Gestion prévisionnelle des emplois : prise en charge des coûts par l'État

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Le texte du décret

J.O n° 23 du 27 janvier 2007 page 1764
texte n° 10
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement

Décretn° 2007-101 du 25 janvier 2007 relatif au dispositif d’aide au conseilaux entreprises pour l’élaboration de plans de gestion prévisionnelledes emplois et des compétences

NOR: SOCF0612494D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code du travail, notamment son article L. 322-7, dans sarédaction issue de l’article 8 de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle en date du 21 juin 2006,

Décrète :

Article 1

Il est inséré, sous la section 2 bis du chapitre II du titre II dulivre III (troisième partie : Décrets) intitulée « Aides de l’Etat audéveloppement de l’emploi et des compétences », les articles D.322-10-14 et D. 322-10-15 ainsi rédigés :

« Art. D. 322-10-14. – L’Etat peut prendre en charge, dans la limite de50 %, les coûts supportés par les entreprises pour la conception etl’élaboration d’un plan de gestion prévisionnelle des emplois et descompétences dans le cadre de conventions dénommées « conventions d’aideau conseil.

« Dans le cadre d’une convention conclue avec une seule entreprise,dont l’effectif ne peut excéder 300 salariés, la participationfinancière de l’Etat est au maximum de 15 000 . Cette convention estsignée par le préfet de département.

« Dans le cadre d’une convention conclue avec plusieurs entreprises, laparticipation financière de l’Etat est, au maximum, de 12 500 parentreprise. Elle est conclue par le préfet de région lorsque les siègessociaux des entreprises signataires sont situés dans plusieursdépartements compris dans une même région.

« L’entreprise précise dans sa demande les motifs de sa démarche de gestion prévisionnelle au regard, notamment :

« a) De son organisation du travail ;
« b) De l’évolution des compétences de ses salariés et du maintien de leur emploi ;
« c) De sa gestion des âges ;
« d) Du développement du dialogue social ;
« e) De la prise en compte du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
« f) Des perspectives d’amélioration de l’articulation entre l’activitéprofessionnelle et la vie personnelle et familiale de ses salariés ;
« g) De la promotion de la diversité.

« La demande est adressée à l’autorité administrative compétente.

« Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sontconsultés sur la conclusion de la convention avec l’Etat. Ils sontconsultés sur le contenu et les modalités de mise en oeuvre du plan degestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

« Art. D. 322-10-15. – L’Etat peut conclure avec des organismesprofessionnels ou interprofessionnels ou tout organisme représentant ouanimant un réseau d’entreprises des conventions ayant pour objet depréparer les entreprises aux enjeux de la gestion prévisionnelle desemplois et des compétences.

« Ces conventions sont signées par le ministre chargé de l’emploilorsqu’elles sont conclues au niveau national et par le préfet dedépartement lorsqu’elles sont conclues au niveau régional oudépartemental.

« Ces conventions peuvent prévoir, d’une part, des actionsd’information, de communication et d’animation, d’autre part, desactions de capitalisation, d’évaluation et de diffusion de bonnespratiques. L’Etat peut prendre en charge jusqu’à 70 % de leur coûtglobal, en prenant en compte le nombre des entreprises visées, leurseffectifs et l’intérêt des actions envisagées. »

Article 2

 Le décret n° 2003-681 du 24 juillet 2003 relatif au dispositif d’aideau conseil aux entreprises pour l’élaboration de plans de gestionprévisionnelle des emplois et des compétences est abrogé.

Article 3

 Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, leministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministredélégué à la promotion de l’égalité des chances, le ministre délégué aubudget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, leministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertionprofessionnelle des jeunes et la ministre déléguée à la cohésionsociale et à la parité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel dela République française.

Fait à Paris, le 25 janvier 2007.

Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Thierry Breton

Le ministre délégué à la promotion de l’égalité des chances,
Azouz Begag

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé

Le ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher

La ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité,
Catherine Vautrin

Sources : service-public.fr

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