Evaluation professionnelle : les salariés doivent pouvoir consulter les données qui les concernent

Cet article a été publié il y a 17 ans.
Il est probable que son contenu ne soit plus à jour.

La position de la Cnil

Lesdonnées d’évaluation professionnelle des salariés sont généralementconsidérées par les responsables des ressources humaines comme des informations sensibles et, dès lors, confidentielles.Cette confidentialité est parfois opposée au salarié qui souhaiteaccéder à son dossier en invoquant la loi informatique et libertés.

Lors de sa séance plénière du 8 mars dernier, la Cnil a ainsi examiné des plaintesdirigées à l’encontre d’une grande entreprise internationale pour refusde communication à ses cadres de leur  » classement  » et de leur « potentiel de carrière  » précis.

La Commission a considéré que les valeurs de  » classement annuel  » (ranking) et de  » potentiel  » sont des données communicables au salarié concernédès lors qu’elles ont été prises en compte pour décider de sonaugmentation de salaire, de sa promotion, de son affectation, etc.

La Cnil réaffirme donc le principe selon lequel unemployé doit pouvoir accéder à des données de gestion des ressourceshumaines qui ont servi, à prendre une décision à son égard.

 Conformément à l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en aoù»t 2004, le salarié peut dans ce cas également demander une copie du document comportant ces données d’évaluation, ainsi que la signification des codes ou des valeurs qui lui sont appliqués.

La position de la Cnil est partagée par ses homologues européens.

Elle rejoint également l’analyse de la direction des relations du travail qui souligne que le Code du travail (C. trav., art. L.121-7) fait peser sur l’employeur une obligation de transparence en matière de recrutement et d’évaluation professionnelle :

 » La loi introduit par ailleurs, au bénéfice des candidats et dessalariés, un principe de confidentialité des résultats obtenus. (…)Il est clair qu’il s’agit d’une confidentialité à l’égard des tiers quin’est pas opposable aux intéressés : ceux-ci peuvent avoir accès, surleur demande, aux résultats  » (Circ. n° 93-10, 15 mars 1993).

Pour sa part, la Cour de cassation considère que lanon-communication de sa fiche de notation à un salarié qui en fait lademande constitue un des éléments permettant de caractériser uncomportement discriminatoire à son encontre (Cass. soc., 23 oct. 2001, n° 99-44.215, CANSSM c/ Vicheney).

Source : Cnil, 13 avr. 2007, communiqué

Qu'avez-vous pensé de cet article ?

Note moyenne de 0/5 basé sur 0 avis

Soyez le premier à donner votre avis

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *