Entretien préalable au licenciement : qui peut représenter l'employeur ?

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L’histoire

M. X, salarié d’une société française filiale d’un groupe européen, a été licencié après un entretien préalable conduit par le président du groupe.

Il a saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande d’indemnisation pour irrégularité de la procédure de licenciement.

En effet, selon lui, lors de l’entretien préalable, l’employeurne peut se faire représenter que par une personne appartenant aupersonnel de l’entreprise, or, le président du groupe n’exerôait aucunefonction au sein de la société française.

Ce que disent les juges

Le président du groupe auquel appartient l’employeur n’est pas une personne étrangère à l’entreprise.

Par conséquent, l’entretien préalable au licenciement pouvait être mené par le président de la société mère du groupe dont dépend l’employeur.

Ce qu’il faut retenir

  • Les personnes travaillant dans le groupe auquel appartient l’entreprise ne sont pas des personnes étrangères. L’employeur peut donc se faire représenter par elles (Cass. soc. 19 janvier 2005 n° 02-45675).
  • Dans un tel cas, l’entretien préalable au licenciement est régulier. Le salarié ne peut donc pas demander des indemnités pour procédure irrégulière.
  • Article L. 122-14 du Code du travail

    (Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

    (Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)

    (Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)

    (Loi nº 75-5 du 3 janvier 1975 art. 5 Journal Officiel du 4 janvier 1975)

    (Loi nº 86-797 du 3 juillet 1986 art. 4 I 3º Journal Officiel du 4 juillet 1986)

    (Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 1 I, II Journal Officiel du 31 décembre 1986)

    (Loi nº 89-549 du 2 aoù»t 1989 art. 30 Journal Officiel du 8 aoù»t 1989)

    (Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 20 janvier 1991)

    (Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 2 I Journal Officiel du 26 juin 2004)

    (Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I JournalOfficiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

    L’employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salariédoit, avant toute décision, convoquer l’intéressé par lettrerecommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en luiindiquant l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peutavoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de lalettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre deconvocation. Au cours de l’entretien, l’employeur est tenu d’indiquerles motifs de la décision envisagée et de recueillir les explicationsdu salarié.

    Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par unepersonne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dansl’entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller deson choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l’Etatdans le département après consultation des organisationsreprésentatives visées à l’article L. 136-1 dans des conditions fixéespar décret. Cette liste comporte notamment le nom, l’adresse, laprofession ainsi que l’appartenance syndicale éventuelle desconseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud’hommes enactivité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre deconvocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre,précise l’adresse des services où¹ la liste des conseillers est tenueàla disposition des salariés.

    Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables encas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dansune même période de trente jours lorsqu’il existe un comitéd’entreprise ou des délégués du personnel dans l’entreprise.

    NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de laprésente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partieréglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars2008.

    Source : juritravail.com, Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 6 mars 2007 n° 05-41378

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