Cafés, hôtels et restaurants : la fin du régime dérogatoire aux 35 heures

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Le passage aux 35 heures est-il obligatoire pour les entreprises ?

Les entreprises ne sont pas obligées de réduire leur durée de travail à 35 heures.

En effet, l’article L.212-1 du Code du travail ne réglemente pas la durée maximale de travail.

Il fixe seulement la durée légale, c’est-à-dire l’horaire hebdomadaire au-delà duquel s’applique la réglementation relative aux heures supplémentaires.

A quel régime spécifique était soumis le secteur des cafés, hôtels et restaurants ?

Unavenant avait été signé en 2004 sur les trente-neuf heures dans lescafés, hôtels et restaurants. Il avait institué dans ce secteurd’activité un régime d’équivalence.

La durée hebdomadaire équivalente à la durée légale était égale à 39 heures.

L’accord de juillet 2004, signé par le patronat et trois syndicats (FO, CFTC, CFE-CGC), accordait une sixième semaine de congés payés moyennant le maintien des trente-neuf heures.

La CFDT demandait l’annulation de l’arrêté d’extension de l’avenant ainsi que du décret validant ce régime d’équivalence.

Le Conseil d’Etat a fait droit à sa demande.

En effet, par décision en date du 18 octobre 2006, le Conseil d’Etat a annulé l’accord signé en 2004 faisant de fait basculer le secteur des cafés, hôtels et restaurants dans les trente-cinq heures.

Selon la Haute juridiction administrative, le régime d’équivalenceprévu au dernier alinéa de l’article L.212-4 du Code du travail n’estsusceptible de recevoir application que « dans les professions et pour les emplois déterminés comportant des périodes d’inaction ».

Or ledécret attaqué soumet au même régime d’équivalence l’ensemble dessalariés du secteur de l’hotellerie-restauration sans distinction,alors même que certains emplois du secteur ne comportent pas de périoded’inaction.

Quels changements cela va-il entraîner pour le secteur ?

La décision du Conseil d’Etat ne changera pour autant pas automatiquement la durée réelle du travail.

Rien n’empêchera les entreprises de faire travailler trente-neuf heures, mais les heures entre la 36e et la 39e heure devront être payées en heures supplémentaires, ce qui n’était pas le cas jusqu’ici.

Les entreprises devront sans doute aussi embaucher du personnel supplémentaire.

 Le Conseil d’Etat, saisi par la CFDT, a également demandé le versement rétroactif des heures supplémentaires (entre la 36e et la 39e heure) depuis le 1er janvier 2005.

Article L. 212-1 à L. 212-4 du Code du travail

Article L212-1

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 74-1116 du 27 décembre 1974 Journal Officiel du 28 décembre 1974)
(Ordonnance nº 82-41 du 16 janvier 1982 art. 1 Journal Officiel du 17 janvier en vigueur le 1er février 1982)
(Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 1 I Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)

Dans les établissements ou professions mentionnés à l’article L. 200-1,ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs et leursdépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixéeà trente-cinq heures par semaine.

Dans ces mêmes établissements et professions, la durée quotidienne dutravail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, saufdérogations dans des conditions fixées par décret.

Article L212-1-1

 (Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 8 Journal Officiel du 1er janvier 1993)
(Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 1 V Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travaileffectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature àjustifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu deces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande,le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin,toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié estassuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit êtrefiable et infalsifiable.

Article L212-2

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Ordonnance nº 82-41 du 16 janvier 1982 art. 2 Journal Officiel du 17 janvier en vigueur le 1er février 1982)
(Loi nº 86-280 du 28 février 1986 art. 1 Journal Officiel du 1er mars 1986)
(Loi nº 87-423 du 19 juin 1987 art. 1 Journal Officiel du 20 juin 1987)
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 46 I, II Journal Officiel du 21 décembre 1993)
(Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 5 IX Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)

Des décrets en conseil des ministres déterminent les modalitésd’application de l’article L. 212-1 pour l’ensemble des branchesd’activité ou des professions ou pour une branche ou une professionparticulière. Les décrets fixent notamment l’aménagement et larépartition des horaires de travail, les périodes de repos, lesconditions de recours aux astreintes, les dérogations permanentes outemporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois, lesmodalités de récupération des heures de travail perdues et les mesuresde contrôle de ces diverses dispositions.
Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisationsd’employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, desrésultats des négociations intervenues entre ces dernières.

Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou parconvention ou accord d’entreprise ou d’établissement à celles desdispositions de ces décrets qui sont relatives à l’aménagement et à larépartition des horaires de travail à l’intérieur de la semaine, auxpériodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes, ainsiqu’aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsquela loi permet cette récupération.

En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ouaccords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avaitété dérogé redeviennent applicables.

Article L212-2-2

(Loi nº 86-280 du 28 février 1986 art. 2 Journal Officiel du 1er mars 1986)
(Loi nº 87-423 du 19 juin 1987 art. 2 Journal Officiel du 20 juin 1987)

Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées pardécret, les heures perdues par suite d’interruption collective dutravail :

1º Résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure ;
2º Pour cause d’inventaire ;
3º A l’occasion du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables comprisentre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jourprécédant les congés annuels.

Article L212-3

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Ordonnance nº 82-41 du 16 janvier 1982 art. 3 Journal Officiel du 17janvier date d’entrée en vigueur 1er Fevrier 1982)
(inséré par Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 30 I JournalOfficiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)

La seule diminution du nombre d’heures stipulé au contrat de travail,en application d’un accord de réduction de la durée du travail, neconstitue pas une modification du contrat de travail.

Article L212-4

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Loi nº 98-461 du 13 juin 1
998 art. 5 Journal Officiel du 14 juin 1998)
(Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 2 I art. 3 Journal Officiel du20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 69 Journal Officiel du 19 janvier 2005)

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié està la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directivessans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés auxpauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque lescritères définis au premier alinéa sont réunis. Même s’ils ne sont pasreconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l’objet d’unerémunération par voie conventionnelle ou contractuelle.

Lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositionslégislatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, lerèglement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et ledéshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu detravail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et dedéshabillage fait l’objet de contreparties soit sous forme de repos,soit financières, devant être déterminées par convention ou accordcollectif ou à défaut par le contrat de travail, sans préjudice desclauses des conventions collectives, de branche, d’entreprise oud’établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travailassimilant ces temps d’habillage et de déshabillage à du temps detravail effectif.

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieud’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travaileffectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre ledomicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’unecontrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée parconvention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatéralede l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou desdélégués du personnel, s’ils existent. La part de ce temps dedéplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail ne doitpas entraîner de perte de salaire.

Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans lesprofessions et pour des emplois déterminés comportant des périodesd’inaction soit par décret, pris après conclusion d’une convention oud’un accord de branche, soit par décret en Conseil d’Etat. Ces périodessont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accordscollectifs.

Article L212-4 bis

(Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 4 Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)
(Loi nº 2003-47 du 17 janvier 2003 art. 3 Journal Officiel du 18 janvier 2003)

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle lesalarié, sans être à la disposition permanente et immédiate del’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximitéafin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au servicede l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée commeun temps de travail effectif. Exception faite de la duréed’intervention, la période d’astreinte est décomptée dans les duréesminimales visées aux articles L.220-1 et L. 221-4.

Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accordscollectifs étendus ou des accords d’entreprise ou d’établissement, quien fixent le mode d’organisation ainsi que la compensation financièreou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut deconclusion d’une convention ou accord, les conditions dans lesquellesles astreintes sont organisées et les compensations financières ou enrepos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l’employeur aprèsinformation et consultation du comité d’entreprise ou, en l’absence decomité d’entreprise, des délégués du personnel s’il en existe, et aprèsinformation de l’inspecteur du travail.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portéeà la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l’avance,sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié ensoit averti au moins un jour franc à l’avance. En fin de mois,l’employeur doit remettre à chaque salarié concerné un documentrécapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci aucours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Cedocument, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle del’inspection du travail, est conservé pendant une durée d’un an.

Source : http://www.juritravail.com/35-heures-temps-de-travail

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