Le saviez-vous ? Droit Individuel à la Formation (DIF) et rémunération

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Réponse

La bonne réponse est : faux. Les salariés en DIF sont rémunérés.

Rappel sur le DIF

Le droit individuel à la formation permet au salarié de cumuler chaque année au minimum 20 heures de droit à formation utilisables à son gré avec l’accord de l’employeur.

En principe, l’action de formation doit avoir lieu en dehors du temps de travail.Cependant, une convention ou un accord de branche ou d’entreprise peutprévoir que le DIF s’exercera en partie pendant le temps de travail.

DIF et rémunération

 

La rémunération du salarié diffère selon que la formation suivie a lieu pendant le temps de travail ou en dehors.

Pendant le temps de travail

Si des heures de formation ont lieu pendant le temps de travail, larémunération du salarié est maintenue intégralement.

En dehors du temps de travail

Si la formation a lieu en dehors du temps de travail, le salarié a droit au versement d’une allocation de formation.
L’employeur doit indemniser les heures de formation par une allocation égale à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié.

Pour calculer le montant de l’allocation, il faut déterminer le salaire horaire de référence.

Situation du salarié

Salaire horaire de référence

Salarié ayant au moins 12 mois d’ancienneté

Total des rémunérations nettes versées au cours des 12 derniers moisprécédant le début de la formation / nombre total d’heures rémunéréesau cours de la même période

Salarié ayant moins de 12 mois d’ancienneté

Total des rémunérations nettes versées depuis son arrivée dansl’entreprise/ nombre total d’heures rémunérées depuis son arrivée

Salarié dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours

Rémunération nette annuelle/ 151,67 heures x 12 mois x (nombre de joursde la convention individuelle de forfait/ 217 jours)

Notez que l’allocation est exonérée de cotisations sociales, CSG et CRDS (lettre circ. Acoss n° 2005-047 du 25 février 2005).

Les textes de référence

Articles L. 932-1 III du code du travail

Lesactions de formation ayant pour objet le développement des compétencesdes salariés peuvent, en application d’un accord écrit entre le salariéet l’employeur, qui peut être dénoncé dans les huit jours de saconclusion, se dérouler hors du temps de travail effectif dans lalimite de quatre-vingts heures par an et par salarié ou, pour lessalariés dont la durée de travail est fixée par une convention deforfait en jours ou de forfait en heures sur l’année prévue à l’articleL. 212-15-3, dans la limite de 5% de leur forfait.
Les heures deformation réalisées en dehors du temps de travail, en application duprésent article, donnent lieu au versement par l’entreprise d’uneallocation de formation d’un montant égal à 50 % de la rémunérationnette de référence du salarié concerné. Les modalités de déterminationdu salaire horaire de référence sont fixées par décret. Pourl’application de la législation de sécurité sociale, l’allocation deformation ne revêt pas le caractère de rémunération au sens du deuxièmealinéa de l’article L. 140-2 du présent code, de l’article L. 741-10 ducode rural et de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Le montant de l’allocation de formation versée au salarié est imputablesur la participation au développement de la formation professionnellecontinue de l’entreprise. Pendant la durée de la formation, le salariébénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à laprotection en matière d’accidents du travail et de maladiesprofessionnelles.
Le refus du salarié de participer à des actions de formation réaliséesdans ces conditions ou la dénonciation dans les huit jours de l’accordprévu au premier alinéa du présent III ne constitue ni une faute ni unmotif de licenciement.
Lorsqu’un accord de branche le prévoit, une majoration d’au moins 10 %de l’allocation de formation est accordée au salarié qui engage desfrais supplémentaires de garde d’enfant afin de suivre une action deformation en dehors de son temps de travail. Pour l’application de lalégislation de sécurité sociale, cette majoration ne revêt pas lecaractère de rémunération au sens du deuxième alinéa de l’article L.140-2 du présent code, de l’article L. 741-10 du code rural et del’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Articles L. 933-1 du code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 2º Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 8 II Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 8 III Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Loi nº 2006-340 du 23 mars 2006 art. 20 II Journal Officiel du 24 mars 2006)

Tout salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, àl’exclusion des contrats mentionnés au titre Ier du livre Ier et auchapitre Ier du titre VIII du présent livre, disposant d’une anciennetéd’au moins un an dans l’entreprise qui l’emploie, bénéficie chaqueannée d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures,sauf dispositions d’une convention ou d’un accord collectifinterprofessionnel, de branche ou d’entreprise prévoyant une duréesupérieure. Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculéepro rata temporis.
Pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à laformation, la période d’absence du salarié pour un congé de maternité,d’adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d’éducationest intégralement prise en compte.

Article L 933-3 du code du Travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 2º, art. 5 III, art. 13,art. 14, art. 15 II Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 17 II Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 8 II Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 8 III Journal Officiel du 5 mai 2004)

La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève del’initiative du salarié, en accord avec son employeur. Le choix del’action de formation envisagée, qui peut prendre en compte lespriorités définies au second alinéa de l’article L. 933-2, est arrêtépar accord écrit du salarié et de l’employeur. Ce dernier dispose d’undélai d’un mois pour notifier sa réponse lorsque le salarié prendl’initiative de faire valoir ses droits à la formation. L’absence deréponse de l’employeur vaut acceptation du choix de l’action deformation.
Une convention ou un accord collectif de branche ou d’entreprise peutprévoir que le droit individuel à la formation s’exerce en partiependant le temps de travail. A défaut d’un tel accord, les actions deformation se déroulent en dehors du temps de travail.

Article L 933-4 du code du Travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 24 Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 8 II Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 8 III Journal Officiel du 5 mai 2004)

Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travailouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié dans lesconditions définies au I de l’article L. 932-1. Lorsque les heures deformation sont effectuées hors du temps de travail, le salariébénéficie du versement par l’employeur de l
‘allocation de formationdéfinie au III de l’article L. 932-1. Le montant de l’allocation deformation ainsi que les frais de formation correspondant aux droitsouverts sont à la charge de l’employeur et sont imputables sur saparticipation au développement de la formation professionnellecontinue. L’employeur peut s’acquitter de ses obligations relatives auxfrais de formation par l’utilisation d’un titre spécial de paiementémis par des entreprises spécialisées. Sa mise en oeuvre par accord debranche s’effectue dans des conditions fixées par décret. Pendant ladurée de cette formation, le salarié bénéficie de la législation de lasécurité sociale relative à la protection en matière d’accidents dutravail et de maladies professionnelles.

Article D 933-1 du code du Travail

(inséré par Décret nº 2004-871 du 25 août 2004 art. 1 I II Journal Officiel du 27 août 2004)

Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du III del’article L. 932-1 et de celles de l’article L. 933-4, le salairehoraire de référence pour le calcul du montant de l’allocation deformation est déterminé par le rapport constaté entre le total desrémunérations nettes versées au salarié par son entreprise au cours desdouze derniers mois précédant le début de la formation et le nombretotal d’heures rémunérées au cours de ces mêmes douze derniers mois.Lorsque le salarié ne dispose pas de l’ancienneté suffisante dansl’entreprise pour ce calcul, sont pris en compte le total desrémunérations et le total des heures rémunérées depuis son arrivée dansl’entreprise. En ce qui concerne les salariés intérimaires, sont prisesen compte les heures rémunérées au titre de la mission en cours ou, àdéfaut, de la dernière mission.
Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une conventionde forfait en jours, le salaire horaire de référence est déterminé parle rapport entre la rémunération nette annuelle versée au salarié et laformule suivante : (Formule non reproduite)
A défaut d’un accord collectif interprofessionnel, de branche oud’entreprise prévoyant des dispositions particulières en la matière,l’allocation de formation est versée par l’employeur au salariéconcerné au plus tard à la date normale d’échéance de la paie du moissuivant celui où les heures de formation ont été effectuées en dehorsdu temps de travail dans le cadre des dispositions du III de l’articleL. 932-1 ou de l’article L. 933-4. Un document récapitulatif retraçantl’ensemble des heures de formation effectuées et des versements del’allocation y afférents est remis au salarié chaque année. Ce documentest annexé au bulletin de paie.

Source : juritravail.com, code du Travail

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