Retraite : un projet de loi sur la retraite des sportifs de haut niveau

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Le projet de loi relatif à la retraite des sportifs de haut niveau

Article 1er

 

Au chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale, il est créé une section 11 ainsi rédigée :

« Section 11

« Sportifs de haut niveau

« Art. L. 381-33. – Est affiliée obligatoirement à l’assurancevieillesse du régime général de sécurité sociale, y compris si elle enrelève à un autre titre, la personne inscrite au 1er janvier de l’annéeconsidérée sur la liste des sportifs de haut niveau prévue au premieralinéa de l’article L. 221-2 du code du sport, sous réserve deconditions d’âge minimale et maximale fixées par décret, pour autantque ses ressources de toute nature sont inférieures à un plafond fixépar décret.

« La validation des droits afférents à cette affiliation estsubordonnée au versement d’une cotisation annuelle à la chargeexclusive de l’Etat, calculée sur une assiette forfaitaire fixée pardécret.

« Cette affiliation est renouvelée annuellement, dans la limite d’unedurée fixée par décret, sous réserve que l’assuré remplisse lesconditions fixées au premier alinéa. »

Article 2

 

Au chapitre Ier du titre II du code du sport, il est créé, aprèsl’article L. 221-13, un article L. 221-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-14. – Les conditions particulières d’affiliation àl’assurance vieillesse du régime général des sportifs de haut niveausont fixées à l’article L. 381-33 du code de la sécurité sociale. »

Projet de loi relatif à la retraite des sportifs de haut niveau : exposé des motifs

Lessportifs de haut niveau sont, en matière de retraite, dans unesituation très spécifique par rapport au reste de la population.

En effet, durant les périodes pendant lesquelles la majorité de lapopulation est en train de préparer sa vie professionnelle, lessportifs de haut niveau sont de plain pied engagés dans une activitéqui nécessite de leur part une mobilisation pleine et entière qui nes’accompagne pas, le plus souvent, de contreparties financièresimportantes.

La grande majorité des sportifs de haut niveau n’est en effet passalariée ou plus généralement ne perôoit pas de revenus suffisants pourrelever d’un régime de retraite.

Ainsi, sur les 6 730 sportifs inscrits sur la liste ministérielle dehaut niveau en juillet 2005, 2 500 sportifs de plus de dix-huit ans nedisposaient pas de revenus leur permettant d’être affiliés à une caissede retraite ou ne percevaient de revenus suffisants pour valider quatretrimestres de cotisation par an. En effet, l’intensification descontraintes sportives et réglementaires imposées par les instancessportives internationales rendent de plus en plus difficiles laconciliation entre activités professionnelles ou études à plein tempset performance sportive. Cela tient notamment à la densification descalendriers internationaux, à la complexification des modes desélections, et à la mondialisation des compétitions qui entraîne desdéplacements de plus en plus fréquents et lointains.

Les aides individuelles de l’Etat, qui ont bénéficié à environ 3 000sportifs de haut niveau en 2005, pour compenser les conséquencesfinancières qui résultent du temps consacré à l’entraînement et à lacompétition, ne permettent de pallier les difficultés des sportifs dehaut niveau concernant la préparation de leur retraite que dans unefaible mesure.

Ainsi, au cours de la dernière olympiade (2000-2004), seuls 150sportifs ont pu cotiser par ce moyen à la caisse nationale d’assurancevieillesse.

En réalité, une part importante des sportifs de haut niveau ne commenceà cotiser à un régime de retraite qu’après la fin de leurs carrièressportives, qui de plus ont tendance à s’allonger. Il en résulte unreport de l’âge auquel ils pourraient bénéficier d’une retraite à tauxplein.

De récentes analyses sur les évolutions de carrière des sportifs dehaut niveau dans certaines disciplines ont fait ainsi apparaître quecertains d’entre eux renonçaient ainsi à poursuivre une carrièreprometteuse mais risquée (blessure, suppression d’épreuves au niveauolympique par exemple), l’incertitude en matière de retraite venants’ajouter à l’incertitude sportive proprement dite.

Par ailleurs, certaines disciplines considérées comme peurémunératrices voient un nombre grandissant de leurs meilleurs jeunesrenoncer à celle-ci pour se consacrer à des sports où leprofessionnalisme occupe une place plus importante (tendance constatéepar exemple en athlétisme au profit du basket-ball ou du rugby parexemple).

A plus long terme, il existe ainsi un risque pour certaines disciplinesde voir leurs effectifs de sportifs de haut niveau se tarir. Or, laperformance sportive de la France au niveau international nécessite lemaintien d’un vivier important de sportifs dans le plus grand nombrepossible de disciplines.

Le présent projet de loi vise donc, dans ce contexte, à renforcer laprotection sociale des sportifs de haut niveau en leur permettant devalider quatre trimestres de droits à retraite par an, au moyen de leuraffiliation à l’assurance vieillesse du régime général et du versementde cotisations forfaitaires par l’Etat.

Le dispositif sera ouvert aux sportifs inscrits sur la listeministérielle des sportifs de haut niveau prévue à l’article L. 221-2du code du sport, remplissant une condition d’âge minimale et maximaleet une condition de ressources prenant en compte la totalité de leursrevenus personnels perôus au cours de l’année civile. Ces conditionsseront fixées par décret.

Le dispositif est ouvert pour une durée d’un an, renouvelable troisfois, sous réserve de remplir les conditions requises.

L’Etat versera au régime général d’assurance vieillesse une cotisationforfaitaire correspondant au coût pour le régime, soit sur la based’une assiette égale à 75 % du plafond de la sécurité sociale et autaux de cotisation de droit commun. Le financement sera à la charge dubudget du ministère chargé des sports.

Source : Communiqué de presse du Conseil des ministres du 18 avril 2007

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