Le point sur les nouvelles règles en matière de service minimum dans les transports

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Quelques précisions

Ceci étant, on notera que le texte voté ne concerne que les transports publics terrestres à vocation non touristique.

Logiquement, il exclut donc les transports maritimes. On remarquera également, que la loi ne définit en aucune manière ce qu’il convient d’entendre par la notion de « service minimum ».

Enfin, le texte ne peut être mis en oeuvre qu’en cas de « perturbation prévisible du trafic » (art 4 de la loi).

Or, la loi précise que « sontréputées prévisibles les perturbations qui résultent : de grèves, deplans de travaux, d’incidents techniques, dès lors qu’un délai detrente-six heures s’est écoulé depuis leur survenance, d’aléasclimatiques, dès lors qu’un délai de trente-six heures s’est écoulédepuis le déclenchement d’une alerte météorologique, de tout événementdont l’existence a été portée à la connaissance de l’entreprise detransport par le représentant de l’État, l’autorité organisatrice detransport ou le gestionnaire de l’infrastructure depuis trente-sixheures »

A contrario donc, « lesgrèves émotionnelles, déclenchées à la suite de l’agression d’uncollègue par exemple, portent le nom de grève mais ne sont pas viséescomme telles par ce texte, qui vise les événements prévisibles «  (déclaration du ministre du travail au député socialiste François Brottes).

Prévention des conflits

L’article 2 de la loi prévoit les niveaux de négociation visant à la prévention des conflits. Les employeurs et syndicats représentatifs ont l’obligation de signer un accord cadre, avant le 1er janvier 2008, sur la prévention des conflits sociaux.

Les accords conclus à la SNCF et à la RATP devront aussi être adoptés « au plus tard » à cette date. Un accord au niveau de la branche professionnelle est également prévu avant le 1er janvier 2008.

Dans les entreprises où aucun accord-cadre n’aura été signé à cettedate et où aucun accord de branche ne s’applique, un décret en Conseil d’Etat« pris après consultation des organisations syndicales représentativesdes employeurs et des salariés des secteurs d’activité concernés »,fixera les règles d’organisation et de déroulement de la négociationpréalable prévue.

Dans tous les cas,le dépôt d’un préavis de grève ne pourra intervenir qu’après unenégociation préalable entre l’employeur et la ou les organisationssyndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis et ce,  sans préjudice des dispositions de l’article L. 521-3 du code du travail.

En d’autres termes,le délai de négociation s’ajoute au préavis prévu à l’article L 521-3qui est de 5 jours francs avant le déclenchement de la grève.

 En outre, suivant l’article 3, lorsqu’unpréavis a été déposé par une ou plusieurs organisations syndicalesreprésentatives, un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou lesmêmes organisations et pour les mêmes motifs qu’à l’issue du délai dupréavis en cours et avant que la procédure de négociation préalablen’ait été mise en oeuvre (interdiction de la pratique des « préavisglissants »).

Organisation du service minimum

La loi laisse aux autorités organisatrices de transport le soin d’organiser ce service minimum par l’organisation d’un plan de transport minimum qui devra comporter les horaires et fréquences ainsi que le nombre de personnels nécessaires, basé sur les « priorités de dessertes ».

Ce niveau minimal de service « doit permettre d’éviter que soit portée uneatteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, à la libertéd’accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté ducommerce et de l’industrie et à l’organisation des transportsscolaires.

Il correspond à la couverture des besoins essentiels de la population. Il doit également garantir l’accès au service public de l’enseignement les jours d’examens nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite » (art 4 de la loi).

Les priorités de desserte et les différents niveaux de service sont rendus publics. Encas de carence de l’autorité organisatrice de transport, et après unemise en demeure, le représentant de l’État arrête les priorités dedesserte. En cas de grève, les personnels disponibles sont lespersonnels de l’entreprise non grévistes (art 5 de la loi).

Quant aux usagers, le texte prévoit qu’ils soient informés de façon « gratuite, précise et fiable » sur le service assuré en cas de grève au moins 24 heures avant le début du mouvement (art 7 de la loi).

L’usager qui n’a pu utiliser le moyen de transport pour lequel il acontracté un abonnement ou acheté un titre de transport a droit à laprolongation de la validité de cet abonnement pour une duréeéquivalente à la période d’utilisation dont il a été privé, ou àl’échange ou au remboursement du titre de transport non utilisé ou del’abonnement.

En cas de défaut d’exécution dans la mise en oeuvre du plan de transport adapté, l?autorité organisatrice de transport impose à l’entreprise de transport un remboursement total des titres de transport aux usagers en fonction de la durée d’inexécution de ces plans (art 9 de la loi).

Procédure

La loi précise ici quatre points importants :

  •  L’article 5 édicte qu’en cas de grèveles salariés « informent, au plus tard 48 heures avant de participer àla grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leurintention d’y participer », cette rédaction permettant à dessalariés de se joindre à une grève en cours. Est passible d’unesanction disciplinaire le salarié qui n’a pas informé son employeur deson intention de participer à la grève.
  • Selon l’article 6, une consultation peut être organisée après huit jours de grève « parl’employeur, de sa propre initiative, à la demande d’une organisationsyndicale représentative ou à la demande du médiateur éventuellementdésigné par les parties ». Cette consultation est « assurée dans lesconditions garantissant le secret du vote » et son résultat « n’affectepas l’exercice du droit de grève ».
  • Ensuite, « dès le début de la grève, les parties au conflit peuvent décider de désigner un médiateur, choisi d’un commun accord, aux fins de favoriser le règlement amiable de leurs différends » (art 6 I de la loi).
  • Enfin, larémunération d’un salarié participant à une grève, incluant le salaireet ses compléments directs et indirects, à l’exclusion des supplémentspour charges de famille, est réduite en fonction de la durée nontravaillée en raison de la participation à cette grève (art 10 de la loi).
  • Signalons, pour achever cet état des lieux, que  la loi prévoit qu’avant le 1er octobre 2008, un rapport d’évaluation sur l’application de la loi sera adressé par le Gouvernement au Parlement (art 11 de la loi).

    En outre, le gouvernement devra établir « avant le 1er mars 2008 » un « état des lieux de l’évolution du dialogue social » dans les transports publics de voyageurs « autres que terrestres ».

    A la demande de plusieurs élus de Corse, cet article stipule aussi laprise en compte dans le rapport gouvernemental  de « la spécificitéinsulaire, des dessertes côtières et de la continuité territoriale ».

    Auteur : Fraçois TAQUET, professeur de Droit Social, Avocat, Conseil en Droit Social, consultant-formateur pour GERESO.

    Le texte de loi

    > Accéder au texte de loi sur le site legifrance.gouv.fr :
    LOI n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et lacontinuité du service public dans les tra
    nsports terrestres réguliersde voyageurs

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