Travail à temps partiel : attention, la modification de vos horaires est soumise à délai

Cet article a été publié il y a 17 ans, 3 mois.
Il est probable que son contenu ne soit plus à jour.

L’histoire

Une salariée travaille à temps partiel. Son temps de travail est réparti sur le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi.

Son employeur souhaite modifier la répartition de ses horaires et lui demande de travailler du lundi au vendredi le matin uniquement.

Le jour suivant, qui tombe un mercredi, la salariée ne se présente pas dans l’entreprise, comme à son habitude.

L’employeur licencie cette dernière pour ne pas avoir respecté la nouvelle répartition de ses horaires de travail.

La salariée intente alors une action en justice devant le Conseil deprud’hommes afin de contester la régularité de son licenciement.

Ce que disent les juges

Lesjuges rappellent que l’employeur, qui souhaite modifier la répartitionde la durée du travail entre les jours de la semaine d’une salariéeàtemps partiel, doit prévenir celle-ci 7 jours à l’avance.

Les juges estiment que l’employeur, qui notifie à la salariée lanouvelle répartition de son temps de travail et licencie celle-ci dèsle lendemain de la notification, ne respecte pas le délai de prévenance de 7 jours.

Ce qu’il faut retenir.

– Le contrat de travail d’un salarié à temps partiel doit préciserles cas éventuels de modification de la répartition hebdomadaire oumensuelle de son temps travail et la nature de la modificationenvisagée (article L. 212-4-3 du Code du travail).

– L’employeur, qui informe le salarié d’une modification de la répartition de son temps de travail, doit le prévenir au moins 7 jours avant que cette modification devienne effective.

Ce délai de 7 jours est calculé en jours ouvrés, c’est-à-dire que seuls sont pris en compte les jours travaillés dans l’entreprise.

Exemple : l’employeur d’une entreprise, travaillant du lundi auvendredi, notifie au salarié la modification de la répartition de sontemps de travail le mardi 8 janvier. Celle-ci sera effective levendredi 18 janvier.

– Le droit du travail permet qu’uneconvention collective ou un accord collectif prévoit un délai deprévenance plus court si une contrepartie est accordée au salarié.

Sources : Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 15 novembre 2007 – N° de pourvoi 06-42-718 – Juritravail.com.

Qu'avez-vous pensé de cet article ?

Note moyenne de 0/5 basé sur 0 avis

Soyez le premier à donner votre avis

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *