Le saviez-vous ? Heures supplémentaires et repos compensateur

Cet article a été publié il y a 17 ans, 2 mois.
Il est probable que son contenu ne soit plus à jour.

Mon employeur peut remplacer le paiement de mes heures supplémentaires par un repos compensateur.

  • OUI ?
  • NON ?
  • Réponse

    La bonne réponse est : OUI

    Explications

    Une convention collective, un accord de branche étendu, un accord d’entreprise ou d’établissement peut permettre le remplacement de la majoration de salaire par un repos (repos compensateur de remplacement).

    En l’absence d’accord étendu ou d’accord d’entreprise, l’employeur peut mettreen place unilatéralement ce repos compensateur, à condition que lecomité d’entreprise – ou en son absence le délégué du personnel -ne s’yoppose pas.

    Ces heures supplémentaires, dont lepaiement est remplacé en totalité par un repos compensateur, ne sontpas déduites du contingent annuel (220 heures).

    Exemple :
    Une heure supplémentaire payée à 150% peut être remplacée par un repos de une heure et trente minutes.

    Attention: le repos compensateur de remplacement ne dispense pas l’employeurd’accorder le repos compensateur obligatoire. Ces deux repos secumulent.

    Article : L 212-5 du code du travail

    (Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

    (Ordonnance nº 82-41 du 16 janvier 1982 art. 5 Journal Officiel du 17janvier date d’entrée en vigueur 1er FeVrIer 1982)

    (Loi nº 86-280 du 28 février 1986 art. 6 Journal Officiel du 1er mars 1986)

    (Loi nº 87-423 du 19 juin 1987 art. 5 Journal Officiel du 20 juin 1987)

    (Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 42 I Journal Officiel du 21 décembre 1993)

    (Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 5 II Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)

    (Loi nº 2003-47 du 17 janvier 2003 art. 2 a I Journal Officiel du 18 janvier 2003)

    (Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 43 I 7º Journal Officiel du 5 mai 2004)

    (Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 9 II Journal Officiel du 26 juin 2004)

    (Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I JournalOfficiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

    Dans les établissements et professions assujettis à la réglementationde la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delàde la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 212-1 ou dela durée considérée comme équivalente sont régies par les dispositionssuivantes :

    I. – Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration desalaire dont le taux est fixé par une convention ou un accord debranche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise oud’établissement. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. A défaut deconvention ou d’accord, chacune des huit premières heuressupplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les heuressuivantes à une majoration de 50 %.

    II. – Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ouun accord d’entreprise ou d’établissement peut, sans préjudice desdispositions de l’article L. 212-5-1, prévoir le remplacement de toutou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que desmajorations prévues ci-dessus, par un repos compensateur équivalent.

    Dans les entreprises non assujetties à l’obligation visée par l’articleL. 132-27, ce remplacement est subordonné, en l’absence de conventionou d’accord collectif étendu, à l’absence d’opposition, lorsqu’ilsexistent, du comité d’entreprise ou des délégués du personnel.

    La convention ou l’accord d’entreprise ou le texte soumis à l’avis ducomité d’entreprise ou des délégués du personnel mentionné aux deuxalinéas précédents peut adapter les conditions et les modalitésd’attribution et de prise du repos compensateur à l’entreprise.

    Ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentairesprévu à l’article L. 212-6 les heures supplémentaires donnant lieu à unrepos équivalent à leur paiement et aux bonifications ou majorations yafférentes.

    Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débutele lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Toutefois, unaccord d’entreprise peut prévoir que la semaine civile débute ledimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures.

    Dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travailest supérieure à la durée légale, la rémunération mensuelle due ausalarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire parles 52/12 de cette durée hebdomadaire de travail, sans préjudice desmajorations de salaire afférentes.

    NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de laprésente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partieréglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars2008.

    Source : juritravail.com

    Qu'avez-vous pensé de cet article ?

    Note moyenne de 0/5 basé sur 0 avis

    Soyez le premier à donner votre avis

    Laisser un commentaire

    Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *