Le CPE remplacé par une aide à l'employeur

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La loi « Accès des jeunes à la vie active en entreprise »

Publiéeau Journal officiel samedi 22 avril 2006, la loi « Accès des jeunes à lavie active en entreprise » prévoit d’accorder en lieu et place du CPEune aide à tout employeur embauchant en contrat à durée indéterminée àtemps plein ou à temps partiel une personne âgée de 16 à 25 ansrépondant à certaines conditions : cette personne devra avoir une »faible qualification » ou bien résider dans une « Zone Urbaine Sensible »ou encore être titulaire d’un contrat d’insertion dans la vie sociale(Civis).

Le montant de l’aide à l’employeur doit être prochainement fixé par décret.

Loi du 21 avril 2006 sur l’accès des jeunes à la vie active en entreprise

J.O n° 95 du 22 avril 2006 page 5993
texte n° 1
LOIS

LOI n° 2006-457 du 21 avril 2006 sur l’accès des jeunes à la vie active en entreprise (1)

NOR: SOCX0609236L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique.

Dans la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances,l’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. – I. – L’article L. 322-4-6 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4-6. – Pour favoriser l’accès des jeunes à l’emploi et àla qualification professionnelle, les employeurs peuvent bénéficierd’un soutien de l’État lors de la conclusion de contrats à duréeindéterminée, à temps plein ou à temps partiel :

« 1° Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus dontle niveau de formation est inférieur à celui d’un diplôme de fin desecond cycle long de l’enseignement général, technologique ouprofessionnel ;

« 2° Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus qui résident en zone urbaine sensible ;

« 3° Avec des jeunes titulaires du contrat d’insertion dans la vie sociale défini à l’article L. 322-4-17-3.

« La durée du travail stipulée au contrat doit être au moins égale à lamoitié de la durée du travail de l’établissement. L’aide de l’État estaccordée pour une durée de deux ans, le cas échéant de manièredégressive.

« Ce soutien est cumulable avec les réductions et les allégements decotisations prévus aux articles L. 241-6-4, L. 241-13 et L. 241-14 ducode de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article L. 241-13 du même codetel que visé par l’article L. 741-4 du code rural et aux articles L.741-5 et L. 741-6 du même code.

« Il n’est pas cumulable avec une autre aide à l’emploi attribuée parl’État. Toutefois, les employeurs embauchant des jeunes en contrat deprofessionnalisation à durée indéterminée peuvent bénéficier de cesoutien, le cas échéant dans des conditions spécifiques prévues dans ledécret mentionné ci-après.

« Un décret précise les montants et les modalités de versement du soutien prévu ci-dessus. »

« II. – L’article L. 322-4-17-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4-17-3. – Toute personne de seize à vingt-cinq ansrévolus rencontrant des difficultés particulières d’insertion socialeet professionnelle bénéficie à sa demande d’un accompagnementpersonnalisé sous la forme d’un « contrat d’insertion dans la viesociale, conclu avec l’État. Ce contrat fixe les engagements dubénéficiaire en vue de son insertion professionnelle et les actionsengagées à cet effet, ainsi que les modalités de leur évaluation.

« L’accompagnement personnalisé est assuré, au sein de l’un desorganismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 322-4-17-2, parun référent qui établit avec le bénéficiaire du contrat, dans un délaide trois mois à compter de sa signature, un parcours d’accès à la vieactive. Le référent doit proposer à ce titre, en fonction de lasituation et des besoins du jeune, l’une des quatre voies suivantes :

« – un emploi, notamment en alternance, précédé lorsque cela est nécessaire d’une période de formation préparatoire ;

« – une formation professionnalisante, pouvant comporter des périodesen entreprise, dans un métier pour lequel des possibilités d’embauchesont repérées ;

« – une action spécifique pour les personnes connaissant des difficultés particulières d’insertion ;

« – une assistance renforcée dans sa recherche d’emploi ou sa démarchede création d’entreprise, apportée par l’un des organismes mentionnésau troisième alinéa de l’article L. 311-1.

« Après l’accès à l’emploi, l’accompagnement peut se poursuivre pendant un an.

« Les bénéficiaires d’un contrat d’insertion dans la vie sociale sontaffiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditionsprévues aux articles L. 962-1 et L. 962-3, pour les périodes pendantlesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime desécurité sociale.

« Un décret fixe les caractéristiques des personnes qui peuventbénéficier de l’accompagnement, ainsi que la nature des engagementsrespectifs de chaque partie au contrat, la durée maximale de celui-ciet les conditions de son renouvellement. » »

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 21 avril 2006.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Dominique de Villepin

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo

Le ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2006-457.

Assemblée nationale :

Proposition de loi n° 3013 ;

Rapport de M. Laurent Hénart, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3016 ;

Discussion les 11 et 12 avril 2006 et adoption le 12 avril 2006.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, n° 310 ;

Rapport de M. Alain Gournac, au nom de la commission des affaires sociales, n° 311 ;

Discussion et adoption le 13 avril 2006.

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