Le contrat de volontariat

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Quel est l’objet du contrat de volontariat ?

Le contrat de volontariat associatif a pour objet l’accomplissement d’une mission d’intérêt général.

– Il a un caractère :

  • philanthropique
  • éducatif
  • scientifique
  • social
  • humanitaire
  • sportif
  • familial
  • culturel
  • – Il concoure à :

  • la mise en valeur du patrimoine artistique
  • la défense de l’environnement naturel
  • la défense des droits
  • la diffusion de la culture, de la langue française et des connaissances scientifiques
  • Qui peut conclure un contrat de volontariat ?

  • Toute association de droit français ou toute fondation reconnue d’utilité publique
  • Toute personne physique
  • Existe-t-il des interdictions de conclure un tel contrat ?

    Il ne peut pas être conclu de contrat de volontariat si les missions confiées à la personne volontaire l’ont précédemment été à un salarié licencié dans les 6 derniers mois.

    Quelles sont les règles de conclusion du contrat de volontariat ?

    Le contrat de volontariat est nécessairement un contrat écrit.

    Le contrat est conclu pour une durée maximale de 2 ans.

    Quels sont les droits de la personne volontaire ?

    Lorsque la durée du contrat est d’au moins 6 mois, le volontaire bénéficie de 2 jours par mois de mission.

    La couverture des risquesmaladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail, maladiesprofessionnelles et vieillesse est assurée dans la mesure où l’organisme agrée verse les cotisations prévues.

    La personne volontaire est-elle rémunérée ?

    Le principe d’un tel contrat est l’absence de rémunération.

    Toutefois, la personne volontaire perôoit une indemnitédont le montant maximum est fixé par décret. Cette indemnité n’est passoumise à l’impôt sur le revenu ni soumise aux cotisations sociales.

    Elle peut également percevoir des prestations tel que des tickets repas, aide au logement’.

    Peut-on rompre à tout moment un contrat de volontariat ?

    La rupture anticipée du contrat de volontariat peut être immédiate en cas de :

  • force majeure
  • faute grave
  • embauche pour un CDD d’au moins 6 mois
  • embauche en CDI.
  • Concernant les autres cas, un préavis d’au moins un mois devra être respecté.

    Le plus

    Sivous démissionnez afin de conclure un contrat de volontariat d’unedurée continue minimale d’un an cela sera considéré comme étant une démission légitime qui vous permettra de bénéficier des allocations chômage (sous réserve que vous remplissiez les autres conditions).

    Noter que

    Le contrat de volontariat est incompatible avec toute activité rémunéréeà l’exception de la production d’oeuvres scientifiques, littéraire ouartistiques ainsi que des activités accessoires d’enseignement.

    Il est également incompatible avec le versement d’une pension de retraite.

    Source : juritravail.com

    Le texte intégral du projet de loi relatif au volontariat associatif et à l’engagement éducatif

    PROJET DE LOI
    MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
    relatif au volontariat associatif et à l’engagement éducatif,
    TRANSMIS PAR
    M. LE PREMIER MINISTRE
    À M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
    (Renvoyé à la commission des Affaires culturelles.)
    L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
    Voir les numéros :
    Sénat : 237, 293, 317 et T.A. 105 (2004-2005)
    Assemblée nationale (12ème législ.) : 2332 rectifié, 2759 et TA 530
    Associations.

    TITRE IER – LE CONTRAT DE VOLONTARIAT ASSOCIATIF

    Article 1er

    Toute association de droit français ou toute fondation reconnued’utilité publique, agréée dans les conditions prévues à l’article 10,peut conclure un contrat de volontariat avec une personne physique.

    Ce contrat est un contrat écrit qui organise une collaborationdésintéressée entre l’organisme agréé et la personne volontaire. Il nerelève pas, sauf dispositions contraires prévues par la présente loi,des règles du code du travail. Le contrat de volontariat n’emporte pasde lien de subordination juridique. Il est conclu pour une duréelimitée.

    Ce contrat a pour objet l’accomplissement d’une mission d’intérêtgénéral n’entrant pas dans le champ d’application de la loi n° 2005-159du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidaritéinternationale et revêtant un caractère philanthropique, éducatif,scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ouconcourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défensede l’environnement naturel, à la défense des droits ou à la diffusionde la culture, de la langue française et des connaissancesscientifiques.

    Article 1er bis

     ……………………………Supprimé……………………………

    Article 2

     Un organisme agréé ne peut conclure de contrat de volontariat si lesmissions confiées à la personne volontaire ont été précédemmentexercées par un de ses salariés dont le contrat de travail a été rompudans les six mois précédant la date d’effet du contrat de volontariat.

    Article 3

     I. – La personne volontaire doit posséder la nationalité française oucelle d’un État membre de l’Union européenne ou celle d’un État partieà l’accord sur l’Espace économique européen ou justifier d’unerésidence régulière et continue de plus d’un an en France. La conditionde durée de résidence ne s’applique pas lorsque la personne volontaireest bénéficiaire d’un contrat d’accueil et d’intégration tel que définià l’article L. 117-1 du code de l’action sociale et des familles.

    La personne volontaire doit être âgée de plus de seize ans.

    Pour les personnes âgées de plus de seize ans et de moins de dix-huitans, une autorisation parentale est exigée. Une visite médicalepréalable est obligatoire. Les modalités d’accueil du mineur sontfixées par décret.

    Le contrat de volontariat est incompatible avec toute activitérémunérée à l’exception de la production d’oeuvres scientifiques,littéraires ou artistiques ainsi que des activités accessoiresd’enseignement.

    La personne volontaire ne peut percevoir une pension de retraitepublique ou privée, le revenu minimum d’insertion, un revenu deremplacement visé à l’article L. 351-2 du code du travail ou lecomplément de libre choix d’activité mentionné à l’article L. 531-4 ducode de la sécurité sociale.

    II. – Supprimé

    Article 4

     Si la personne candidate au volontariat est un salarié de droit privé,l’engagement pour une ou plusieurs missions de volontariat d’une duréecontinue minimale d’un an est un motif légitime de démission. Dans cecas, si elle réunit les autres conditions pour bénéficier d’uneindemnisation du chômage, ses droits sont ouverts à la fin de samission. Ces droits sont également ouverts en cas d’interruptiondéfinitive de la mission du fait de l’organisme agréé ou en cas deforce majeure.

    Article 5

     L’ensemble des compétences acquises dans l’exécution d’un contrat devolontariat en rapport direct avec le contenu d’un diplôme, d’un titreà finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification est prisen compte au titre de la val
    idation des acquis de l’expérience dans lesconditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du code del’éducation. À cette fin, l’organisme agréé délivre à la personnevolontaire, à l’issue de sa mission, une attestation retraçant lesactivités exercées pendant la durée des contrats.

    Article 5 bis

     …………………………Conforme…………………………

    Article 6

     Dans le cadre du projet associatif de l’organisme d’accueil, le contratde volontariat mentionne les modalités d’exécution de la collaborationentre l’organisme agréé et la personne volontaire, et notamment ladétermination ou le mode de détermination du lieu et du temps de sacollaboration ainsi que la nature ou le mode de détermination destâches qu’il accomplit.

    Le contrat de volontariat est conclu pour une durée maximale de deuxans. La durée cumulée des missions accomplies par une personnevolontaire pour le compte d’une ou plusieurs associations ou fondationsne peut excéder trois ans.

    Le volontaire mobilisé pour une période d’au moins six mois bénéficied’un congé de deux jours non chômés par mois de mission. Pendant ladurée de ces congés, la personne volontaire perôoit la totalité del’indemnité mentionnée à l’article 7.

    L’organisme agréé assure à la personne volontaire une phase de préparation aux missions qui lui sont confiées.

    Il peut être mis fin de façon anticipée à un contrat de volontariat encas de force majeure, de faute grave d’une des parties, et dans tousles autres cas moyennant un préavis d’au moins un mois.

    Article 6 bis

     Le contrat de volontariat peut être rompu avant son terme, sansapplication du préavis d’un mois, si la rupture a pour objet depermettre à la personne volontaire d’être embauchée pour un contrat àdurée déterminée d’au moins six mois ou pour un contrat à duréeindéterminée.

    Article 7

    Une indemnité, dont le montant est prévu par le contrat, est versée parl’organisme agréé à la personne volontaire. Le montant maximum de cetteindemnité est fixé par décret. Cette indemnité n’a pas le caractèred’un salaire ou d’une rémunération. Elle n’est pas soumise à l’impôtsur le revenu, ni assujettie aux cotisations et contributions socialespour ce qui concerne le volontaire. Les conditions dans lesquellesl’indemnité est versée au volontaire associatif sont fixées dans lecontrat.

    Les volontaires peuvent également recevoir les prestations nécessairesà leur subsistance, leur équipement et leur logement. Ces prestationsdoivent rester proportionnées aux missions confiées aux volontaires.

    Article 7 bis

     Lorsque des conditions d’âge sont fixées conformément aux dispositionsde l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits etobligations des fonctionnaires, celles-ci sont décalées de la durée duvolontariat effectivement accomplie par le candidat.

    Article 7 ter

     La personne volontaire peut bénéficier de titres-repas pour luipermettre d’acquitter en tout ou partie le prix de repas consommés aurestaurant ou préparés par un restaurateur. Un décret prévoit lesmodalités d’application de ces titres, en ce qui concerne notammentleur émission, leurs conditions de cession à l’association et lafondation reconnue d’utilité publique visées à l’article 1er et leurremboursement aux restaurateurs, ainsi que les obligations desorganismes émetteurs de titres-repas en matière financière, comptableet d’information des utilisateurs.

    L’association ou la fondation reconnue d’utilité publique contribue àl’acquisition des titres-repas du volontaire à concurrence de leurvaleur libératoire, dont le montant correspond à la limite fixée par le19° de l’article 81 du code général des impôts.

    La contribution de l’association ou de la fondation reconnue d’utilitépublique au financement des titres-repas du volontaire est exonérée detoutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales, sansqu’il soit fait application de l’article L. 131-7 du code de lasécurité sociale. L’avantage qui résulte de cette contribution, pour lapersonne volontaire, n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu.

    Article 7 quater (nouveau)

     Toute association, sous réserve d’être régulièrement constituée etaprès en avoir adopté le principe par délibération prise en assembléegénérale, peut remettre à son personnel bénévole des titres spéciaux depaiement désignés sous l’appellation de chèque-repas du bénévole, pourlui permettre d’acquitter en tout ou partie le prix de repas consommésau restaurant ou préparés par un restaurateur.

    La situation de bénévole s’apprécie en particulier au regard del’absence de rémunération ou d’indemnisation et de l’inexistence d’unquelconque lien de subordination entre le bénévole et l’association.Les dirigeants associatifs relevant du d du 1° du 7 de l’article 261 ducode général des impôts sont exclus du bénéfice du chèque-repas dubénévole.

    Le montant de la valeur libératoire du chèque-repas du bénévole estégal au maximum à la limite d’exonération fixée par l’arrêté du 20décembre 2002 pour les allocations forfaitaires liées à la restaurationsur le lieu de travail. Il évolue en fonction de l’actualisation decette limite et est entièrement financé par une contribution del’association.

    Le montant et les modalités d’attribution des chèque-repas du bénévoleà leurs bénéficiaires sont décidés par l’association et ratifiés enassemblée générale.

    L’association tient à jour la liste des bénéficiaires de ceschèques-repas, en précisant les montants par bénéficiaire.

    Un décret précise notamment les mentions devant figurer sur leschèques-repas du bénévole, leurs conditions et modalités d’émission,d’utilisation et de remboursement aux restaurants et restaurateurs.

    La contribution de l’association au financement des chèques-repas dubénévole est, pour l’association, exonérée de toutes charges fiscales,cotisations et contributions sociales, sans qu’il soit fait applicationde l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. L’avantage quirésulte de cette contribution, pour le bénévole, n’est pas assujetti àl’impôt sur le revenu.

    Article 8

     La personne volontaire est affiliée obligatoirement aux assurances sociales du régime général.

    La couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès etaccidents du travail et maladies professionnelles est assurée moyennantle versement de cotisations forfaitaires à la charge de l’organismeagréé.

    La couverture du risque vieillesse est assurée moyennant le versement,par l’organisme agréé, des parts salariale et patronale des cotisationsprévues à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ceversement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

    Pour les personnes volontaires titulaires de contrats de volontariatconclus pour une durée minimale continue de trois mois, le fondsmentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale prend àsa charge le versement des cotisations complémentaires nécessaires pourvalider auprès du régime général un nombre de trimestres correspondantà la durée du contrat de volontariat.

    Article 9

     .
    ………………………..Conforme…………………………

    Articles 9 bis et 9 ter

     …………………………Supprimés…………………………

    Article 10

     L’association de droit français ou la fondation reconnue d’utilitépublique qui souhaite faire appel au concours de personnes volontairesdans les conditions prévues par la présente loi doit être agréée parl’État. Cet agrément est délivré par le ministre chargé de la vieassociative ou par l’autorité administrative compétente pour une duréedéterminée, au vu notamment des motifs du recours au volontariat, de lanature des missions confiées aux personnes volontaires et de lacapacité de l’organisme à assurer leur prise en charge. Un décret enConseil d’État fixe les conditions d’octroi et de retrait de cetagrément.

    Article 10 bis (nouveau)

     Le groupement d’intérêt public « Coupe du monde de rugby 2007 » estautorisé à recourir aux dispositions de la présente loi afind’accueillir des volontaires en vue de l’organisation en France de lacoupe du monde de rugby de 2007.

    TITRE II – L’ENGAGEMENT ÉDUCATIF

    Article 11

     I. – Non modifié

    II. – Le chapitre IV du même titre est ainsi modifié :

    1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Éducateurs et aides familiaux,personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs» ;

    2° Il est complété par un article L. 774-2 ainsi rédigé :

    « Art. L. 774-2. – La participation occasionnelle, dans les conditionsfixées ci-dessous, d’une personne physique à des fonctions d’animationou de direction d’un accueil collectif de mineurs à caractère éducatiforganisé à l’occasion de vacances scolaires, de congés professionnelsou de loisirs, dans les conditions prévues aux articles L. 227-4 etsuivants du code de l’action sociale et des familles, est qualifiéed’engagement éducatif.

    « Sont également qualifiées d’engagement éducatif :

    « – la participation occasionnelle, pour le compte d’une personnephysique ou morale bénéficiant de l’agrément «Vacances adaptéesorganisées» prévu à l’article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et lacitoyenneté des personnes handicapées, d’une personne physique à desfonctions d’animation ou de direction ;

    « – la participation occasionnelle d’une personne physique, pour lecompte d’une personne morale agréée au titre de l’article L. 312-1 ducode de l’action sociale et des familles, à l’accompagnement exclusifdes activités de loisirs et des activités sportives, dans desétablissements et services pour enfants, adolescents ou adulteshandicapés, ou lors de séjours d’accueil temporaire pour des activitésliées aux vacances.

    « Est qualifiée de la même manière la participation occasionnelle, pourle compte d’une association bénéficiant d’une habilitation del’autorité administrative et dans les mêmes limites, d’une personnephysique à l’encadrement de stages destinés aux personnes engagées dansun cursus de formation leur permettant d’exercer les fonctionsmentionnées au premier alinéa.

    « Les personnes titulaires d’un contrat d’engagement éducatif ne sontpas soumises aux dispositions des chapitres Ier et II du titre IV dulivre Ier, à celles des chapitres II et III du titre Ier du livre II,ni à celles des chapitres préliminaire et Ier du titre II du même livredu présent code.

    « Sans préjudice des indemnités et avantages en nature dont ellespeuvent bénéficier, les personnes titulaires d’un contrat d’engagementéducatif perôoivent une rémunération dont le montant minimum journalierest fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance.Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.

    « La durée du travail des personnes titulaires d’un contratd’engagement éducatif est fixée par une convention ou un accord debranche étendu ou, à défaut, par décret. Le nombre de journéestravaillées ne peut excéder pour chaque personne un plafond annuel dequatre-vingts. L’intéressé bénéficie d’un repos hebdomadaire minimum devingt-quatre heures consécutives. Les modalités de décompte du temps detravail et de vérification de l’application de ces dispositions parl’inspection du travail sont fixées par décret. »

    TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

    Article 12

     …………………………Conforme…………………………

    TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES

    Article 13

     L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publicspeuvent confier au Fonds de coopération de la jeunesse et del’éducation populaire le soin de procéder au versement, pour leurcompte et selon des modalités qu’ils définissent, des subventionsdestinées au financement de la rémunération de personnels desassociations intervenant dans le domaine de la jeunesse, de l’éducationpopulaire, du sport, de la culture ou de la protection del’environnement, ou concourant à l’action sociale des collectivitéspubliques.

    Des conventions précisent les conditions dans lesquelles le Fonds decoopération de la jeunesse et de l’éducation populaire verse lessubventions aux associations bénéficiaires désignées par la personnepublique.

    Article 14 (nouveau)

     Les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 ? etrecevant une ou plusieurs subventions de l’État ou d’une collectivitéterritoriale, dont le montant est supérieur à 50 000 ?, doivent publierchaque année dans le compte financier les rémunérations des trois plushauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantagesen nature.

    Article 15 (nouveau)

     Sont amnistiées de droit les infractions visées à l’article L. 324-9 ducode du travail, commises avant la promulgation de la présente loi, àl’occasion d’une activité remplissant les conditions prévues pour laconclusion d’un contrat de volontariat associatif ou d’un contratd’engagement éducatif.

    L’amnistie bénéficie aux personnes physiques et aux personnes morales.

    Lorsqu’elle intervient après condamnation définitive, l’amnistierésultant du présent article est constatée par le ministère public prèsla juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d’office,soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit. La décision duministère public peut être contestée dans les conditions prévues auxdeuxième et troisième alinéas de l’article 778 du code de procédurepénale.

    Article 16 (nouveau)

     Les personnes morales de droit public tiennent à disposition du publicpar voie électronique, dans des conditions fixées par décret, lemontant des subventions qu’elles ont accordées aux associations dedroit français et aux fondations reconnues d’utilité publique. Un bilanannuel consolidé est disponible chaque année.

    Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 janvier 2006.
    Le Président,
    Signé : JEAN-LOUIS DEBRÉ

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