Recrutement : les 10 éléments à bannir de vos offres d'emploi

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1) Un âge minimum 

Il est interdit de préciser un âge requis pour entrer en poste.

2) Une limite d’âge

Demême, la loi est très sévère pour les offres mentionnant un âgemaximum. La formule  » Recherche un commercial âgé de 25 à 35 ans…  » estimpardonnable.

3) L’absence de date.

Touteoffre d’emploi doit comporter une date de diffusion. Cela est aussivrai pour les offres diffusées sur votre site carrières.

4) Les descriptions en langue étrangère

Uneexception est permise : si le poste à pourvoir est dans un paysétranger. Les intitulés de poste doivent être aussi en français sauf sile nom anglais est d’usage comme un barman.

5) L’absence du nom de l’employeur

Uneexception est faite pour les offres anonymes. Par contre, le média,c’est-à-dire le site emploi ou le journal, doit obligatoirement avoirle nom de la société qui récrute. Un cabinet de recrutement qui publieune offre anonyme devrait aussi toujours confier au support le nom deson client.

6) Les dispositions sexistes

Vousne pouvez pas indiquer que vous désirez recruter un homme ou une femme.Il est ainsi interdit de rechercher  » une  » réceptionniste ou  » une « assistante.

7) Les mentions discriminatoires

Ne faites aucune mention à l’origine ethnique, aux opinions politiques, aux convictions religieuses des candidats.

8) La situation familiale

Les termes  » célibataire  » ou « sans enfant » ne doivent pas se trouver dans une offre d’emploi.

9) Les mentions fausses

Toutes les données dans l’offre doivent être vérifiables sans aucune exception.

10) Les informations n’ayant pas un lien direct avec l’emploi

Ne recherchez pas un candidat possédant le permis B si le poste ne demande aucun déplacement.

Source : focusrh.com

Articles 225-1 à 225-4 du code pénalArticle 225-1

 

(Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 17 novembre 2001)

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 4 Journal Officiel du 5 mars 2002)

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre lespersonnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leursituation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, deleur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiquesgénétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge,de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leurappartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à uneethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Constitue également une discrimination toute distinction opéréeentre les personnes morales à raison de l’origine, du sexe, de lasituation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, de l’étatde santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, del’orientation sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, desactivités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance,vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religiondéterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.

Article 225-2

 

(Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 17 novembre 2001)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 41 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’unepersonne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement etde 45 000 Euros d’amende lorsqu’elle consiste :

1º A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;

2º A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;

3º A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

4º A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à unecondition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ;

5º A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou unepériode de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un deséléments visés à l’article 225-1 ;

6º A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés parle 2º de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1º est commis dans un lieuaccueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peinessont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 Euros d’amende.

 Article 225-3

 

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 4 Journal Officiel du 5 mars 2002)

Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables :

1º Aux discriminations fondées sur l’état de santé, lorsqu’ellesconsistent en des opérations ayant pour objet la prévention et lacouverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégritéphysique de la personne ou des risques d’incapacité de travail oud’invalidité. Toutefois, ces discriminations sont punies des peinesprévues à l’article précédent lorsqu’elles se fondent sur la prise encompte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie quin’est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à unemaladie ;

2º Aux discriminations fondées sur l’état de santé ou le handicap,lorsqu’elles consistent en un refus d’embauche ou un licenciement fondésur l’inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IVdu livre II du code du travail, soit dans le cadre des lois portantdispositions statutaires relatives à la fonction publique ;

3º Aux discriminations fondées, en matière d’embauche, sur le sexelorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue, conformémentaux dispositions du code du travail ou aux lois portant dispositionsstatutaires relatives à la fonction publique, la condition déterminantede l’exercice d’un emploi ou d’une activité professionnelle.

 Article 225-4

Les personnes morales peuvent être déclarées responsablespénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, desinfractions définies à l’article 225-2. Les peines encourues par lespersonnes morales sont :

1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

2º Les peines mentionnées aux 2º, 3º, 4º, 5º, 8º et 9º de l’article 131-39.

L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte surl’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquellel’infraction a été commise.

Articles 122-45 et 311-4 du code du travail

Article L122-45

 

(Loi nº 82-689 du 4 aoù»t 1982 art. 1 Journal Officiel du 6 aoù»t 1982)

(Loi nº 85-10 du 3 janvier 1985 art. 24 Journal Officiel du 4 janvier 1985)

(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 109 Journal Officiel du 26 juillet 1985)

(Loi nº 85-773 du 25 juillet 1985 art. 5 Journal Officiel du 26 juillet 1985)

(Loi nº 90-602 du 12 juillet 1990 art. 9 Journal Officiel du 13 juillet 1990)

(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 27 Journal Officiel du 1er janvier 1993)

(Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 1 I Journal Officiel du 17 novembre 2001)

(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 164 Journal Officiel du 18 janvier 2002)

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 4 III Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 24 I Journal Officiel du 12 février 2005)

Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutementou de l’accès à un stag
e ou à une période de formation en entreprise,aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’unemesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière derémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, dequalification, de classification, de promotion professionnelle, demutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, deson sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sasituation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de sonappartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à uneethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de sesactivités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, deson apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état desanté ou de son handicap.

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objetd’une mesure discriminatoire visée à l’alinéa précédent en raison del’exercice normal du droit de grève.

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objetd’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissementsdéfinis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés.

En cas de litige relatif à l’application des alinéas précédents, lesalarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à unepériode de formation en entreprise présente des éléments de faitlaissant supposer l’existence d’une discrimination directe ouindirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderessede prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifsétrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction aprèsavoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’ilestime utiles.

Toute disposition ou tout acte contraire à l’égard d’un salarié est nul de plein droit.

 Article L311-4

 

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

(Loi nº 75-1349 du 31 décembre 1975 Journal Officiel du 4 janvier 1975)

(Ordonnance nº 82-131 du 5 février 1982 art. 12 Journal Officiel du 6 février 1982)

(Ordonnance nº 86-1286 du 20 décembre 1986 art. 3 Journal Officiel du 21 décembre 1986)

(Loi nº 94-126 du 11 février 1994 art. 45 Journal Officiel du 13 février 1994)

(Loi nº 94-665 du 4 aoù»t 1994 art. 10 Journal Officiel du 5 aoù»t 1994)

(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 19 janvier 2005)

La vente d’offres ou de demandes d’emploi, quel que soit le supportutilisé, est interdite. Toutefois, cette interdiction ne fait pasobstacle à l’insertion, à titre onéreux, d’offres ou de demandesd’emploi dans une publication ou un autre moyen de communication payant.

Toute offre d’emploi publiée ou diffusée doit être datée.

Tout employeur qui fait insérer dans un journal, revue ou écritpériodique ou fait diffuser par tout autre moyen de communicationaccessible au public une offre anonyme d’emploi est tenu de faireconnaître son nom ou sa raison sociale et son adresse au directeur dela publication ou au responsable du moyen de communicationsusmentionné. Lorsque l’insertion est demandée par une agence depublicité, un organisme de sélection ou tout autre intermédiaire, ilappartient à ceux-ci de fournir au directeur de la publication ou auresponsable du moyen de communication susmentionné les renseignementssusvisés concernant l’employeur.

Dans le cas d’offre anonyme, les directions départementales dutravail et de la main-d’oeuvre et les services de l’agence nationalepour l’emploi pourront, sur simple demande de leur part, obtenir dudirecteur de la publication ou du responsable du moyen de communicationles renseignements visés à l’alinéa précédent concernant l’employeur.Ces renseignements pourront être utilisés pour l’information descandidats éventuels à l’offre d’emploi publiée ou diffusée.

Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écritpériodique ou de diffuser par tout autre moyen de communicationaccessible au public une insertion d’offres d’emploi ou d’offres detravaux à domicile comportant :

1º La mention d’une limite d’âge supérieure exigée du postulant à unemploi soumis aux dispositions du code du travail. Toutefois, cetteinterdiction ne concerne pas les offres qui fixent des conditions d’âgeimposées par les textes législatifs et réglementaires ;

2º Des allégations fausses ou susceptibles d’induire en erreur etportant en particulier sur un ou plusieurs éléments ci-après :l’existence, le caractère effectivement disponible, l’origine, lanature et la description de l’emploi ou du travail à domicile offert,la rémunération et les avantages annexes proposés ainsi que le lieu dutravail.

3º Un texte rédigé en langue étrangère °Dispositions déclarées nonconformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnelnº 94-345 DC du 29 juillet 1994].

Lorsque l’emploi ou le travail offert ne peut être désigné que parun terme étranger sans correspondant en français, le texte françaisdoit en comporter une description suffisamment détaillée pour ne pasinduire en erreur au sens du 2º ci-dessus.

Les prescriptions des deux alinéas précédents s’appliquent auxservices à exécuter sur le territoire français, quelle que soit lanationalité de l’auteur de l’offre ou de l’employeur, et aux servicesàexécuter hors du territoire français lorsque l’auteur de l’offre oul’employeur est français, alors même que la parfaite connaissance d’unelangue étrangère serait une des conditions requises pour tenir l’emploiproposé. Toutefois, les directeurs de publications et les personnesresponsables de moyens de communication utilisant, en tout ou partie,une langue étrangère peuvent, en France, recevoir des offres d’emploirédigées dans cette langue.

Les publicités faites en faveur d’une ou plusieurs entreprises detravail temporaire et les offres d’emploi provenant de celles-cidoivent mentionner expressément la dénomination de ces entreprises etleur caractère d’entreprise de travail temporaire.

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