Le point sur le -fameux- lundi de Pentecôte

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En détail

L’Assemblée Nationale a voté le 26 mars dernier une proposition de loi rendant le lundi de Pentecôte à nouveau chômé.

Cette proposition de loi avait été déposée à l’Assemblée nationale le 7 février 2008 par M. Jean Leonetti et plusieurs de ses collègues.

Le 9 avril prochain, le Sénat, au cours d’une discussion en séance publique,doit adopter ce texte afin qu’il soit applicable dès le mois de mai.

Le principe d’une journée de solidarité ayant pour objet le financementde la dépendance des personnes âgées et handicapées est maintenu. Le dispositif en étant toutefois assoupli.

 Ainsi, les modalités de la mise en oeuvre de cette journée de solidarité sont dorénavant laissées à la convenance des entreprises, qui doivent adopter, en concertation avec les délégués syndicaux ou le comité d’entreprise, un accord collectif ou se référer à l’accord conclu par leur branche professionnelle.

 La journée de solidarité peut être fixée un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai.

 Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est interdit d’organiser cette journée les jours suivants :

  • Vendredi Saint,
  • Jour de Noël
  • Jour de la Saint-Etienne (lendemain de Noël).
  • Les autres possibilités sont les suivantes :

  • Supprimer un jour de RTT
  • Faire travailler les salariés 7 heures supplémentaires, fractionnées sur l’année, sans rémunération.
  • La synthèse de la procédure législative relative à la journée de Solidarité

    > Accéder au schéma de la procédure législative sur le site du Sénat

    La proposition de loi votée par l’Assemblée Nationale le 26 mars 2008

    SÉNAT

    SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

    Annexe au procès-verbal de la séance du 26 mars 2008

    PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE, relative à la journée de solidarité,

    TRANSMISE PAR M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE À M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

    (Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de laconstitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditionsprévues par le Règlement).

    L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

    Voir les numéros : Assemblée nationale (13ème législ.) : 711, 738 et T.A. 116

     

    Article 1er

    I.- Le code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partielégislative), est ainsi modifié :

    1° Dans le 2° del’article L. 3133-7, la référence : « article 11 de la loi n° 2004-626du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnesâgées et des personnes handicapées » est remplacée par la référence : «article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles » ;

    2° L’article L. 3133-8 est ainsi rédigé :

    « Art. L. 3133-8. – Les modalités d’accomplissement de la journée desolidarité sont fixées par accord d’entreprise ou d’établissement ou, àdéfaut, par accord de branche.

    « L’accord peut prévoir :

    « 1° Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;

    « 2° Soit le travail d’un jour de réduction du temps de travail tel que prévu aux articles L. 3122-6 et L. 3122-19 ;

    « 3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heuresprécédemment non travaillées en application de dispositionsconventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.

    « À défaut d’accord collectif, les modalités d’accomplisse-ment de lajournée de solidarité sont définies par l’employeur, après consultationdu comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ilsexistent.

    « Toutefois, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et duBas-Rhin, l’accord ou, à défaut, la décision de l’employeur ne peutdéterminer ni le premier et le second jours de Noël ni, indépendammentde la présence d’un temple protestant ou d’une église mixte dans lescommunes, le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité.» ;

    3° L’article L. 3133-9 est abrogé.

    II. – 1. À compter de la publication de la présente loi et à titreexceptionnel pour l’année 2008, à défaut d’accord collectif,l’employeur peut définir unilatéralement les modalitésd’accomplissement de la journée de solidarité après consultation ducomité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ilsexistent.

    2. Le cinquième alinéa de l’article L. 212-16 du code du travail est supprimé.

    Article 2

     

    I. – L’article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à lasolidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personneshandicapées est ainsi rédigé :

    « Art. 6. – Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevantde la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutairesrelatives à la fonction publique de l’État, de la loi n° 84-53 du 26janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonctionpublique territoriale et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portantdispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalièreainsi que pour les praticiens mentionnés à l’article L. 6152-1 du codede la santé publique, la journée de solidarité mentionnée à l’articleL. 3133-7 du code du travail est fixée dans les conditions suivantes :

    « – dans la fonction publique territoriale, par une délibération del’organe exécutif de l’assemblée territoriale compétente, après avis ducomité technique paritaire concerné ;

    « – dans la fonction publique hospitalière ainsi que pour lespraticiens mentionnés à l’article L. 6152-1 du code de la santépublique, par une décision des directeurs des établissements, aprèsavis des instances concernées ;

    « – dans la fonction publique de l’État, par un arrêté du ministrecompétent pris après avis du comité technique paritaire ministérielconcerné.

    « Dans le respect des procédures énoncées aux alinéas précédents, lajournée de solidarité peut être accomplie selon les modalités suivantes:

    « 1° Le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;

    « 2° Le travail d’un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ;

    « 3° Toute autre modalité permettant le travail de sept heuresprécédemment non travaillées, à l’exclusion des jours de congé annuel. »

    II. – Les dispositifs d’application de l’article 6 de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 précitée en vigueur à la date de publicationde la présente loi et qui sont conformes au I du présent article,demeurent en vigueur.

    Toutefois, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et duBas-Rhin, la journée de solidarité ne peut être accomplie ni lespremier et second jours de Noël ni, indépendamment de la présence d’untemple protestant ou d’une église mixte dans les communes, le VendrediSaint.

    Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 mars 2008.

    Le Président,
    Signé : BERNARD ACCOYER

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