La démission du salarié pendant un arrêt de travail réduit le préavis

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L’histoire

Une infirmière est en arrêt de travail suite à un accident du travail.

Celle-ci demande à son employeur de reprendre son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique et le sollicite pour passer la visite médicale de reprise. Face à l’absence de réponse de l’employeur, la salariée démissionne.

L’employeur considère alors que, du fait de sa démission, la salariée est soumise à l’obligation d’effectuer un préavis et que celui-ci n’ayant pas été exécuté, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis.

L’employeur réclame donc cette indemnité devant les juges.

Ce que disent les juges

Les juges constatent que la salariée était toujours en arrêt de travail lorsque celle-ci a démissionné.

Les juges estiment que durant l’arrêt de travail, lasalariée n’était pas en mesure d’exécuter son contrat de travail,celui-ci étant suspendu ; elle ne pouvait donc effectuer son préavis.

Les juges considèrent que l’employeur n’a pas droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.

Source : juritravail.com

Article L. 122-32-1 du Code du Travail

Entrée en vigueur le 12 Février 2005

Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 art. 70 1° (JORF 12 février 2005).

Le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail,autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle estsuspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accidentou la maladie ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d’attente etla durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formationprofessionnelle que, conformément à l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, doitsuivre l’intéressé. Le salarié bénéficie d’une priorité en matièred’accès aux actions de formation professionnelle.

La durée des périodes de suspension est prise en compte pour ladétermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liésàl’ancienneté dans l’entreprise.

Article L. 223-4 du Code du Travail

Entrée en vigueur le 22 Juin 2000

Modifié par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 art. 6 I (JORF 22 juin 2000).

Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination dela durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ouvingt-quatre jours de travail. Les périodes de congé payé, les reposcompensateurs prévus par l’article L. 212-5-1 du présent code et parl’article L. 713-9 du Code Rural, les périodes de repos des femmes encouches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30, les jours de reposacquis au titre de la réduction du temps de travail et les périodeslimitées à une durée ininterrompue d’un an pendant lesquellesl’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accidentdu travail ou de maladie professionnelle, sont considérées commepériodes de travail effectif. Sont également considérées comme périodede travail effectif pour la détermination de la durée du congé, lespériodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouvemaintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

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