord avecle chef d’entreprise.
  • Panneaux d’affichage des délégués du personnel : article L.424-2 alinéa 2 du Code du travail
  • Ce texte dispose que « les délégués peuvent faire afficher lesrenseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance dupersonnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés auxcommunications syndicales, et aux portes d’entrée des lieux de travail ».

    Procès-verbal de carence

    ArticlesL.423-18 alinéa 5 (pour les délégués du personnel) et L.433-13 alinéa 5(pour le comité d’entreprise) du Code du travail

    Panneaux d’affichage syndical

    Article L.412-8 du Code du travail

    Lespanneaux sont réservés à cet usage et sont mis à la disposition dechaque section syndicale « suivant des modalités fixées par accord avecle chef d’entreprise.

    Panneaux d’affichage des délégués du personnel

    Article L.424-2 alinéa 2 du Code du travail

    Cetexte dispose que « les délégués peuvent faire afficher lesrenseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance dupersonnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés auxcommunications syndicales, et aux portes d’entrée des lieux de travail ».

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