Nouvelles modalités d'enregistrement des contrats d'apprentissage

Cet article a été publié il y a 17 ans, 9 mois.
Il est probable que son contenu ne soit plus à jour.

Décretn° 2006-920 du 26 juillet 2006 relatif à l’enregistrement des contratsd’apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie :Décrets en Conseil d’Etat)

J.O n° 172 du 27 juillet 2006 page 11177

texte n° 17

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement

NOR: SOCF0611251D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code rural ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 117-14 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyensdans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment son article 102 ;

Vu l’avis du comité de coordination régional de l’emploi et de laformation professionnelle d’Alsace en date du 22 févier 2006 ;

Vu l’avis du comité de coordination régional de l’emploi et de laformation professionnelle de Lorraine en date du 23 février 2006 ;

Vu l’avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 1er mars 2006 ;

Vu les avis des chambres de commerce et d’industrie de la Moselle, duHaut-Rhin et du Bas-Rhin en date des 3, 6, 9 et 10 mars 2006 ;

Vu les avis des chambres de métiers et de l’artisanat de la Moselle, duHaut-Rhin et du Bas-Rhin en date des 3 et 13 mars 2006 ;

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement agricole en date du 16 mars 2006 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 22 mars 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 20 mars 2006 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

L’article R. 117-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au d du I, le mot : « prénom » est remplacé par le mot : « prénoms » ;

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – La déclaration est adressée à l’organisme chargé del’enregistrement des contrats d’apprentissage qui la transmet au chefdu service chargé, dans le département où se trouve le lieu d’exécutiondu contrat d’apprentissage, du contrôle de l’application de lalégislation du travail et des lois sociales dans la branche d’activitéà laquelle se rattache l’entreprise. »

Article 2

L’article R. 117-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Il est ajouté, au 3, une phrase ainsi rédigée : « Faute de réponsedans un délai d’un mois suivant la saisine de l’autorité compétente,l’avis est réputé favorable. » ;

2° Le cinquième alinéa est abrogé.

Article 3

L’article R. 117-5 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé d’un « I » ;

2° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « s’est opposé »sont remplacés par les mots : « prend une décision d’opposition » ;

3° A la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « l’employeurpeut procéder de nouveau à la déclaration mentionnée à l’article L.117-5 » sont remplacés par les mots : « il notifie cette décision àl’employeur qui peut procéder de nouveau à la déclaration mentionnée àl’article L. 117-5 » ;

4° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas où il a été fait application, par le directeurdépartemental du travail, de l’emploi et de la formationprofessionnelle ou le chef de service mentionné au II de l’article R.117-2, de l’interdiction prévue au quatrième alinéa de l’article L.117-5-1, l’employeur peut lui demander de mettre fin à cetteinterdiction. L’employeur doit joindre à sa demande toutesjustifications de nature à établir qu’il a pris les mesures nécessairespour supprimer tout risque d’atteinte à la santé ou à l’intégritéphysique ou morale des apprentis dans l’entreprise.

« Lorsque le directeur départemental du travail, de l’emploi et de laformation professionnelle ou le chef de service assimilé, au vu de cesjustifications, a décidé de mettre fin à l’interdiction, il notifiecette décision à l’employeur qui peut procéder de nouveau à ladéclaration mentionnée à l’article L. 117-5. »

5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Sont communiquées sans délai à l’organisme chargé de l’enregistrement du contrat :

« 1° Les décisions d’opposition à engagement d’apprentis prises enapplication des articles L. 117-5 ou R. 117-5-1 ainsi que les décisionsde levée d’opposition prises en application du I du présent article ;

« 2° Les décisions d’interdiction de recruter des apprentis prises enapplication du quatrième alinéa de l’article L. 117-5-1 ainsi que lesdécisions de levée d’interdiction prises en application du I du présentarticle. »

Article 4

A la première phrase du troisième alinéa de l’article R. 117-5-1 ducode du travail, les mots : « au service chargé de l’enregistrement ducontrat, ainsi qu’au recteur, ou au directeur régional de l’agricultureet de la forêt » sont remplacés par les mots : « à l’organisme chargéde l’enregistrement du contrat et au directeur départemental dutravail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou au chef deservice assimilé mentionné au II de l’article R. 117-2, ainsi qu’aurecteur, au directeur régional de l’agriculture et de la forêt ou audirecteur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.».

