Le saviez-vous ? Travail de nuit.

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Dès lors que j’effectue des heures de travail la nuit, même occasionnellement, je suis considéré comme travailleur de nuit.

  • Vrai ?
  • Faux ?
  • Réponse

    La bonne réponse est : Faux

    Principe

    La définition du travailleur de nuit est fixée par la loi et répond à de stricts critères. Ainsi, le travail de nuit est celui effectué entre 21 heures et 6 heures et est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :

  • soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire detravail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail entre 21heures et 6 heures ;
  • soit accomplit, au coursd’une période de référence, un nombre minimal d’heures défini par uneconvention collective ou un accord collectif, entre 21 heures et 6heures. 
  • A défaut d’accord ou de convention collective, ce nombre minimald’heures est de 270 heures effectuées sur 12 mois consécutifs.

    Articles L. 213-1-1, L. 213-2 et R. 213-1 du Code du travail.

    La notion d’horaire habituel précitée s’entend d’un horaire de travailqui se répète de façon régulière chaque semaine (circulaire ministérielle DRT, n° 2002-09 du 5 mai 2002).

    Exemple: le salarié, qui travaille habituellement trois fois par semaine entre22 heures et 5 heures, est un travailleur de nuit.

    Par substitution à l’intervalle 21 heures-6 heures, une autre période de 9 heures, comprise entre 21 heures et 7 heures,peut être qualifiée de travail de nuit. Cependant, cette période doitimpérativement comprendre l’intervalle entre 24 heures et 5 heures.

    Exemple : sera considéré comme travail de nuit celui effectué entre 22 heures et 7 heures.

    Une convention collective ou accord collectif doit prévoir cettemodalité. A défaut, elle peut être autorisée par l’inspecteur dutravail après consultation des délégués syndicaux et avis du comitéd’entreprise ou des délégués du personnel s’ils existent et si lescaractéristiques particulières de l’activité de l’entreprise lejustifient.

    Article L. 213-1-1 du Code du travail.

    – Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Celui-ci doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise ou des services dits d’utilité sociale. L’employeur doit également prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés.

    L’employeur, qui souhaite mettre en place le travail de nuit dans son entreprise, doit conclure au préalable une convention collective ou un accord collectif (article L. 213-1 du Code du travail).

    A défaut de convention ou d’accord collectif, l’affectation de salariés au travail de nuit doit être autorisée par l’inspecteur du travail.

    L’employeur devra en outre consulter le comité d’entreprise, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et le médecin du travail sur l’instauration du travail de nuit dans l’entreprise.

    Attention !

    Le fait pour un salarié de passer d’un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification de son contrat de travail. L’employeur doit donc recueillir son accord.

    De plus, lorsque le travail de nuit est incompatible avec desobligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfantou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peutrefuser d’accepter ce changement sans que ce refus constitue une fauteou un motif de licenciement (article L. 213-4-3 du Code du travail).

    Source : juritravail.com

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