Travail illégal : les aides publiques qui peuvent être refusées à la suite d'une infraction

Cet article a été publié il y a 18 ans, 2 mois.
Il est probable que son contenu ne soit plus à jour.

Article L.325-3 du Code du travail

(inséré par Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 86 I Journal Officiel du 3 août 2005)

Lorsque l’autorité compétente a connaissance d’un procès-verbalrelevant une des infractions mentionnées à l’article L. 325-1, ellepeut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aidessollicitées et à l’avantage qu’elles procurent à l’employeur, refuserd’accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, lesaides publiques à l’emploi et à la formation professionnelle à lapersonne physique ou morale ayant fait l’objet de cette verbalisation.Il en est de même pour les subventions et les aides à caractère publicattribuées par le ministère de la culture et de la communication, ycompris par les directions régionales des affaires culturelles, leCentre national de la cinématographie, l’Agence nationale pour l’emploiet les institutions gestionnaires de l’assurance chômage. Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées.

Un décret fixe la nature des aides et subventions concernées et lesmodalités de la prise de décision relative au refus de leur attribution.

Article D.325-1 et D.325-2du Code du travail

Article D325-1

(inséré par Décret nº 2006-206 du 22 février 2006 art. 1 Journal Officiel du 23 février 2006)

En application de l’article L. 325-3, l’autoritécompétente peut refuser les aides publiques attachées aux dispositifsprévus par les articles L. 117-1, L. 322-4-6, L. 322-4-7, L. 322-4-8,L. 322-4-10, L. 322-4-15, L. 832-2, L. 832-7, L. 832-7-1, L. 981-1 duprésent code, les articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général descollectivités territoriales, le I de l’article 10 de la loi nº 2004-804du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l’investissement,ainsi que les concours du Fonds social européen et les aides etsubventions de soutien à la création, à la production et à la diffusiondu spectacle vivant.

Article D325-2

(inséré par Décret nº 2006-206 du 22 février 2006 art. 1 Journal Officiel du 23 février 2006)

Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’une des aides mentionnées àl’article D. 325-1 par une personne verbalisée pour une infractionmentionnée à l’article L. 325-1, l’autorité compétente doit, avanttoute décision de refus, informer celle-ci, par lettre recommandée avecdemande d’avis de réception, qu’elle est passible de la sanction prévuepar l’article L. 325-3 et qu’elle peut présenter ses observationsécrites dans un délai de quinze jours.

Décret n°2006-206 du 22 février 2006

Décret pris pour l’application de l’article L. 325-3 du code du travail

NOR:SOCL0610246D

version consolidée au 23 février 2006 – version JO initiale

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et dulogement et du ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertionprofessionnelle des jeunes,

Vu le code du travail, notamment son article L. 325-3 dans sa rédactionissue de l’article 86 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveurdes petites et moyennes entreprises ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’avis de la Commission nationale de lutte contre le travail illégal en date du 26 janvier 2006,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes :

Article 2

Ledécret n° 97-636 du 31 mai 1997 mentionnant les aides à l’emploi et àla formation professionnelle que l’administration peut refuser en casd’infraction à la législation sur le travail illégal est abrogé.

Article 3.

Leministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement duterritoire, le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et dulogement, le ministre de la culture et de la communication, le ministrede l’outre-mer, le ministre délégué à l’emploi, au travail et àl’insertion professionnelle des jeunes et le ministre délégué auxcollectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officielde la République française.

Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy

Le ministre de la culture et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de l’outre-mer,
François Baroin

Le ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher

Le ministre délégué aux collectivités territoriales,
Brice Hortefeux

Qu'avez-vous pensé de cet article ?

Note moyenne de 0/5 basé sur 0 avis

Soyez le premier à donner votre avis

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *