Congés pour événéments familiaux : la HALDE pour l'égalité de traitement entre salariés pacsés et mariés

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Réponse

Saisie par un salarié d’une réclamationrelative au refus du bénéfice des congés pour événements familiaux etde la prime pour mariage qui lui a été opposé alors qu’il venait deconclure un Pacte civil de solidarité (PACS), la HALDE a considéréque les dispositions de la convention collective relatives aux congéspour événements familiaux et à la prime de mariage constituent unediscrimination en raison de la situation de famille des salariés,méconnaissant l’article L.122-45 du Code du travail.

La HALDE relève en effet, quele caractère comparable des situations, notamment au regard desobligations patrimoniales, des cocontractants d’un contrat de mariageet d’un PACS justifie la suppression de l’inégalité de traitement entresalariés mariés et pacsés. La Haute autorité recommande que soitconsacrée dans la convention collective l’extension du bénéfice desavantages rémunérés pour événements familiaux aux salariés unis par unpacte civil de solidarité.

Par ailleurs, ellerecommande au ministre du Travail, des Relations sociales et de laSolidarité de faire procéder à l’amendement de l’article L.226-1 du Code du travail afin d’étendrel’ensemble des congés pour événements familiaux réservés aux seulssalariés mariés aux salariés unis par un pacte civil de solidarité.

Source : HALDE, 11 févr. 2008, délibération 2007-366

Article L122-45 du code du travail

Modifié par Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 – art. 2 () JORF 24 mars 2006

Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 – art. 12 (VD) JORF 13mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement oude l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise,aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’unemesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière derémunération, au sens de l’article L. 140-2, de mesures d’intéressementou de distribution d’actions, de formation, de reclassement,d’affectation, de qualification, de classification, de promotionprofessionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raisonde son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientationsexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, deses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sanon-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou unerace, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales oumutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique,de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’unemesure discriminatoire visée à l’alinéa précédent en raison del’exercice normal du droit de grève.

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’unemesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis auxalinéas précédents ou pour les avoir relatés.

En cas de litige relatif à l’application des alinéas précédents, lesalarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à unepériode de formation en entreprise présente des éléments de faitlaissant supposer l’existence d’une discrimination directe ouindirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderessede prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifsétrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction aprèsavoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’ilestime utiles.

Toute disposition ou tout acte contraire à l’égard d’un salarié est nul de plein droit.

NOTA:

Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de laprésente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partieréglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé ladate d’entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au1er mai 2008.

Article L226-1 du code du travail

(Loi nº 78-49 du 19 janvier 1978 Journal Officiel du 20 janvier 1978)

(Loi nº 80-386 du 30 mai 1980 art. 5 Journal Officiel du 31 mai 1980)

(Loi nº 86-1307 du 29 décembre 1986 art. 11 Journal Officiel du 30 décembre 1986)

(Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 55 III Journal Officiel du 26 décembre 2001)

(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 5 I Journal Officiel du 26 juin 2004)

Tout salarié bénéficie, sur justification et à l’occasion de certainsévénements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence de :

  • 4 jours pour le mariage du salarié ;
  • 2 jours pour le décès d’un conjoint ou d’un enfant ;
  • 1 jour pour le mariage d’un enfant ;
  • 1 jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une soeur.
  • Ces jours d’absence n’entraînent pas de réduction de la rémunération.Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour ladétermination de la durée du congé annuel.

  • 3 jourspour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’unenfant placé en vue de son adoption ; ces jours d’absence ne peuvent secumuler avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre ducongé de maternité prévu au premier alinéa de l’article L. 122-26.
  • Les dispositions du présent article sont applicables aux salariésdéfinis à l’article 1144 (1º à 7º, 9º et 10º) du code rural.

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