Inaptitude : l'employeur doit chercher à aménager le poste initial avant de reclasser le salarié

Cet article a été publié il y a 17 ans.
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L’histoire

Suite à une rechute d’un accident du travail, un salarié, employé en qualité de cariste chef de chantier, a été déclaré apte par le médecin du travail au poste de chef de chantier mais avec une interdiction de port de certaines charges.

Cette décision nécessitait un aménagement de son poste de travail.

 Son employeur lui ayant proposé un poste de métreur qu’il avait refusé, le salarié a été licencié.

Ce que disent les juges

L’employeur a proposé au salarié un nouveau poste entraînant une modification du contrat de travail, sans procéder à la recherche d’aménagement préconisé par le médecin du travail et sans saisir l’inspecteur du travail d’une difficulté.

En effet, l’employeurne pouvait pas proposer au salarié ce poste de métreur sans avoirpréalablement contesté les aménagements au poste de chef de chantier évoqués par le médecin du travail.

Par conséquent, l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement et doit indemniser le salarié.

Ce qu’il faut retenir

L’employeurest tenu de reclasser le salarié déclaré inapte ou apte sous réserved’aménagement du poste par le médecin du travail.

Cependant, proposer un poste de reclassement à un salarié inapte ne suffit pas. L’employeur doit avant tout chercher à aménager le poste initial du salarié en tenant compte des préconisations du médecin du travail.

Ainsi, lorsque le médecin du travail préconise un aménagement du poste,ces modifications doivent être la priorité de l’employeur. Ce dernierdoit aménager le poste et en cas d’impossibilité, reclasser le salarié.

Par conséquent, il ne peut pas simplement proposer un autre poste au salarié. Si c’est le cas, il doit indemniser le salarié car il n’a pas rempli son obligation de reclassement.

Notez que l’employeur, en désaccord avec les préconisations du médecin du travail, doit saisir l’inspecteur du travail avant de proposer un reclassement (article L. 241-10-1 du Code du travail).

Source : Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 26 avril 2007 n° 06-41541, juritravail.com

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