Il est probable que son contenu ne soit plus à jour.
Partager la publication "La déclaration mensuelle des mouvements de main d'oeuvre (DMMO)"
La DMMO en détails
Le relevé doit contenir les mentions suivantes :
Nouveauté : depuis le 1er juin 2007, les entreprises peuvent remplir cette déclaration via le site Internet :
>
Article L 320-1 du Code du travail
Lesétablissements ou professions dans lesquels toute embauche ourésiliation de contrat de travail doit être portée à la connaissancedes services publics de la main-d’oeuvre sont définis par arrêté duministre chargé du travail et des ministres intéressés. Lorsqu’àl’occasion d’un licenciement pour motif économique, le ministre chargédu travail passe avec une entreprise l’une des conventions prévues au2° de l’article L. 322-4 du présent code, cette convention peut êtresubordonnée à l’engagement de l’entreprise de soumettre ses embauchesultérieures, pendant la durée d’effet de ladite convention, à l’accordpréalable de l’autorité administrative compétente.
Arrêté du 27 février 1987, relatif aux établissements assujettis àl’obligation de déclaration des mouvements de maind’oeuvre.
Art. 1er. Sont soumis aux obligations prévues au premier alinéa del’article L. 320-1 du Code du travail dans les conditions fixées àl’article R. 320-1 du même code les établissements agricoles,industriels ou commerciaux publics ou privés, les offices publics etministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, lessyndicats professionnels et les associations de quelque nature que cesoit employant au moins cinquante salariés.
Art. 2. Les employeurs ne sont pas soumis aux obligations visées àl’article 1er du présent arrêté lorsque le contrat de travail estconclu pour une durée maximum d’un mois non susceptible d’êtreprorogée. Cette dérogation ne s’applique pas aux contrats conclus àtitre d’essai.
Article R 320-1-1 du Code du travail
Art.R. 320-1-1 (Décret n° 76-295 du 2 avril 1976 ; Décret n° 87-134 du 27février 1987). Les employeurs des professions et établissementsmentionnés au premier alinéa de l’article L. 320-1 sont tenusd’adresser, dans les huit premiers jours de chaque mois, au directeurdépartemental du travail et de la main-d’oeuvre, le relevé des contratsde travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.
Ce relevé doit contenir les mentions suivantes :