Le contrat d'avenir

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La circulaire ACOSS n°2006-112 du 11 octobre 2006

PARIS, le 11/10/2006

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES

LETTRE CIRCULAIRE N° 2006-112

OBJET : Contrat d’avenir créé par la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005

TEXTE A ANNOTER : Lettre circulaire n°2005-48 du 3 mars 2005 Les textesrelatifs au contrat d’avenir ont été complétés par une loi n°2006-339du 23 mars 2006 et un décret n°2006-342 du 22 mars 2006. La présentecirculaire fait le point sur la réglementation applicable à ce contrat.

L’article 49 de la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmationpour la cohésion sociale a créé dans le secteur non marchand le contratd’avenir destiné à faciliter l’insertion sociale et professionnelle despersonnes bénéficiant de l’allocation de revenu minimum d’insertion(RMI), de l’allocation spécifique de solidarité (ASS), de l’allocationparent isolé (API), de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Ce contrat ouvre droit dans le cadre d’une convention à :

  • une aide forfaitaire versée par l’organisme débiteur des allocationsde RMI, d’ASS, d’API ou d’AAH égale au montant du RMI garanti à unepersonne isolée (article L.322-4-12 II alinéa 1 er du code du travail).Cette aide est versée par le département pour les bénéficiaires du RMI(ou par tout organisme délégataire avec lequel il a passé uneconvention) ou par le Centre National pour l’Aménagement des Structuresdes Exploitations Agricoles (CNASEA) pour les autres bénéficiaires ;
  • une aide dégressive de l’Etat dont le montant ajouté à celui del’aide ci-dessus ne peut excéder le montant de rémunération versée aubénéficiaire du contrat (article L.322-4-12 alinéa 3 du code dutravail). Cette aide versée par le CNASEA est calculée selon lesmodalités exposées à l’article D. 322-23 du code du travail. Parailleurs, en cas de transformation du contrat d’avenir en contrat àdurée indéterminée avant l’issue de la convention, l’employeur estsusceptible de bénéficier d’une aide forfaitaire de l’Etat ;
  • une exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale ;
  • une exonération de la taxe sur les salaires, de la taxed’apprentissage et des participations dues par les employeurs au titrede l’effort de construction.
  • Les modalités d’application du contrat ont été précisées par le décretn°2005-242 du 17 mars 2005 et une circulaire DGEFP n°2005/13 du 21 mars2005.

    Les textes applicables au contrat d’avenir ont été successivementmodifiés par les lois n°2005-841 du 26 juillet 2005 relative auxservices à la personne, n°2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour àl’emploi et par les décrets n°2005-914, n°2005-916 du 2 août 2005,n°2006- 266 du 8 mars 2006, n°2006-342 du 22 mars 2006, n°2006-456 du20 avril 2006. Ces dispositions ont été codifiées aux articles L.322-4-10 à L. 322-4-13, R. 322-17 à R. 322-17-13, D. 322-23 du code dutravail.

    1. CHAMP D’APPLICATION

    1.1 CHAMP EMPLOYEUR

    Peuvent conclure un contrat d’avenir les employeurs suivants :

  • les collectivités territoriales,
  • les autres personnes morales de droit public,
  • les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public,
  • les organismes de droit privé à but non lucratif (notamment les associations),
  • les employeurs visés à l’article L. 322-4-16 du code du travail(structures d’insertion par l’activité économique),
  • les employeurs mentionnés à l’article L. 322-4-16-8 du code du travail (ateliers et chantiers d’insertion).
  • 1.2 CHAMP SALARIE

    A l’origine, le contrat d’avenir pouvait être conclu avec des personnesqui bénéficiaient du RMI, de l’ASS, de API ou de l’AAH dont les droitsont été ouverts depuis au moins 6 mois au cours des 12 derniers moisprécédant la date de conclusion du contrat. Lorsqu’elles se sontsuccédées au cours des 12 mois, les périodes au cours desquelles lesdroits à l’allocation de RMI, ASS, API ou AAH ont été ouverts sontcumulables pour apprécier la durée de 6 mois sus-mentionnée.

    Pouvaient également conclure un contrat d’avenir les personnestitulaires de l’ASS, de l’API ou du RMI ou de l’AAH qui neremplissaient pas cette condition d’ancienneté dès lors qu’ellesbénéficiaient d’un aménagement de peine ou, au moment de leurlibération, les personnes qui ont été détenues, prévenues oucondamnées.

    L’article 27 de la loi n°2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour àl’emploi a supprimé la condition imposant d’avoir bénéficié del’allocation depuis une certaine durée pour être éligible au contratd’avenir. Cette disposition est entrée en vigueur le 25 mars 2006. 1.3CHAMP TERRITORIAL Le contrat d’avenir est applicable en métropole, dansles DOM et à Saint-Pierre-et Miquelon.

    2. CONCLUSION D’UNE CONVENTION

    2.1 CONCLUSION DE LA CONVENTION

    La mise en oeuvre du contrat d’avenir est confiée au département ou à lacommune de résidence du bénéficiaire, ou le cas échéant au président del’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auquel lacommune appartient. Par dérogation, cette gestion peut être confiée àun organisme délégataire. La conclusion du contrat d’avenir est alorssubordonnée à la signature d’une convention individuelle entre l’un desemployeurs mentionnés au § 1.1 et :

  • le bénéficiaire du contrat qui s’engage à suivre l’ensemble des actions contenues dans la convention,
  • le président du Conseil général, ou le maire, ou le cas échéant leprésident de l’EPCI, ou l’organisme ayant signé une convention dedélégation avec la collectivité territoriale.
  • L’autorité qui assure la gestion du contrat signe préalablement uneconvention d’objectif avec l’Etat qui détermine le nombre de contratspouvant être conclus.

    Dans les DOM, les contrats d’avenir conclus avec les bénéficiaires duRMI sont mis en oeuvre par l’Agence d’insertion.

    La mise en oeuvre du contrat d’avenir peut être confiée à l’Etat pourles bénéficiaires de l’ASS, de l’API ou de l’AAH. De la même manière,la conclusion du contrat est subordonnée à la signature d’uneconvention individuelle entre l’un des employeurs mentionnés au § 1.1,le bénéficiaire du contrat et le représentant de l’Etat (enl’occurrence l’ANPE).

    La convention est conclue pour une durée de deux ans renouvelable 12mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de 50 ans et les personnesreconnues comme travailleurs handicapés, la convention est renouvelablepour une durée de 36 mois.

    Par dérogation, le préfet peut prévoir que la durée de la conventionest comprise entre 6 et 24 mois lorsque des circonstances particulièrestenant au secteur d’activité ou au profil du poste le justifient. Demême, il peut prévoir une durée minimale de 3 mois pour les personnesbénéficiant d’un aménagement de peine.

    Préalablement à l’embauche, l’employeur doit adresser à l’une desautorités signataires précitées une demande de convention. Une foisconclue, la convention ne prend effet qu’à compter de la dated’embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de laconvention.

    De même, préalablement au renouvellement du contrat, l’employeur doitadresser à l’autorité signataire de la convention une demande derenouvellement de la convention. Le renouvellement du contrat ne prendeffet qu’à compter de la date de renouvellement de la convention. Surla communication à l’organisme de recouvrement de la conventionindividuelle liée au contrat d’avenir La convention est établie selonle modèle CERFA n°12500*01 (arrêté du 24 mars 2005). L’un des volets decette convention (feuillet rose) est transmis par l’employeur àl’organisme de recouvrement dont il relève. Les avenants modificatifssont rédigés sur le même formulair
    e que celui utilisé pour lesconventions initiales.

    2.2 CONTENU DE LA CONVENTION

    La convention comporte différentes informations dont notammentl’identité de l’employeur et du bénéficiaire, la date d’embauche et leterme du contrat, les caractéristiques de l’emploi proposé, la durée dutravail et le cas échéant le programme indicatif de la répartition dela durée du travail, l’organisme chargé du versement de l’allocationdont relève le bénéficiaire du contrat, l’organisme de recouvrement descotisations et contributions compétent.

    La convention comporte également les objectifs, le programme et lesmodalités d’organisation et d’évaluation des actions d’accompagnementet de formation ainsi que les modalités d’intervention du référentchargé du suivi du parcours d’insertion professionnelle dubénéficiaire.

    Elle doit également prévoir le montant et les modalités de versement del’aide allouée à l’employeur par le débiteur de l’allocation et parl’Etat ainsi que les modalités de contrôle, d’évaluation de laconvention, et de reversement des aides en cas de non-respect parl’employeur de ses engagements.

    2.3 EXECUTION DE LA CONVENTION

    L’employeurcommunique chaque trimestre au CNASEA et à l’organisme chargé duversement de l’aide forfaitaire (département ou organisme délégataire)les justificatifs attestant de l’effectivité de l’activité du salarié.En cas de renouvellement du contrat, de suspension ou de ruptureanticipée, l’employeur en informe dans un délai de 7 jours francs leCNASEA, l’organisme chargé du versement de l’aide forfaitaire(département ou organisme délégataire), l’organisme chargé du servicede l’allocation au titre de laquelle le contrat a été conclu auxquelsil transmet :

  • en cas de rupture du contrat àl’initiative du salarié ou de l’employeur, une copie de la lettre derupture mentionnant, le cas échéant si celle-ci a eu lieu pendant lapériode d’essai,
  • en cas de rupture pour faute grave ou force majeure, une copie de lalettre constatant la rupture immédiate du contrat,
  • en cas de rupture justifiée par la conclusion avec un autre employeurd’un contrat d’une durée supérieure à 6 mois ou d’un contrat à duréeindéterminée ou par le suivi d’une formation permettant l’acquisitiond’une qualification mentionnée à l’article L. 900-3 du code du travail,tout document justifiant de l’embauche ou de l’inscription à laformation,
  • en cas de suspension du contrat d’avenir pour effectuer une périoded’essai chez un autre employeur, la copie du contrat de travail,
  • en cas de suspension du contrat d’avenir pour incapacité médicalementconstatée, accident du travail ou maladie professionnelle, congé légalde maternité, paternité ou adoption, la copie des justificatifsattestant de la situation du salarié,
  • en cas de renouvellement du contrat d’avenir, la copie de l’avenant à la convention.
  • Des instructions ont été transmises afin que le CNASEA informel’organisme du recouvrement compétent de la rupture anticipée ducontrat ou de la suspension du contrat pour effectuer une périoded’essai chez un autre employeur.

    2.4 RESILIATION ET DENONCIATION DE LA CONVENTION

    Rupture du contrat avant la fin de la convention

    En cas de rupture du contrat d’avenir avant le terme initialement fixédans la convention, celle-ci est résiliée de plein droit.

    Dénonciation

    Encas de non-respect des dispositions de la convention, l’autoritésignataire peut décider de la dénoncer. En ce cas, elle doit aupréalable informer l’employeur de son intention de dénoncer et laisserà celui-ci un délai de 7 jours pour faire connaître ses observations.En cas de dénonciation de la convention, l’autorité signataire eninforme l’organisme de recouvrement (article R. 322-17-8 du code dutravail).

    3. LE CONTRAT D’AVENIR

    3.1 FORME ET DUREE

    Lecontrat d’avenir est un contrat de droit privé à durée déterminée dedeux ans, renouvelable dans la limite de 12 mois. Par dérogation, lecontrat peut être renouvelé dans la limite de 36 mois pour lesbénéficiaires âgés de plus de 50 ans et les personnes reconnuestravailleurs handicapés.

    Lorsque, à titreexceptionnel, la convention est conclue pour une durée comprise entre 3et 24 mois dans les cas mentionnés au § 2.1, le contrat est conclu pourune durée identique.

    Il vise à pourvoir des emplois permettant de combler des besoinscollectifs non satisfaits et comporte obligatoirement des actions deformation et d’accompagnement qui peuvent être menées pendant et endehors du temps de travail.

    Le contrat est conclu pour une durée hebdomadaire de 26 heures. Pardérogation, il peut être conclu pour une durée comprise entre 20 et 26heures par semaine lorsque l’embauche sous contrat d’avenir estréalisée par un atelier ou chantier d’insertion mentionné à l’articleL. 322-4-16-8 du code du travail ou par une association de service auxpersonnes agréée mentionnée à l’article L.129-1 du code du travail.

    Cette durée peut varier sur tout ou partie de la période couverte parle contrat sans dépasser 35 heures hebdomadaires maximum.

    Ladurée hebdomadaire ou mensuelle de travail peut ainsi varier dans lalimite d’un tiers de la durée contractuelle (en plus ou en moins) surtout ou partie de l’année à condition que, sur un an, ou sur la périoded’exécution du contrat si elle est inférieure, la durée hebdomadairemoyenne soit égale à 26 heures (ou à la durée inférieure mentionnée aucontrat si l’employeur est un atelier ou chantier d’insertion ou uneassociation de service à la personne).

    3.2 REMUNERATION

    Saufdispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, lesbénéficiaires du contrat d’avenir perôoivent une rémunération égale auproduit du SMIC par le nombre d’heures de travail effectuées.

    Pour le calcul de la rémunération, le nombre d’heures de travaileffectuées pris en compte est réputé égal à 26 (ou à la duréeinférieure mentionnée au contrat si l’employeur est un atelier ouchantier d’insertion ou une association de service à la personne).

    3.3 PRISE EN COMPTE DANS L’EFFECTIF

    Lestitulaires des contrats d’avenir ne sont pas pris en compte dansl’effectif pendant la durée du contrat pour l’application desdispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à unecondition d’effectif minimum, à l’exception de la législation relativeà la tarification sur les risques accident du travail (articleL.322-4-9 du code du travail).

    4. EXONERATION

    4.1 NATURE DE L’EXONERATION

    Les embauches effectuées dans le cadre d’un contrat d’avenir ouvrentdroit à une exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale(assurances sociales, allocations familiales, accident du travail)applicable pendant la durée de la convention (article R. 322-17-12 ducode du travail).

    4.2 MONTANT DE L’EXONERATION

    Sontexonérées les cotisations patronales de Sécurité sociale afférentes àla fraction de rémunération qui n’excède pas le produit du SMIC par ladurée mensuelle du travail équivalente à 26 heures hebdomadaires (ou àla durée inférieure mentionnée au contrat si l’employeur est un atelierou chantier d’insertion ou une association de service à la personne).

    Restent dues les cotisations patronales de Sécurité sociale afférentesà la fraction de rémunération excédant la limite exonérée, le versementtransport, le FNAL, la contribution sociale autonomie (CSA), lescotisations salariales, la CSG, la CRDS. Les exemples ci-après sonteffectués sur la base du SMIC en vigueur du 1 er juillet 2006 soit 8,27?.

    Exemple 1

     Soit un salarié embauché sous contrat d’avenir pour 26 heureshebdomadaires rémunéré sur la base de 1,2 SMIC do
    nt la rémunération estmensualisée et qui est présent tout le mois.

    Rémunération mensuelle brute : 8,27 ? x 1,2 x 26 x 52/12 = 1118,10 ?

    Fraction de rémunération exonérée = 8,27 ? x 26 x 52/12 = 931,75 ?

    Exemple 2

     Même exemple que précédemment mais le salarié perôoit en plus une prime de 500?.

    Rémunération mensuelle soumise à cotisations = 1118,10 ? + 500 ? = 1618,1 ?

    Fraction de rémunération exonérée : 8,27 ? x 26 x 52/12 = 931,75 ?

    4.3 DETERMINATION DU NOMBRE D’HEURES : CAS PARTICULIERS

    Lenombre d’heures à prendre en compte pour le calcul de l’exonération estdéterminé selon les règles ci-après dans les situations suivantes :

    Suspension du contrat en cours de mois avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute par l’employeur

     Le nombre d’heures à prendre en compte pour le calcul de l’exonérationest égal au produit de la durée mensuelle de travail correspondant à 26heures hebdomadaires (ou à la durée inférieure mentionnée au contrat sil’employeur est un atelier ou chantier d’insertion ou une associationde service à la personne) et de la part de rémunération demeurée à lacharge de l’employeur soumise à cotisations.

    En pratique, le nombre d’heures est obtenu dans cette situation enmultipliant la durée mensuelle de travail correspondant à 26 heureshebdomadaires (ou à la durée inférieure mentionnée au contrat sil’employeur est un atelier ou chantier d’insertion ou une associationde service à la personne) par le rapport entre la rémunération du moissoumise à cotisations au sens de l’article L.242-1 du code de laSécurité sociale (qui intègre la rémunération de la période travailléeet la fraction du maintien de salaire demeurée à la charge del’employeur) et la rémunération mensuelle brute qu’aurait perôue lesalarié si le contrat avait continué à être exécuté.

    Exemple 3

    Soitun salarié embauché sous contrat d’avenir pour 26 heures hebdomadairesrémunéré sur la base du SMIC. La rémunération mensuelle brutehabituelle est de 931,75 ? (8,27 ? x 26 heures x 52/12).

    Ce salarié est malade pendant 8 jours ouvrés au cours d’un moiscomprenant 22 jours ouvrés. Il perôoit au cours du mois des indemnitésjournalières de Sécurité sociale à l’issue d’un délai de carence de 3jours pour un montant de 77,65 ?.

    Au cours du mois de l’absence, le salarié perôoit une rémunérationmensuelle soumise à cotisations de 592,93 ? pour la période travaillée(931,75 ? x 14 jours /22 jours) à laquelle s’ajoute la fraction dumaintien de salaire à la charge de l’employeur soumis à cotisations(261,17 ?).

    Nombre d’heures à prendre en compte pour le calcul de l’exonération =

    26 x 52/12 x (261,17 ? + 592,93 ?) = 103,28 heures
    931,75 ?

    Fraction de rémunération exonérée : 8,27 ? x 103,28 = 854,13 ?.

    Autres cas d’activité incomplète au cours du mois

     Sont visés les cas d’embauche ou de fin de contrat en cours de mois, desuspension du contrat de travail sans maintien de la rémunération.

    Le nombre d’heures à prendre en compte pour le calcul de l’exonérationcorrespond à la durée mensuelle de travail correspondant à 26 heureshebdomadaires (ou à la durée inférieure mentionnée au contrat sil’employeur est un atelier ou chantier d’insertion ou une associationde service à la personne) rapportée au temps de présence du salarié.

    En pratique, le nombre d’heures est obtenu dans cette situation enmultipliant la durée mensuelle de travail correspondant à 26 heureshebdomadaires (ou à la durée inférieure mentionnée au contrat sil’employeur est un atelier ou chantier d’insertion ou une associationde service à la personne) par le rapport entre le temps de présenceréel du salarié sur le mois (compte tenu de l’absence) et la durée dutravail que le salarié aurait effectuée sur le mois s’il avaittravaillé l’intégralité du mois.

    Exemple 4

     Soit un salarié embauché en cours de mois sous contrat d’avenir pour 26heures hebdomadaires rémunéré sur la base de 1,2 SMIC. Il travaille 10jours ouvrés sur les 22 jours ouvrés que comporte le mois.

    La rémunération mensuelle brute pour une activité complète sur le moisest de 1118,10 ? (8, 27 ? x 1,2 x 26 x 52/12).

    Le salarié a perôu au cours du mois de l’embauche une rémunération de508,23 ? (1118,10 ? x 10 jours / 22 jours).

    Nombre d’heures à prendre en compte pour le calcul de l’exonération :

    (26 x 52/12 ) x 10 jours / 22 jours = 51,21 heures

    Fraction de rémunération exonérée : 8,27 ? x 51,21 = 453,51 ?

    4.4 DUREE DE L’EXONERATION

    L’exonérationattachée au contrat d’avenir s’applique pendant la durée de laconvention. La convention ne prend effet qu’à compter de la dated’embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de laconvention.

    L’exonération attachée au contratd’avenir s’applique ainsi aux cotisations dues sur les rémunérationsversées à compter de la date de l’embauche jusqu’au terme de laconvention.

    4.5 REMISE EN CAUSE DE L’EXONERATION

    Dénonciation de la convention (article R. 322-17-8 I du code du travail)

    Encas de dénonciation de la convention, l’employeur est tenu de verser lemontant des cotisations et contributions sociales patronales dont il aété exonéré au titre du contrat au plus tard à la première dated’exigibilité des cotisations et contributions qui suit la notificationde la dénonciation à l’employeur.

    Lesmajorations de retard prévues à l’article R. 243-18 du code de laSécurité sociale ne sont dues que si ce délai n’est pas respecté parl’employeur.

    Concernant les URSSAF et CGSS, le versement porte exclusivement sur lescotisations patronales de Sécurité sociale exonérées depuis le début ducontrat. Ne sont pas concernées par ce versement les contributionspatronales FNAL, versement transport et CSA car elles sont exclues duchamp d’application de l’exonération.

    Rupture du contrat avant la fin de la convention

     La rupture anticipée du contrat d’avenir avant la fin de la conventionn’entraîne pas l’obligation pour l’employeur de verser le montant descotisations dont il a été exonéré au titre du contrat. L’exonérationdemeure applicable aux cotisations afférentes aux rémunérations verséesjusqu’au terme du contrat. Lorsque la rupture de celui-ci intervient encours de mois, le montant de l’exonération est déterminé selon lesrègles exposées au § 4.3 « Autres cas d’activité incomplète au cours dumois ».

    Autres cas de remise en cause

     L’organisme du recouvrement est compétent pour procéder de sa propreinitiative au recouvrement des cotisations indûment exonérées dans lessituations suivantes :

  • application de l’exonération en l’absence de convention,
  • calcul inexact de l’exonération,
  • application de l’exonération au-delà de la durée prévue au § 4.4.
  • De même, si dans le cadre d’un contrôle l’organisme du recouvrementconstate que l’employeur ne respecte pas les obligations mises à sacharge da
    ns la convention, il effectue un signalement à l’autoritésignataire qui pourra décider de la dénoncer.

    4.6 REGLES DE CUMUL

    Aucunprincipe de non-cumul entre l’exonération et les aides attachées aucontrat d’avenir et une autre exonération totale ou partielle decotisations, une aide de l’Etat à l’emploi, des assiettes ou desmontants forfaitaires de cotisations n’a été prévu.

    En l’absence de précisions, il conviendra de se reporter aux textesrégissant la mesure d’exonération ou l’aide à l’emploi que l’employeursouhaite cumuler avec l’exonération ou les aides attachées au contratd’avenir pour savoir si ce cumul est possible ou non.

    Par exemple, une association ayant embauché un salarié sous contratd’avenir ne peut pas cumuler au titre des rémunérations verséesl’exonération attachée au contrat d’avenir avec la réduction généralede cotisations patronales dite Fillon prévue à l’article L.241-13 ducode de la Sécurité sociale, ou avec l’exonération de cotisationspatronales, de FNAL et de versement transport prévue par l’article 12-1de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 pour les associations implantéesen Zone Franche Urbaine ou en Zone de Redynamisation Urbaine.

    En revanche, l’exonération attachée au contrat d’avenir peut êtrecumulée avec l’exonération de cotisations patronales, de FNAL et deversement transport prévue à l’article 15 de la loi n°2005-157 du 23février 2005 pour les organismes d’intérêt général dont le siège socialest implanté dans une Zone de Revitalisation Rurale (cumul possiblesous réserve que l’association employeur remplisse les critères luiconférant la qualité d’organisme d’intérêt général).

    4.7 COMPENSATION

    Par dérogation aux dispositions de l’article L. 131-7 du code de laSécurité sociale, l’exonération de cotisations attachée au contratd’avenir n’est pas compensée par le budget l’Etat.

    4.8 MODALITES PRATIQUES D’APPLICATION DANS LE SNV2 ET SUIVI STATISTIQUE

    Trois codes types ont été créés :

    424 : contrat d’avenir cas général ;

    425 : contrat d’avenir Alsace-Moselle ;

    426 : contrat d’avenir cas particulier.

    Le suivi statistique est assuré via le traitement TV 62 et la base ORMEpar le biais des montants associés aux 3 codes types mis en place.

    5. ENTREE EN VIGUEUR

    Lesconventions liées au contrat d’avenir peuvent être conclues depuis le19 mars 2005, date d’entrée en vigueur du décret du 17 mars 2005.

    Source : http://www.urssaf.fr

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