Charges sociales : fin de la contribution "Delalande" au 1er janvier 2008

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La contribution « Delalande », qu’est-ce que c’est ?

La contribution variable porte aussi le nom de contribution « Delalande », du nom de l’auteur de l’amendement qui l’a instaurée.

Cette contribution est une pénalité financière que l’entreprise doit verser à l’UNEDIC dès lors qu’elle procède au licenciement d’un salarié âgé.

Créée en 1987 pour limiter le nombre de licenciements de ces salariés,elle devait compenser le surcoût que ces licenciements imposaient àl’UNEDIC et elle ne visait que les licenciements économiques.

Puis, les résultats financiers escomptés n’ayant pas été atteints, son champ d’application a été progressivement étendu.

Elle est d’abord intervenue pour «Touterupture du contrat de travail d’un salarié de 55 ans ou plus ouvrantdroit au bénéfice de l’allocation de base du chômage».

Son montant était alors de trois mois de salaire brutet certains cas d’exonérations étaient prévus ; ils sont d’ailleurstoujours applicables. Un régime temporaire a ensuite été mis en placedans l’attente des résultats de la négociation sur l’assurance chômage.

Le montant de la contribution a ainsi été porté à six mois de salaire brut pour les ruptures notifiées entre le 10 juin 1992 et le 31 juillet 1992.

La contribution a ensuite été étendue aux ruptures de contrat de travail concernant des salariés âgés de 50 ans et plus.

Lemontant de la pénalité a été majoré suite au décret n° 98-1201 du 28décembre 1998. Le nouveau barème des pénalités est applicable auxruptures de contrats de travail intervenant à compter du 31 décembre1998. La majoration est applicable aux entreprises de 50 salariés etplus.

Champ d’application

Employeurs concernés

Tousles employeurs du secteur privé qui sont obligatoirement affiliés aurégime d’assurance chômage doivent verser cette contribution, àl’exception des particuliers pour leurs employés de maison.

Articles L. 321-13 et L. 351-4 du Code duTravail

Sontégalement redevables de cette contribution les employeurs du secteurpublic visés à l’article L. 351-12 du Code du travail, qui ont adhéréau régime d’assurance chômage. Il s’agit notamment :

  • des chambres de métiers, de commerce, d’industrie et d’agriculture ;
  • des établissements publics à caractère industriel et commercial ;
  • des sociétés d’économie mixtes dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire.
  • Sont exonérées les entreprises employant habituellement moins de 20salariés, pour lesquelles il s’agit de la première rupture du contratau cours d’une même période de 12 mois.

    La notion «d’effectif habituel» de l’entreprise doit être appréciée surune période de référence de 12 mois précédant la notification dulicenciement.

    Directive UNEDIC n°43-99 du 13 octobre 1999

    Salariés concernés

    Concernant le salarié, deux conditions doivent être remplies :

    Salariés âgés de 50 ans ou plus

    La contribution variable est recouvrée lorsque le salarié est âgé de 50 ans ou plus à la date de la notification de
    la rupture du contrat de travail ou à la date de présentation de lalettre notifiant la rupture ou encore, à défaut, à
    la veille du point de départ du préavis.

    Directive UNEDIC n° 22-95 du 12 juin 1995

    Cass. soc. 23juin 1999 – Sté Duverger c/ Assedic du Sud Ouest

    Pourdéterminer si les conditions du paiement de la contribution sontremplies, il convient de se placer à la date de la notification dulicenciement.

    Cependant, pour calculer le montantde la contribution, il convient de se placer à la date à laquelle lecontrat prend fin, c’est-à-dire au moment de la fin du préavis.

    Cass. soc. 26 janvier 1999 – ASSEDIC de la Région Lyonnaise c/ Sté Firmalliance

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