Le saviez-vous ? Fixation des congés payés

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L’employeur a-t-il le droit de favoriser une salariée, mère de famille, pour la fixation des congés payés ?

– OUI ?

– NON ?

Réponse

La bonne réponse est : OUI.

Les principes

Le droit à des congés payés se définit comme une période de repos effectif pendant laquelle le salarié ne peut pas travailler pour un autre employeur.
Néanmoins, le salarié ne peut pas choisir librement les dates de ses congés payés.

La fixation de la période des congés payés peut se faire de différentes manières :

  • Par convention ou accord collectif.
  • A défaut par l’employeur, qui doit se référer aux usages de l’entreprise et consulter les délégués du personnel et le comité d’entreprise.
  • L’employeur doit respecter un délai légal pour informer les salariés dela période des congés payés. En effet les salariés doivent en avoirconnaissance au moins deux mois avant le début de cette période.

    Pour organiser la prise des congés payés, l’employeur bénéficie d’une alternative :

  • L’attribution des congés par roulement.
  • La fermeture de l’entreprise
  • Congé par roulement.

    Sil’ordre des départs n’est pas fixé par une convention collective ou parun usage, il appartient à l’employeur de fixer lui-même cet ordre aprèsavis des délégués du personnel.

    Ce pouvoir del’employeur ne doit pas être arbitraire. En principe l’employeur doitaccepter une demande de congé lorsqu’elle ne perturbe pas lefonctionnement de l’entreprise.

    Néanmoins pour fixer l’ordre des départs, l’employeur doit respecter certains critères :

  • La situation familiale du salarié.L’employeur doit tenir compte des contraintes liées aux vacancesscolaires et des possibilités de congé du conjoint dans le secteurpublic ou privé.
  • L’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
  • L’activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
  • En effet, l’employeur doit prendre en considération certains éléments de fait :

  • Les conjoints et les salariés pacsés travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
  • S’ilstravaillent dans des entreprises différentes, ils peuvent demander quel’ordre des départs en congé soit arrêté en tenant compte de leursituation.
    Le droit au congé simultané ne constitue pas uneobligation mais une possibilité. L’employeur ne peut pas s’y opposersans raison. Par exemple l’employeurpeut refuser de calquer la date des congés de son salarié sur ceux deson conjoint au motif que l’activité de l’entreprise ne peut s’enaccommoder (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 19 juin 1997).
    – L’employeur ne peut pas s’opposer à la demande d’un salarié de partir en cure thermale dont les dates ont été déterminées par prescription médicale.

    Fermeture de l’entreprise pour congés

    L’employeurpeut décider de la fermeture de l’entreprise pour la prise de tout oupartie des congés payés. Ainsi tout le personnel de l’entreprise setrouvera en congé payé en même temps.
    Sauf dispositionsconventionnelles ou usage contraire, il appartient à l’employeur defixer les dates de fermeture de l’entreprise.
    Lorsque l’employeur choisit cette alternative, il doit consulter lecomité d’entreprise et respecter un délai suffisant.

    Source : juritravail.com

    Les textes de référence

    Article L223-3 du code du Travail

    (Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
    (Ordonnance nº 82-41 du 16 janvier 1982 art. 15 Journal Officiel du 17 janvier 1982 en vigueur le 1er février 1982)
    (inséré par Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du 14 novembre 1982)

    La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l’âge ou del’ancienneté selon des modalités qui sont déterminées par convention ouaccord collectif de travail.

    Quelle que soit leur ancienneté dans l’entreprise, les jeunestravailleurs et apprentis âgés de moins de vingt et un ans au 30 avrilde l’année précédente, ont droit, s’ils le demandent, à un congé detrente jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congépayé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice ensus de celles qu’ils ont acquises, à raison du travail accompli aucours de la période de référence.

    Article L223-7 du code du Travail

    (Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
    (Ordonnance nº 82-41 du 16 janvier 1982 art. 18 Journal Officiel du 17 janvier 1982 en vigueur le 1er février 1982)
    (Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
    (Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 15 II Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)

    La période de congé payé est fixée par les conventions ou accordscollectifs de travail. Elle doit comprendre dans tous les cas lapériode du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

    A défaut de convention ou accord collectif de travail elle est fixéepar l’employeur, en se référant aux usages et après consultation desdélégués du personnel et du comité d’entreprise.

    A l’intérieur de la période des congés et à moins que l’ordre desdéparts ne résulte des stipulations des conventions ou accordscollectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l’employeuraprès avis, le cas échéant, des délégués du personnel, compte tenu dela situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilitésde congé du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée deleurs services chez l’employeur ainsi que, le cas échéant, de leuractivité chez un ou plusieurs autres employeurs. Sauf en cas decirconstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ fixés parl’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant ladate prévue du départ.

    Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

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