Article 5

L’article R. 117-5-1-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au servicechargé de l’enregistrement du contrat » sont remplacés par les mots : «à l’organisme chargé de l’enregistrement du contrat et au directeurdépartemental du travail, de l’emploi et de la formationprofessionnelle ou au chef de service mentionné au II de l’article R.117-2 » ;

2° A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « le servicechargé de l’enregistrement du contrat » sont remplacés par les mots : «l’organisme chargé de l’enregistrement du contrat et le directeurdépartemental du travail, de l’emploi et de la formationprofessionnelle ou le chef de service mentionné ci-dessus ».

Article 6

L’article R. 117-5-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « le servicechargé de l’enregistrement du contrat » sont remplacés par les mots : «l’organisme chargé de l’enregistrement du contrat ou le directeurdépartemental du travail, de l’emploi et de la formationprofessionnelle ou le chef de service mentionné au II de l’article R.117-2 » ;

2° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le servicechargé de l’enregistrement des contrats de ses nom, prénoms etcompétences professionnelles » sont remplacés par les mots : « de sesnom, prénoms et compétences professionnelles, l’organisme chargé del’enregistrement du contrat qui transmet sans délai ces éléments à ladirection départementale du travail, de l’emploi et de la formationprofessionnelle ou au service mentionné au II de l’article R. 117-2. ».

Article 7

Le deuxième alinéa de l’article R. 117-9 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les autres cas, la fiche médicale doit être transmise au plustard dans les quinze jours qui suivent l’enregistrement du contrat àl’organisme chargé de cet enregistrement, qui l’adresse sans délai à ladirection départementale du travail, de l’emploi et de la formationprofessionnelle ou au service assimilé. »

Article 8

L’article R. 117-11 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Uncontrat type
d’apprentissage fait l’objet d’un arrêté conjoint duministre chargé de la formation professionnelle, du ministère chargé del’agriculture et du ministère chargé des transports, pris après avis duConseil national de la formation professionnelle tout au long de lavie. Cet arrêté précise les pièces qui sont, en tant que de besoin,jointes au contrat d’apprentissage lors de la demande d’enregistrement.» ;

2° Au second alinéa, le mot : « il » est remplacé par les mots : « Le contrat ».

Article 9

L’article R. 117-13 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 117-13. – I. – Avant le début de l’exécution du contratd’apprentissage ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables quisuivent celui ci, l’employeur transmet les exemplaires du contratcomplet accompagné du visa du directeur du centre de formationd’apprentis attestant l’inscription de l’apprenti :

« 1° A la chambre de métiers et de l’artisanat, si l’entreprise est inscrite au répertoire des métiers ;

« 2° A la chambre d’agriculture, s’il emploie un apprenti mentionné au7° de l’article L. 722-20 du code rural sauf si cet employeur relève du6° de l’article L. 722-1 dudit code ;

« 3° A la chambre de commerce et d’industrie s’il est immatriculé auregistre du commerce et des sociétés sauf s’il relève également d’undes organismes consulaires mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus.

« II. – L’organisme consulaire compétent enregistre le contrat dans undélai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet,s’il est conforme aux dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-13 etdes textes pris pour leur application. »

Article 10

L’article R. 117-14 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 117-14. – Un exemplaire du contrat enregistré, accompagné deses éventuelles pièces annexes, est transmis, sans délai, parl’organisme consulaire mentionné à l’article R. 117-13 aux partiesainsi qu’à la direction départementale du travail, de l’emploi et de laformation professionnelle ou au service assimilé du lieu d’exécution ducontrat d’apprentissage.

« L’organisme consulaire adresse copie du contrat à l’union derecouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse demutualité sociale agricole compétente, à la caisse de retraitecomplémentaire dont relève l’employeur, à la région dans laquelle estimplanté l’entreprise ou l’établissement qui emploie l’apprenti, audirecteur du centre de formation d’apprentis ou, dans le cas d’unesection d’apprentissage, au responsable d’établissement, au servicechargé de l’inspection de l’apprentissage ainsi qu’au service chargé dusuivi statistique des contrats d’apprentissage. »

Article 11

L’article R. 117-15 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 117-15. – Si, dans un délai de quinze jours à compter de ladate de réception du contrat enregistré, le directeur départemental dutravail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou le chef deservice mentionné au II de l’article R. 117-2 constate quel’enregistrement du contrat n’est pas valide, il signifie sa décision àl’organisme qui a procédé à l’enregistrement. Le contrat ne peut alorsrecevoir ou continuer de recevoir exécution.

« Lorsque le défaut de validité peut être corrigé dans le délai de dixjours, le directeur départemental ou le chef de service peut aussimettre en demeure l’organisme qui a procédé à l’enregistrement derégulariser celui-ci dans un délai de dix jours. Faute de réponsepositive, le contrat ne peut recevoir ou continuer de recevoirexécution.

« L’organisme chargé de l’enregistrement adresse sa décision motivée deretrait d’enregistrement aux parties ainsi qu’aux organismes, auxservices et à la collectivité territoriale mentionnés au deuxièmealinéa de l’article R. 117-14. »

Article 12

Au premier alinéa de l’article R. 117-16 du code du travail, les mots :« à l’organisme qui a reçu le contrat en application du premier alinéade l’article R. 117-13 ainsi qu’au service ayant enregistré le contrat» sont remplacés par les mots : « ainsi qu’à l’organisme ayantenregistré le contrat qui transmet sans délai à la directiondépartementale du travail, de l’emploi et de la formationprofessionnelle ou au service assimilé du lieu d’exécution du contratd’apprentissage ».

Article 13

Au second alinéa de l’article R. 117-20 du code du travail, les mots :« et au service qui a enregistré le contrat » sont remplacés par lesmots : « et au directeur départemental du travail, de l’emploi et de laformation professionnelle ou au chef de service mentionné au II del’article R. 117-2 du lieu d’exécution du contrat d’apprentissage, parl’intermédiaire de l’organisme ayant enregistré le contrat ».

Article 14

L’article R. 118-1 du code du travail est ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa, les mots : « L. 117-14, » sont insérés après les mots : « les articles » ;

II. – Le quatrième alinéa est supprimé.

Article 15

L’article R. 119-39 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’employeur transmet les exemplaires du contrat d’apprentissage,selon les modalités définies à l’article R. 117-13 :

1° A la chambre des métiers et de l’artisanat, si l’entreprise estinscrite à la première section du registre des entreprises ;

2° A la chambre d’agriculture, s’il emploie un apprenti mentionné au 7°de l’article L. 722-20 du code rural sauf si cet employeur relève du 6°de l’article L. 722-1 du même code ;

3° A la chambre de commerce et d’industrie s’il est immatriculé auregistre du commerce et des sociétés, sauf s’il relève également desorganismes consulaires mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus. »

Article 16

L’article R. 119-40 du code du travail est abrogé.

Article 17

I. – Au premier alinéa de l’article R. 119-41 du code du travail, lesmots : « au service ayant enregistré le contrat par l’intermédiaire dela chambre de commerce et d’industrie ou de la chambre de métiers et del’artisanat concernée » sont remplacés par les mots : « à l’organismeayant enregistré le contrat qui en transmet sans délai la copie audirecteur départemental du travail, de l’emploi et de la formationprofessionnelle ou au chef de service assimilé du lieu d’exécution ducontrat d’apprentissage. ».

II. – A la première phrase de l’article R. 119-44 du code du travail,les mots : « au service chargé de l’enregistrement du contrat, ainsiqu’à la chambre de métiers ou à la chambre de commerce et d’industriedont il relève ; » sont remplacés par les mots : « à l’organisme chargéde l’enregistrement du contrat, ainsi qu’au directeur départemental dutravail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou au chef deservice assimilé ; ».

Article 18

Les déclarations prévues à l’article L. 117-5 du code du travail ainsique les décisions mentionnées au 5° de l’article 3 du présent décret,prises avant la date d’entrée en vigueur du présent décret et en coursde validité, sont transmises aux organismes chargés de l’enregistrementpar les directions départementales du travail, de l’emploi et de laformation professionnelle ou les services assimilés.

Article 19

Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 20

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, leministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, leministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre délégué àl’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présentdécret, qui sera publié au Journal officiel de la Républi
que française.

Fait à Paris, le 26 juillet 2006.

Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo

Le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer,
Dominique Perben

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau

Le ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher

Source : service-public.fr

Qu'avez-vous pensé de cet article ?

Note moyenne de 0/5 basé sur 0 avis

Soyez le premier à donner votre avis

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *